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27/11/1986 | MONACO | N°25247

Monaco | Tribunal de première instance, 27 novembre 1986, R. F., M. D. c/ Madame le Procureur général.


Abstract

Légitimation judiciaire d'un enfant adultérin

Résumé

En application de l'article 225-11 du Code civil, institué par la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, la légitimation par voie judiciaire d'un enfant naturel, voire adultérin, devient possible dès lors que sont établies sa filiation et sa possession d'état d'enfant commun depuis le mariage de ses père et mère.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il est constant que par mariage célébré à Nice le 1er février 1985, R. F. et M. D. ont légitimé leur enfant commun, F., C., E., J., né

à Nice le 17 novembre 1983 alors que la mère, qui l'a reconnu le 28 novembre 1983, quelques jours après ...

Abstract

Légitimation judiciaire d'un enfant adultérin

Résumé

En application de l'article 225-11 du Code civil, institué par la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, la légitimation par voie judiciaire d'un enfant naturel, voire adultérin, devient possible dès lors que sont établies sa filiation et sa possession d'état d'enfant commun depuis le mariage de ses père et mère.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il est constant que par mariage célébré à Nice le 1er février 1985, R. F. et M. D. ont légitimé leur enfant commun, F., C., E., J., né à Nice le 17 novembre 1983 alors que la mère, qui l'a reconnu le 28 novembre 1983, quelques jours après la déclaration de reconnaissance de R. F., se trouvait dans les liens du mariage avec E. H. dont elle a obtenu la dissolution par jugement sur requête conjointe rendu le 24 septembre 1984 par le Juge aux Affaires Matrimoniales du Tribunal de grande instance de Nice ;

Attendu que par l'exploit susvisé, les époux F. qui exposent être établis en Principauté de Monaco et avoir intérêt à ce que la légitimation de leur enfant y soit juridiquement reconnue, comme l'autoriseraient les dispositions nouvelles de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985, ont fait assigner le Procureur général à l'effet d'entendre dire et juger que la filiation du jeune F. est établie à l'égard de chacun d'eux, que le mineur sera désormais considéré comme ayant cette filiation dont tout acte le concernant devra tenir compte, au besoin après « régularisation et mise en conformité », et que le Ministère public devra veiller le cas échéant à la bonne exécution du jugement à intervenir ;

Attendu que le Procureur général, qui relève que le mariage des père et mère de l'enfant n'a eu aucun effet de droit à Monaco, dès lors que l'article 227 alinéa 1 ancien du Code civil subordonnait la légitimation de l'enfant adultérin a matre au désaveu préalable du mari, observe que la loi nouvelle, en écartant désormais sous certaines conditions la présomption de paternité du mari, a eu pour effet de faire disparaître cet obstacle à la légitimation ;

Qu'il considère que la filiation de l'enfant F. n'a pu être reconnue en Principauté que lors de la promulgation du nouveau texte, donc postérieurement au mariage de ses parents, en sorte que cette filiation, comme la légitimation de l'enfant mineur, doit être légalement établie par une décision de justice ;

Qu'il déclare en conséquence ne pas s'opposer à ce que la filiation et la légitimation de l'enfant F. F. soient prononcées par le Tribunal ;

Sur quoi,

Attendu qu'il est constant qu'en France la filiation de l'enfant F. F. s'est trouvée établie, à l'égard de ses père et mère qui l'ont respectivement reconnu les 18 et 28 novembre 1983 par-devant l'officier de l'Etat Civil de la ville de Nice, avant le mariage de ses auteurs ;

Attendu cependant qu'une telle reconnaissance ne pouvait alors être admise à Monaco en l'état des dispositions de l'ancien article 227, alinéa 1, pas plus d'ailleurs que la légitimation, par mariage subséquent de ses père et mère, de l'enfant F., adultérin a matre, puisque les conditions alors applicables édictées par les chiffres 1° et 2° de l'alinéa 3 dudit article n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Attendu qu'il s'ensuit que la filiation de l'enfant mineur n'a pu être reconnue en Principauté, comme le soutient le Procureur général, qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 1089 du 21 novembre 1985 autorisant désormais la reconnaissance volontaire des enfants naturels même adultérins, soit à une date postérieure au mariage des demandeurs ;

Attendu en conséquence que la légitimation du jeune F., permise en vertu des dispositions de l'article 226-9 du Code civil, insérées par la loi précitée, doit être prononcée par le présent jugement par application de l'article 226-11 dudit Code, le Tribunal observant qu'il n'est pas contesté que le mineur bénéficie depuis le mariage de ses auteurs de la possession d'état d'enfant commun ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge des demandeurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Constate que la filiation du mineur F., C., E., J. F., né à Nice le 17 novembre 1983, est établie à l'égard de ses père et mère, R. F., né à Monaco le 16 juin 1957, et M. D., son épouse, née à Nice le 16 mars 1943 ;

Prononce avec toutes conséquences de droit en Principauté la légitimation de l'enfant F. et dit que celui-ci sera désormais tenu, en tant que de besoin, comme l'enfant légitime de ses père et mère ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25247
Date de la décision : 27/11/1986

Analyses

Droit des personnes - Etat civil (identité, domicile, ...) ; Droit de la famille - Filiation


Parties
Demandeurs : R. F., M. D.
Défendeurs : Madame le Procureur général.

Références :

article 226-9 du Code civil
Code civil
article 225-11 du Code civil
loi n° 1089 du 21 novembre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-11-27;25247 ?

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