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12/02/1987 | MONACO | N°25282

Monaco | Tribunal de première instance, 12 février 1987, Époux H. c/ dame C.


Abstract

Opposition

Jugement par défaut - Point de départ du délai de huit jours - Date de connaissance du jugement par l'opposant - Preuve d'une connaissance antérieure non rapportée

Avocat-défenseur

Déconstitution - Volonté manifeste de changer d'avocat-défenseur - Absence de formalisme

Résumé

L'opposition faite à un jugement civil prononcé par défaut, signifié en mairie, obéit aux dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile desquelles il s'évince que cette voie de recours demeure recevable tant que le défaillant n'a

pas exécuté le jugement ou qu'il n'en a pas eu connaissance.

Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces...

Abstract

Opposition

Jugement par défaut - Point de départ du délai de huit jours - Date de connaissance du jugement par l'opposant - Preuve d'une connaissance antérieure non rapportée

Avocat-défenseur

Déconstitution - Volonté manifeste de changer d'avocat-défenseur - Absence de formalisme

Résumé

L'opposition faite à un jugement civil prononcé par défaut, signifié en mairie, obéit aux dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile desquelles il s'évince que cette voie de recours demeure recevable tant que le défaillant n'a pas exécuté le jugement ou qu'il n'en a pas eu connaissance.

Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces produites que l'opposant ait eu connaissance du jugement antérieurement à la date qu'il allègue, l'opposition, formée dans les huit jours de cette date, doit être déclarée recevable.

La déconstitution d'un avocat-défenseur s'induit implicitement mais nécessairement de son remplacement par un autre avocat-défenseur qui a déposé des conclusions sans qu'il y ait lieu à régularisation de cette déconstitution par la partie concernée laquelle a suffisamment manifesté sa volonté de choisir un nouvel avocat-défenseur et ce, conformément aux dispositions de l'article 20, alinéa 2, de la loi n. 1047 du 28 juillet 1982, sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par exploit du 4 juillet 1986, les époux H. ont formé opposition à un jugement du Tribunal de première instance rendu par défaut le 15 mai 1986 qui les a condamnés à payer à P. C. une somme de 71 160 F représentant le montant d'une commission d'agence due sur la cession de bail d'un appartement sis ., avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1985 et 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ils exposent n'avoir eu connaissance de ce jugement que le 30 juin 1986, date à laquelle ils l'auraient retiré auprès du service de l'état civil de la mairie, et sollicitent la mise à néant de cette décision au motif notamment de la nullité d'une notification et sommation qui leur fut délivrée le 7 octobre 1985 par le directeur de l'Agence Ageprim et de l'absence de justification par la dame C. de ce qu'elle aurait été mandatée par eux afin de leur trouver un nouveau locataire susceptible de formuler une offre de reprise sur certains éléments de décoration et équipement laissés dans les locaux à leur départ ; qu'à l'appui de leurs contestations, les opposants font valoir que P. C. ne saurait à leur avis prétendre au paiement d'une commission d'intermédiaire que du sieur M. lui-même, puisque, seul ce dernier, bénéficiaire de la reprise et de la relocation s'est engagé envers l'Agence Ageprim ; que dès lors, les époux H. s'estiment fondés en leur demande reconventionnelle et sollicitent une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que P. C. fait valoir en réponse que les époux H. n'ont pas justifié de la date de délivrance de la signification, et, qu'en l'état de la mention résultant dudit acte, l'opposition et assignation diligentée à leur requête le 4 juillet 1986 doit être déclarée comme effectuée hors délai ; qu'ainsi, l'opposition dont s'agit doit être déclarée irrecevable ;

Qu'à titre subsidiaire, et sous réserve de régularisation de la procédure en ce qui concerne la constitution d'un avocat-défenseur représentant valablement les époux H., P. C. conclut au débouté de ces derniers des fins de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 71 160 F T.T.C. au titre de sa commission, avec intérêts de droit à compter du 4 juin 1985, date de la première mise en demeure et une somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Sur ce,

en la forme,

Attendu que les époux H. sont opposants à un jugement civil de défaut en date du 15 mai 1986 signifié en mairie le 19 juin 1986, et dons ils disent n'avoir eu connaissance que le 30 juin suivant, date à laquelle ils auraient retiré copie de cette décision auprès du service compétent à la mairie de Monaco ;

Attendu que P. C. soulève l'irrecevabilité de cette opposition formée tardivement par référence aux délais prévus à l'article 220 du Code de procédure civile et à la date de sa signification effectuée par acte d'huissier le 19 juin 1986 ;

Attendu cependant qu'il s'induit des dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile - seul applicable en l'espèce, dès lors que la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant, mais en mairie - que l'opposition demeure recevable tant que celui-ci n'aura pas exécuté le jugement ou qu'il n'aura pas eu connaissance de l'exécution ;

Que dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas justifié par les pièces produites que les époux H. aient eu connaissance antérieurement à la date alléguée du 30 juin 1986 du jugement de défaut dont s'agit ;

