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19/02/1987 | MONACO | N°25289

Monaco | Tribunal de première instance, 19 février 1987, Caisse de compensation des services sociaux c/ S.A.M. Les Grandes Éditions. O. ès qualités de syndic.


Abstract

Liquidation des biens

Production faite par un organisme de services sociaux - Droits non encore liquidés (art. 465 du Code de commerce)

Résumé

Conformément à l'article 465 du Code de commerce la production de la Caisse de compensation des services sociaux au passif d'un débiteur en état de cessation des paiements est faite sous réserve des droits non encore liquidés, l'admission définitive étant prononcée par le tribunal saisi en vertu de l'article 472 du même code.

Motifs

LE TRIBUNAL,

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Abstract

Liquidation des biens

Production faite par un organisme de services sociaux - Droits non encore liquidés (art. 465 du Code de commerce)

Résumé

Conformément à l'article 465 du Code de commerce la production de la Caisse de compensation des services sociaux au passif d'un débiteur en état de cessation des paiements est faite sous réserve des droits non encore liquidés, l'admission définitive étant prononcée par le tribunal saisi en vertu de l'article 472 du même code.

Motifs

LE TRIBUNAL,

statuant en matière commerciale,

Attendu que la Caisse de compensation des services sociaux a produit provisoirement au passif de la cessation des paiements devenue liquidation des biens par jugement du 12 février 1987 de la S.A.M. Les Grandes Éditions pour la somme de 9 375,54 F à titre privilégié ;

Attendu qu'elle a été admise à l'état des créances conformément à cette production et sous réserve des droits non encore liquidés, par application des dispositions de l'article 465 du Code de commerce ;

Que l'examen de cette créance a été renvoyé devant le tribunal en vertu de l'article 472 du même code ;

Attendu qu'à l'audience des plaidoiries, cet organisme social a indiqué que l'arrêté des comptes, postérieurement au dépôt de l'état des créances, fait apparaître qu'elle demeure créancière de la Société des Grandes Éditions pour une somme portée à 14 826,91 F qui englobe les cotisations des mois de septembre et d'octobre 1986 et a demandé son admission définitive pour ce montant ;

Que le syndic de la liquidation des biens représentant le débiteur a conclu dans le même sens ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de procéder à l'admission définitive de la créance telle qu'elle est sollicitée par la Caisse de compensation des services sociaux ;

Que les dépens du présent jugement doivent être supportés par cet organisme à raison du caractère provisionnel de sa production initiale qui a motivé la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce l'admission définitive de la Caisse de compensation des services sociaux au passif de la liquidation des biens de la S.A.M. Les Grandes Éditions pour la somme de 14 826,91 F à titre privilégié ;

Ordonne qu'il en sera fait mention en marge de l'état des créances de ladite liquidation à la diligence du greffier en chef ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25289
Date de la décision : 19/02/1987

Analyses

Établissement public ; Droit des biens - Biens et patrimoine


Parties
Demandeurs : Caisse de compensation des services sociaux
Défendeurs : S.A.M. Les Grandes Éditions. O. ès qualités de syndic.

Références :

art. 465 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-02-19;25289 ?

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