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29/01/1987 | MONACO | N°25273

Monaco | Tribunal de première instance, 29 janvier 1987, Société Sartori c/ S.A.M. Cedibat.


Abstract

Procédure civile

Documents non communiqués à l'expert - Versement aux débats après le dépôt du rapport.

Pouvoir du juge

Rédaction en langue étrangère - Rejet des documents.

Résumé

Constatant la carence de la partie demanderesse laquelle n'avait pas remis à l'expert judiciaire les documents réclamés par celui-ci au cours de l'expertise, et l'insuffisance probante des pièces rédigées en langue étrangère versées aux débats après le dépôt du rapport, le Tribunal, se basant sur les éléments que contient celui-ci, décide

de rejeter la demande en homologuant ledit rapport.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par jugement du 26 juill...

Abstract

Procédure civile

Documents non communiqués à l'expert - Versement aux débats après le dépôt du rapport.

Pouvoir du juge

Rédaction en langue étrangère - Rejet des documents.

Résumé

Constatant la carence de la partie demanderesse laquelle n'avait pas remis à l'expert judiciaire les documents réclamés par celui-ci au cours de l'expertise, et l'insuffisance probante des pièces rédigées en langue étrangère versées aux débats après le dépôt du rapport, le Tribunal, se basant sur les éléments que contient celui-ci, décide de rejeter la demande en homologuant ledit rapport.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par jugement du 26 juillet 1985 auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des thèses des parties, le tribunal, saisi par la Société Sartori d'une action en paiement de la somme principale de 116 111,38 francs dirigée à l'encontre de la S.A.M. Cedibat, a ordonné une mesure d'expertise avec la mission ci-après reproduite :

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles et préciser pour chaque commande passée par la Société Cedibat tant les délais de livraison prévus que la quantité de matériaux commandés,

* évaluer les retards de livraison imputables à la Société Sartori et apprécier leur incidence financière par la Société Cedibat dans l'exécution de son propre marché de travaux,

* apprécier la nature et le nombre des malfaçons imputables à la Société Sartori et chiffrer tant le coût des travaux de reprise dont la Société Cedibat aurait fait l'avance que le montant de la moins-value subie de ce fait par la Société Cedibat dans l'exécution de son propre marché de travaux,

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les préjudices éventuellement subis par la Société Cedibat,

* faire le compte des parties au vu des éléments recueillis ;

Que l'expert a déposé rapport de ses opérations le 28 mars 1986 et que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal par le juge chargé de suivre l'expertise par ordonnance du 9 avril 1986 ;

Que par conclusions du 8 octobre 1986, la Société Sartori sollicite le bénéfice de sa demande ; qu'en réponse la Société Cedibat a conclu le 4 décembre 1986 au rejet de cette demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 223 968 francs représentant les frais de reprise des désordres présentés par le matériel loué ainsi que des pénalités de retard qu'elle aurait subies du fait du dépassement des délais de livraison ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise d'une part que la Société Sartori n'a pas mis l'expert en mesure d'exécuter sa mission puisque hormis un dire, cette société n'a communiqué aucun document se rapportant au litige, les traductions des pièces du marché rédigées en italien n'ayant pas été adressées à l'expert en dépit de plusieurs rappels de sa part et, d'autre part, que la Société Cedibat, qui a communiqué à l'expert lors du 2e accédit, son planning d'exécution de travaux et deux factures concernant la réparation de désordres, n'a pas répondu elle non plus, à la demande de communication de pièces faite par l'expert par lettre du 18 décembre 1985 ; que devant la carence des parties, l'expert a déposé son rapport le 28 mars 1986 relatant les accédits tenus et constatant cette carence ;

Attendu que la Société Sartori verse aux débats des pièces numérotées de 1 à 7 rédigées en langue italienne, dont quatre commandes émanant de la Société Cedibat pour les chantiers Est Ouest et Les Acanthes, six factures et la photocopie d'une traite, qui avaient été versées aux débats lors de l'assignation ;

Attendu que ces documents, au demeurant non produits en langue française, sont insuffisants à eux seuls à établir le bien-fondé de la demande ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la Société Sartori de ses demandes ;

Attendu sur la demande reconventionnelle de la Société Cedibat, qu'il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de deux accédits tenus dans les immeubles Est Ouest et Les Acanthes, l'expert avait constaté l'absence de désordres sur les menuiseries ; qu'en ce qui concerne la réclamation portant sur les délais de livraison, les pièces que la Société Cedibat verse aux débats, notamment la lettre de la Société Smetra pour le chantier Les Acanthes, n'établissent pas qu'elle ait dû payer des pénalités de retard ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Homologue le rapport déposé le 28 mars 1986 par l'expert Gentric ;

Déboute la société de droit italien dénommée S.R.L. S2 Sartori de ses demandes ;

Déboute la S.A.M. dénommée Cedibat de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Lorenzi, Sbarrato, av. déf. ; Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25273
Date de la décision : 29/01/1987

Analyses

Procédure civile ; Compétence


Parties
Demandeurs : Société Sartori
Défendeurs : S.A.M. Cedibat.

Références :

ordonnance du 9 avril 1986


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1987-01-29;25273 ?

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