Que dès lors, l'opposition qui a été formée dans les huit jours qui ont suivi le retrait du jugement signifié, doit être déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs s'agissant de la demande de régularisation procédurale relative à la constitution de l'avocat-défenseur représentant les époux H., qu'il convient de relever que si Maître Blot était bien constitué pour ces derniers en début d'instance - dès lors que l'acte d'opposition emportait élection de domicile en son étude - la déconstitution de celui-ci s'induit implicitement mais nécessairement de son remplacement par Maître Lorenzi qui a déposé au nom des époux H. les conclusions ampliatives en date du 6 novembre 1986 ; qu'ainsi, aucune régularisation ne doit être opérée par les opposants qui ont suffisamment manifesté leur volonté de choisir un nouvel avocat-défenseur et ce, conformément aux dispositions de l'article 20, alinéa 2, de la loi n. 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocats-défenseurs et d'avocats ;

Attendu que les époux H. ont soulevé préalablement à toute discussion la nullité de la « notification et sommation » signifiée le 7 octobre 1985 à la requête du directeur de l'Agence immobilière Ageprim, en invoquant le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » ;

Attendu cependant - étant au demeurant observé que ledit principe n'a de portée que dans le cadre d'une instance judiciaire et ne saurait s'appliquer à des actes extra-judiciaires qui peuvent toujours être signifiés à la requête d'un mandataire - que l'acte de notification et sommation dressé le 7 octobre 1985 par Maître Escaut-Marquet ne saurait être déclaré nul dès lors qu'il comporte toutes les énonciations requises par l'article 136 du Code de procédure civile ;

au fond,

Attendu par ailleurs que les opposants prétendent que P. C. serait dépourvue de tout mandat lui ouvrant droit à réclamation d'une commission calculée sur le montant de la reprise du contrat de location dont ils étaient bénéficiaires, et que, seul le cessionnaire du bail devait en fait être tenu au paiement de cette commission ;

Attendu cependant que la réalité des engagements souscrits par les époux H. résulte suffisamment des pièces versées aux débats ; qu'il ressort en effet d'un document intitulé « offre de reprise » établi le 25 mars 1985 et par lequel J.-C. M., le futur locataire, s'engageait à reprendre leur bail aux époux H. moyennant une somme de 600 000 F et le versement immédiat d'un acompte de 100 000 F, entre les mains de l'Agence Ageprim, que cette agence est bien intervenue à la transaction dont s'agit, et ce, à la connaissance des locataires sortants qui apposaient leur signature sur ce document précédée de la mention « Bon pour accord », et au nom desquels elle recevait même un chèque d'acompte dont la copie est produite ;

Attendu toutefois que si l'efficacité des diligences de l'Agence immobilière Ageprim, en ce qu'elles ont été à l'origine directe de la transaction intervenue au bénéfice des époux H., n'a pas été contestée par ces derniers, ceux-ci ont néanmoins refusé de leur apporter une juste rémunération en prétendant que la dame C., propriétaire du fonds, avait de sa propre initiative trouvé un cessionnaire de leur bail, et ce, sans qu'ils aient formulé auprès d'elle aucune demande préalable de service ;

Attendu cependant que les opposants qui disent avoir alors été contactés par le directeur de l'Agence Ageprim n'ont produit aucune pièce de nature à en justifier et n'établissent en fait nullement la réalité du comportement de P. C., consistant selon eux à démarcher d'éventuels clients et à les en informer ensuite de façon tout à fait bénévole ;

Qu'il s'évince à cet égard au contraire d'une attestation établie par le cessionnaire du bail que les époux H. avaient accepté le jour de la transaction dont s'agit de prendre en charge les frais de la commission d'agence s'élevant à 10 % du montant de la reprise ; que cet élément de fait apparaît également confirmé tant par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux opposants le 4 juin 1985 que par les deux sommations à eux délivrées les 7 octobre 1985 et 27 février 1986, toutes réclamations qui n'ont suscité aucune réserve ou protestation des époux H. mais n'ont été suivies d'aucun règlement de leur part ;

Attendu qu'il suit que le jugement du 15 mai 1986 doit être maintenu dans toutes ses dispositions, la dame C. n'établissant pas pour sa part l'existence d'un préjudice nouveau de nature à justifier sa demande complémentaire de dommages-intérêts ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Reçoit les époux H. en leur opposition en la forme ;

Au fond, la dit injustifiée ;

Déboute P. C. de sa demande complémentaire de dommages-intérêts ;

Maintient dans toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 1986 ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés ; Truchi, prem. subst. ; MMe Blot, Lorenzi et Sbarrato, av. déf. ; Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25282
Date de la décision : 12/02/1987

Analyses

Procédure civile ; Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Époux H.
Défendeurs : dame C.

Références :

article 136 du Code de procédure civile
article 222 du Code de procédure civile
article 220 du Code de procédure civile
article 20, alinéa 2, de la loi n. 1047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-02-12;25282 ?

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