La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1986 | MONACO | N°25244

Monaco | Tribunal de première instance, 13 novembre 1986, État de Monaco c/ S. C.


Abstract

Navire

État d'abandon - Destruction

Résumé

Un navire dépourvu de moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer dont le propriétaire se désintéresse et néglige de régler les droits portuaires dus au Trésor, doit être considéré comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975, de sorte que l'État se trouve fondé à en demander la destruction.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que l'État de Monaco, après avoir demandé au Tribunal par requête du 8 octobre 1986 d'autoriser la vente du navire « A. 

», considéré comme hors d'état de naviguer et abandonné par son propriétaire S. C., au sens de l'article 2 de la loi ...

Abstract

Navire

État d'abandon - Destruction

Résumé

Un navire dépourvu de moteur, non entretenu, hors d'état de naviguer dont le propriétaire se désintéresse et néglige de régler les droits portuaires dus au Trésor, doit être considéré comme abandonné au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975, de sorte que l'État se trouve fondé à en demander la destruction.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que l'État de Monaco, après avoir demandé au Tribunal par requête du 8 octobre 1986 d'autoriser la vente du navire « A. », considéré comme hors d'état de naviguer et abandonné par son propriétaire S. C., au sens de l'article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975, a été régulièrement autorisé à assigner C. devant le Tribunal de première instance siégeant en Chambre du Conseil et sollicite par l'exploit susvisé l'autorisation de vendre de gré à gré ou par voie de justice le navire sus-désigné qui, faute d'acheteur ou d'adjudicataire, devra être détruit ;

Attendu qu'à l'audience - à laquelle C. bien que régulièrement cité, n'a pas comparu, en sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre dans les conditions prévues par l'article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile - l'État a conclu à sa condamnation à lui payer la somme de 6 610 francs, correspondant aux redevances dues, et celle de 1 000 francs pour frais de destruction ;

Que le Conseil du demandeur a encore précisé à la barre que seule la destruction du navire est désormais poursuivie ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le navire dont s'agit, d'une longueur de 4,95 mètres, dépourvu de moteur et non entretenu, a été reconnu hors d'état de naviguer le 31 octobre 1986 par le Commandant du port, chef du service de la Marine ; que d'autre part la notification délivrée le 19 juin 1986 à l'intéressé, par laquelle il lui était fait connaître qu'à défaut de reprendre possession du navire et de payer les droits et frais dus au Trésor dans un délai de deux mois, il serait procédé à sa mise en vente ou à sa destruction, est demeurée sans effet à ce jour, en sorte que l'embarcation doit être légalement considérée comme abandonnée ;

Attendu en conséquence que les conditions exigées par la loi n° 973 précitée et son ordonnance d'application apparaissent avoir été respectées en l'espèce ; qu'il peut dès lors être procédé à la destruction du navire, propriété du défendeur ;

Attendu que la spécificité de la procédure de la matière comme la défaillance de C. doivent conduire le Tribunal à rejeter les conclusions prises par l'État de Monaco, le 12 novembre 1986 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant en Chambre du Conseil par décision réputée contradictoire prononcée en audience publique ;

Dit que l'État de Monaco pourra procéder à la destruction du navire dénommé « A. », appartenant à S. C., dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et ce aux frais du défendeur ;

Déclare le surplus de la demande de l'État irrecevable dans la présente procédure ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me J.-Ch. Marquet.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25244
Date de la décision : 13/11/1986

Analyses

Navire ; Contentieux (Maritime)


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : S. C.

Références :

article 2 de la loi n° 973 du 10 juin 1975
article 850 alinéa 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-11-13;25244 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award