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06/11/1986 | MONACO | N°25243

Monaco | Tribunal de première instance, 6 novembre 1986, Société AZ Corporation c/ Sieur G. D.


Abstract

Exequatur

Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur.

Résumé

La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit

susvisé, la Société AZ Corporation a fait assigner D. G., dont elle a obtenu d'une ordonnance de référé ren...

Abstract

Exequatur

Ordonnance française de référé commercial - Condamnation par provision - Rejet de la demande d'exequatur.

Résumé

La demande d'exequatur concernant une ordonnance de référé rendue par le Président d'un Tribunal de commerce français, prononçant une condamnation par provision, ne saurait être accueillie à défaut de posséder la force de chose jugée que requiers l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lequel exclut la matière provisoire.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société AZ Corporation a fait assigner D. G., dont elle a obtenu d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1985 au Tribunal de commerce de Paris, la condamnation à lui payer par provision la somme principale de 53 671,95 francs, en exequatur de cette décision ;

Que D. G. a conclu à l'irrecevabilité de cette demande motif pris d'une incompétence « ratione loci » viciant ladite ordonnance et de ce que celle-ci serait contraire à l'ordre public monégasque comme préjudiciant en l'espèce au principal ;

Attendu que si ces deux moyens - qui, en ce qu'ils touchent au bien-fondé de la demande, ne peuvent condamner, comme il est soutenu la recevabilité de celle-ci - n'apparaissent pas fondés, au regard, d'une part, de la nationalité de la société demanderesse et de l'article 15 du Code civil français, et, d'autre part, de ce que l'exequatur sollicité vise les effets d'une décision régulièrement rendue en France sur le fondement reconnu de l'article 873 du Nouveau Code français de procédure civile, en sorte que l'ordre public, qui n'intervient ici que de manière atténuée, ne saurait s'opposer à la constatation de ces mêmes effets dans la Principauté, encore qu'il aurait, en référé, prohibé à Monaco l'examen du fond opéré en France quant à la cause de la condamnation portée par la décision dont s'agit, il demeure que celle-ci ne peut être revêtue dudit exequatur faute pour elle d'avoir la force de chose jugée que requiert à cette fin l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 mais qu'exclut la matière provisoire en laquelle elle est intervenue inhérente à la procédure du référé commercial français utilisée en la circonstance ;

Et attendu que la Société AZ Corporation, dont la demande sera dès lors rejetée, doit supporter les dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déboute la Société AZ Corporation de sa demande d'exequatur ;

Composition

MM. Huertas. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25243
Date de la décision : 06/11/1986

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : Société AZ Corporation
Défendeurs : Sieur G. D.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-11-06;25243 ?

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