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04/12/1986 | MONACO | N°25249

Monaco | Tribunal de première instance, 4 décembre 1986, O., syndic c/ D.


Abstract

Cessation des paiements

Liquidation de biens communs - Commerce

Résumé

Le syndic est fondé à demander l'extension de la liquidation de biens prononcée à l'égard d'un deuxième débiteur, dès lors qu'il s'avère que celui-ci exploitait également le fonds de commerce en commun avec le premier.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 19 juin 1986 par application de l'article 214 du Code de procédure civile, R. O., syndic de la liquidation des biens de C. C. a, par l'exploit susvisé, réas

signé cette débitrice qui avait antérieurement fait défaut sur une première assignation datée du 12 juin 1...

Abstract

Cessation des paiements

Liquidation de biens communs - Commerce

Résumé

Le syndic est fondé à demander l'extension de la liquidation de biens prononcée à l'égard d'un deuxième débiteur, dès lors qu'il s'avère que celui-ci exploitait également le fonds de commerce en commun avec le premier.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'en exécution d'un jugement du tribunal rendu le 19 juin 1986 par application de l'article 214 du Code de procédure civile, R. O., syndic de la liquidation des biens de C. C. a, par l'exploit susvisé, réassigné cette débitrice qui avait antérieurement fait défaut sur une première assignation datée du 12 juin 1986, à l'effet que soit, à son contradictoire et à celui de L. D., déclarée commune à ce dernier - qui avait précédemment comparu sur une assignation tendant à cette même fin, jointe par le jugement susvisé à l'instance dirigée contre C. C. - la liquidation des biens précitée ;

Que le présent jugement ne sera en conséquence susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties, par application de l'article 219 du Code de procédure civile, nonobstant le défaut de comparution persistant de C. C. sur la réassignation opérée comme il vient d'être dit, et la circonstance que L. D., ayant à nouveau comparu, n'ait pas, en dernier lieu, mis son avocat-défenseur, qui a indiqué se trouver à cet égard dépourvu de pièces et moyens, en mesure de conclure en défense à la demande ;

Attendu qu'au soutien de celle-ci, le syndic susnommé a fait valoir que C. C., dont la cessation des paiements a été provisoirement fixée au 20 décembre 1985 par le jugement, rendu le 24 avril 1986, ayant prononcé la liquidation des biens de cette débitrice, avait exercé en fait une activité commerciale à Monaco, sous l'enseigne « L. P. O. », dans un local situé dans l'immeuble . ; qu'à l'occasion de cette activité L. D. avait disposé de la signature bancaire sur le compte de gestion correspondant, dont C. C. était titulaire, signant alors divers chèques libellés au nom de « L. P. O. » ; que, dans le cadre d'une exploitation commerciale de fait pratiquée de concert avec C. C. sous cette dénomination, il était connu des fournisseurs comme étant le propriétaire du fonds ainsi désigné, lesquels fournisseurs lui adressaient nommément leurs factures, certains d'entre eux ayant même produit au passif de C. C. pour des obligations contractées par L. D., que ce dernier avait par ailleurs accepté une lettre de change tirée sur « L. P. O. » ; et qu'en définitive C. C. et L. D. apparaissaient avoir tous deux exploité ensemble un commerce sous cette enseigne ;

Attendu que cette conclusion, à juste titre déduite des considérations qui précèdent, s'avère conforme à l'ensemble des pièces produites par le syndic R. O. et que celui-ci a fait annexer à ses écritures judiciaires pour l'information du Tribunal ;

Attendu qu'il doit être en effet retenu qu'en tant qu'ils ont conjointement participé à la direction et aux résultats de leur affaire, C. C. et L. D. doivent être considérés comme ayant fait le commerce en commun ;

Attendu que cette circonstance leur confère à tous deux la qualité de commerçant et les met à même, par voie de conséquence, d'être ensemble déclarés en liquidation de biens ;

Attendu qu'en outre, il ressort des pièces susvisées et en particulier de diverses productions actuellement formulées entre les mains du syndic, relatives au commerce « L. P. O. », que leurs patrimoines se sont trouvés confondus dans une mesure interdisant le rétablissement de leur composition respective ;

Qu'il s'ensuit que la liquidation des biens de C. C., prononcée le 24 avril 1986, doit être étendue et déclarée commune à L. D. avec constitution d'une seule masse, active et passive, et fixation d'une date unique de cessation des paiements par référence à celle, provisoire, antérieurement déterminée pour C. C. qu'il convient présentement de maintenir ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement non susceptible d'opposition,

Prononce la liquidation des biens de L. D., ayant, en fait, exercé le commerce à Monaco sous l'enseigne « L. P. O. », et la déclare commune à celle de C. C. prononcée le 24 avril 1986 ;

Fixe en conséquence, au 20 décembre 1985, la date de cessation des paiements de ce débiteur et ordonne que ses créanciers et ceux de C. C. constitueront une seule masse relevant d'une procédure collective unique d'apurement du passif ;

Dit que le présent jugement sera soumis à la publicité légale prévue par l'article 415 du Code de commerce ;

Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ;

Composition

M.M. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; Me M. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25249
Date de la décision : 04/12/1986

Analyses

Contrat - Général ; Droit des biens - Biens et patrimoine


Parties
Demandeurs : O., syndic
Défendeurs : D.

Références :

article 415 du Code de commerce
article 214 du Code de procédure civile
article 219 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-12-04;25249 ?

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