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05/02/1987 | MONACO | N°25278

Monaco | Tribunal de première instance, 5 février 1987, État de Monaco. Services fiscaux c/ B. Banque Paribas.


Abstract

Convention fiscale franco-monégasque

Recouvrement d'une créance de l'État français - Application de l'article 23 de la convention - Saisie-arrêt

Résumé

En vertu de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire en Principauté par ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963, le Trésor public français est fondé à recouvrer une créance sur le territoire monégasque en provoquant de la part de l'État la mise en œuvre d'une procédure de saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établiss

ement bancaire sis à Monaco, dès lors que les dispositions de l'article 1842 du Code général d...

Abstract

Convention fiscale franco-monégasque

Recouvrement d'une créance de l'État français - Application de l'article 23 de la convention - Saisie-arrêt

Résumé

En vertu de l'article 23 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire en Principauté par ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963, le Trésor public français est fondé à recouvrer une créance sur le territoire monégasque en provoquant de la part de l'État la mise en œuvre d'une procédure de saisie-arrêt contre le débiteur entre les mains d'un établissement bancaire sis à Monaco, dès lors que les dispositions de l'article 1842 du Code général des impôts français se trouvant respectées, la créance repose sur un titre régulier.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'à la requête de l'État monégasque, représenté par son ministre d'État et le directeur de ses Services fiscaux, L. B. - qui a persisté à faire défaut - a été régulièrement réassigné en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 18 décembre 1986, par application de l'article 214 du Code de procédure civile, en validité d'une saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de Maître M.-T. Escaut-Marquet, huissier, et à concurrence de la somme de 220 000 F sur les fonds lui revenant détenus par la succursale de Monaco de la Banque Paribas, ainsi qu'en paiement du montant des causes de ladite saisie-arrêt s'agissant d'une somme totale de 201 081 F due par ce défendeur pour les années 1981 et 1982, au Trésor public français à titre d'impôt sur le revenu, le recouvrement de cette créance fiscale étant en l'occurrence opéré à la diligence de la partie demanderesse sur le fondement de l'article 23 de la convention fiscale rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963 ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que la saisie-arrêt précitée a été régulièrement autorisée par une ordonnance présidentielle rendue, le 3 octobre 1986, sur le vu de deux contraintes administratives extérieures émises respectivement les 2 mai et 28 août 1986 par le percepteur de Beausoleil et emportant, selon les règles de la comptabilité publique française, mandatement au débiteur d'avoir à se libérer des sommes les motivant sous peine des poursuites découlant du caractère exécutoire leur étant reconnu ;

Qu'étant rappelé qu'ainsi que le prévoit l'article 1842 du Code général des impôts français, L. B. apparaît en l'état avoir reçu, préalablement à l'établissement de chacune de ces deux contraintes administratives, les lettres de rappel correspondantes, demeurées toutefois sans effet de sa part, ce débiteur doit être déclaré redevable des sommes dont le recouvrement est présentement poursuivi, la saisie-arrêt pratiquée comme il a été dit, devant par voie de conséquence et en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile permettre l'attribution exclusive au saisissant desdites sommes, soit au total, en l'absence de justifications fournies permettant d'en augmenter actuellement le montant, celle de 201 081 F, à concurrence de laquelle doit être validée cette même saisie-arrêt et qui s'avère inférieure à celle saisie-arrêtée de 220 000 F, ainsi qu'il ressort de la déclaration affirmative de la banque tiers-saisie libellée pour ce montant à la date du 15 décembre 1986 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement non susceptible d'opposition,

Condamne L. B. à payer au Trésor public français agissant par l'intermédiaire des Services fiscaux de la Principauté, la somme de 201 081 F (deux cent un mille quatre-vingt un francs), montant des causes sus-énoncées ;

Valide à concurrence de ladite somme, outre frais et accessoires, la saisie-arrêt susvisée ;

Donne acte à la Banque Paribas de sa déclaration affirmative ;

Dit que ladite banque se libèrera valablement de la somme précitée, outre frais et accessoires, par le versement qu'elle en fera entre les mains de la partie demanderesse, agissant pour le compte du Trésor public français ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem subst. ; Me J.-Ch. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25278
Date de la décision : 05/02/1987

Analyses

Traités bilatéraux avec la France ; Fiscal - Général ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : État de Monaco. Services fiscaux
Défendeurs : B. Banque Paribas.

Références :

article 500 du Code de procédure civile
ordonnance souveraine n. 3037 du 19 août 1963
article 214 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-02-05;25278 ?

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