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27/11/1986 | MONACO | N°25246

Monaco | Tribunal de première instance, 27 novembre 1986, M. B. c/ Musée national.


Abstract

Contrat de travail

Agent d'un établissement public - Différend l'opposant à son employeur - Incompétence du Tribunal de première instance pour en connaître

Résumé

Les fonctions de gardien de nuit d'un musée national, établissement public, consistant à surveiller les dispositifs d'alarme et à procéder au nettoiement des lieux, ne participant pas d'une manière distincte de l'exécution du service public dont est chargé cet établissement, se trouvent placées sous un régime de droit privé, et entrent dans la catégorie d'agents d'établisseme

nts publics prévue par l'article 17 de la loi n° 918 du 17 décembre 1971.

Aux termes des art...

Abstract

Contrat de travail

Agent d'un établissement public - Différend l'opposant à son employeur - Incompétence du Tribunal de première instance pour en connaître

Résumé

Les fonctions de gardien de nuit d'un musée national, établissement public, consistant à surveiller les dispositifs d'alarme et à procéder au nettoiement des lieux, ne participant pas d'une manière distincte de l'exécution du service public dont est chargé cet établissement, se trouvent placées sous un régime de droit privé, et entrent dans la catégorie d'agents d'établissements publics prévue par l'article 17 de la loi n° 918 du 17 décembre 1971.

Aux termes des articles 1 et 54 de la loi d'ordre public n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail est seul compétent pour terminer par voie de conciliation ou trancher en première instance les différends s'élevant entre employeur et employé de sorte que le Tribunal de première instance se trouve incompétent en l'espèce, étant relevé que les établissements publics ne sont pas visés dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1 susvisé interdisant au Tribunal de connaître des contestations opposant l'État ou la Commune, exclusivement, à leurs fonctionnaires, agents ou employés.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, M. B., qui expose avoir été engagé à compter du 18 septembre 1978 comme gardien de nuit - après avoir occupé pendant plus d'un an les fonctions de gardien de jour - par le Musée national, établissement public institué par la loi n° 922 du 29 mai 1972, pour un temps de travail hebdomadaire de 64 heures (60 heures effectives), en sorte qu'il a été amené à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires découlant de ce qu'en vertu des équivalences réglementaires en matière de durée du travail, il ne devait effectivement réaliser que 50 heures hebdomadaires, a fait assigner le Musée national à l'effet d'obtenir paiement desdites heures supplémentaires effectuées sans contrepartie jusqu'au 22 avril 1985, date à laquelle son surcroît de travail a été compensé par un repos supplémentaire, en limitant toutefois sa demande dans le temps à l'année 1980 pour tenir compte de la prescription quinquennale ; qu'il poursuit en conséquence le paiement de la somme de 65 805,14 francs correspondant aux heures supplémentaires effectuées de 1980 à 1984, calculées avec une majoration de 25 % à 50 %, et de celles de 3 290,25 francs et 14 477,13 francs correspondant respectivement aux indemnités monégasques de 5 % et 22 % versées aux fonctionnaires, lesquelles doivent s'appliquer selon lui aux heures supplémentaires, soit au total 83 572,52 francs ;

Attendu que pour s'opposer à ces demandes, le Musée national observe que B. a saisi le Tribunal, statuant en formation administrative, en sa qualité d'agent d'un établissement public et comme tel régi, en vertu de l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre, par un statut de droit public, en sorte que le demandeur relèverait d'une situation de droit public ;

Qu'il remarque d'autre part que B. a accepté l'horaire correspondant aux fonctions de gardien de nuit, soit 64 heures par semaine ;

Qu'il déduit de ces circonstances l'irrecevabilité de la demande en paiement « d'heures supplémentaires », cette notion étant « exclue par définition » en pareille matière et souligne que l'activité de B. comporte une participation directe à l'exécution du service public assuré par le Musée national, en ce sens que le demandeur est investi de la responsabilité de la sauvegarde des collections, et assure pour partie l'entretien des pièces exposées et de l'appareil de projection, lesquels sont nécessaires à l'activité du Musée ;

Qu'il dénie en conséquence au demandeur le droit de se prévaloir de la loi du 16 mars 1963 sur le salaire puisque B. perçoit, en raison de ses fonctions, non pas un salaire mais un traitement versé par référence à celui des fonctionnaires de l'État, ni davantage et pour les mêmes raisons des dispositions réglementaires fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail prises sur le fondement de l'ordonnance-loi n° 667 du 2 décembre 1959 modifiée par la loi n° 1067 du 28 décembre 1983 dont le champ d'application est nettement déterminé ;

Que le Musée national estime donc, en citant une décision du Tribunal suprême, que lorsqu'un agent est placé comme en l'espèce dans une situation de droit public, il ne peut bénéficier des dispositions légales qui régissent les agents de droit privé ;

Sur quoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 922 du 29 mai 1972, l'établissement public dit Musée national a pour mission de recueillir, de conserver et d'exposer au public des œuvres d'art ou des objets déterminés ;

Attendu que dans le cadre de ses fonctions de gardien de nuit que lui a précisé le Conservateur en chef du Musée national par lettre du 5 octobre 1978, B. est chargé de la surveillance des dispositifs d'alarme et des mesures qui découlent de leur mise en action et de l'entretien du musée consistant à nettoyer l'entrée et l'escalier intérieur, à entretenir chaque jour les toilettes et lavabos, l'office et la pièce des alarmes, à balayer le perron et à porter les poubelles à vider ;

Qu'à l'évidence et contrairement à ce qui est affirmé par le défendeur, ces tâches ne peuvent être considérées comme participant de manière directe à la mission dont est légalement investi le Musée national ;

Attendu en conséquence que B. apparaît appartenir à la catégorie d'agents des établissements publics prévue par l'article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 qui, ne participant pas d'une manière directe à l'exécution même du service public dont est chargé l'établissement, est placé sous un régime de droit privé ;

Attendu que cette circonstance, confirmée par les éléments du dossier qui démontrent que le Musée national a demandé en sa qualité d' « employeur » à l'administration compétente, en même temps que l'autorisation d'embauchage - ultérieurement modifiée - un permis de travail pour « le salarié » B., ce qui ne peut se concevoir, selon la loi n° 629 du 17 juillet 1957, que s'il s'agit d'un emploi privé, a pour effet de soumettre le demandeur aux règles de droit privé concernant le litige l'opposant à son employeur, à l'occasion du contrat de travail de droit privé qui les lie ;

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 54 de la loi d'ordre public n° 446 du 16 mai 1946, le Tribunal du travail est seul compétent pour terminer par voie de conciliation ou trancher en première instance les différends s'élevant entre employeur et employé ; que le Tribunal de première instance ne saurait dès lors retenir sa compétence, étant relevé que les établissements publics ne sont pas prévus dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1 susvisé interdisant au Tribunal du travail de connaître des contestations opposant l'État ou la Commune, exclusivement, à leurs fonctionnaires, agents ou employés ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant en matière civile,

Se déclare incompétent ;

Renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Blot, J.-Ch. Marquet, v. déf. ; Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25246
Date de la décision : 27/11/1986

Analyses

Contrats de travail ; Compétence


Parties
Demandeurs : M. B.
Défendeurs : Musée national.

Références :

article 17 de la loi n° 918 du 17 décembre 1971
loi n° 922 du 29 mai 1972
article 17 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971
loi n° 629 du 17 juillet 1957
article 1 de la loi n° 922 du 29 mai 1972
loi du 16 mars 1963
ordonnance-loi n° 667 du 2 décembre 1959
loi n° 1067 du 28 décembre 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-11-27;25246 ?

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