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12/02/1987 | MONACO | N°25281

Monaco | Tribunal de première instance, 12 février 1987, Société « Le Bistroquet » c/ B.


Abstract

Action en répétition de l'indu

Jugement de liquidation d'astreinte - Dol - Irrecevabilité de l'action - Utilisation des voies de recours ordinaires et extraordinaires

Résumé

Dès lors qu'un jugement a liquidé les astreintes prononcées au profit d'une partie, l'action en répétition de l'indu introduite par la partie perdante, au motif d'un dol commis par le bénéficiaire des astreintes, ne saurait prospérer, la preuve de ce vice présupposant une remise en cause de la décision de liquidation au moyen des seules voies de recours ordinaire et extra

ordinaire (rétractation de la décision).

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort ...

Abstract

Action en répétition de l'indu

Jugement de liquidation d'astreinte - Dol - Irrecevabilité de l'action - Utilisation des voies de recours ordinaires et extraordinaires

Résumé

Dès lors qu'un jugement a liquidé les astreintes prononcées au profit d'une partie, l'action en répétition de l'indu introduite par la partie perdante, au motif d'un dol commis par le bénéficiaire des astreintes, ne saurait prospérer, la preuve de ce vice présupposant une remise en cause de la décision de liquidation au moyen des seules voies de recours ordinaire et extraordinaire (rétractation de la décision).

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort des dossiers versés aux débats par les parties, les éléments de fait suivants :

Par ordonnance du 12 septembre 1984 confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1985, le magistrat des référés a ordonné la réintégration immédiate par la Société « Le Bistroquet » de R. B. dans son emploi de barman-chef, sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, pendant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit ;

Par ordonnance du 23 novembre 1984, ce même magistrat, à nouveau saisi par B. qui n'avait pas été réintégré, a ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 500 F par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Par jugement du 7 novembre 1985, le tribunal, saisi par B. d'une action en liquidation des astreintes prononcées, a condamné la Société « Le Bistroquet » à payer à R. B. la somme de 50 000 F sous le bénéfice de l'exécution provisoire après avoir liquidé à 15 000 F l'astreinte prononcée par ordonnance du 12 septembre 1984 et à 35 000 F celle prononcée par ordonnance du 23 novembre 1984 pour la période ayant couru du 7 décembre 1984 (date de la signification de la seconde ordonnance) au jour du jugement ;

Que suivant l'exploit susvisé, la Société « Le Bistroquet », invoquant le dol personnel qu'aurait commis B. en s'abstenant de révéler, au cours de l'instance ayant abouti au jugement du 7 novembre 1985, qu'il avait lui-même rompu le contrat de travail le 14 avril 1985, date à laquelle il avait été embauché par l'Hôtel de Paris en qualité de barman à temps plein, a assigné R. B. en remboursement de la somme de 19 250 F indûment perçue au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts de droit à compter du 14 avril 1985, outre la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Que R. B., estimant que l'action intentée par la Société « Le Bistroquet » s'analyse juridiquement en une action en rétractation de jugement, invoque la prescription de cette action soit par application de l'article 430, alinéa 1er, du Code de procédure civile (le délai de trente jours à compter de la signification du jugement étant expiré le 2 janvier 1986), soit par application de l'article 431, alinéa 2, du même code (le délai de trente jours à compter du jour de la découverte du dol lorsqu'il y a preuve par écrit dudit jour étant expiré le 8 mai 1986) ;

Qu'en réponse, la Société « Le Bistroquet » persiste dans sa demande invoquant comme unique fondement à son action les dispositions de l'article 1223 du Code civil concernant la répétition de l'indu ;

Sur ce,

Attendu que l'action en répétition de l'indu intentée par la Société « Le Bistroquet » qui soutient que B. a obtenu en commettant un dol personnel la liquidation de deux astreintes dont la seconde serait pour partie indue, mais que la demanderesse a payée dans son intégralité en raison du vice ayant affecté sa volonté, ne saurait prospérer car la preuve de ce vice présuppose une remise en cause du jugement de condamnation au moyen des seules voies de recours ordinaire ou extraordinaire ouvertes que la société n'a pas exercées ;

Que la Société « Le Bistroquet » doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la Société « Le Bistroquet » de l'ensemble de ses demandes ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Champsaur, av. (Barreau de Nice)

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25281
Date de la décision : 12/02/1987

Analyses

Procédure civile ; Droit des biens - Biens et patrimoine


Parties
Demandeurs : Société « Le Bistroquet »
Défendeurs : B.

Références :

article 1223 du Code civil
Code de procédure civile
ordonnance du 12 septembre 1984
ordonnance du 23 novembre 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-02-12;25281 ?

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