Abstract
Fonds de commerce
Exploitation conjointe d'un fonds de commerce - Solidarité passive (oui)
Résumé
Dès lors qu'un fonds de commerce est exploité conjointement par deux personnes unies d'intérêt, celles-ci se trouvent solidairement tenues des dettes résultant de son exploitation.
Motifs
LE TRIBUNAL,
Attendu qu'en exécution d'un jugement rendu le 19 juin 1986 sur le fondement de l'article 214 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Société Comptoir Monégasque des Bières et Boissons, qui avait à la date du 19 juin 1986 initialement assigné en paiement solidaire de 59 274,80 francs et en déclaration de cessation des paiements E. O.-A. et E. O.-A. a, suivant l'exploit susvisé, réassigné aux mêmes fins le premier nommé de ces deux défendeurs, qui avait fait défaut sur la première assignation, et fait appeler le second par simple sommation d'huissier pour l'audience du 9 octobre 1986, en vertu de l'article 214 précité ;
Attendu qu'à cette audience E. O.-A. a persisté à faire défaut tandis qu'E. O.-A., présent en personne lors du jugement susvisé et qui n'avait point alors formulé de contestation de la demande s'est en dernier lieu abstenu de comparaître ;
Que, nonobstant le défaut de ces deux parties, le présent jugement ne sera pas susceptible d'opposition de leur part conformément à l'article 219, dernier alinéa, du Code de procédure civile ;
Attendu, sur ce, qu'il ressort des pièces produites qu'E. O.-A. a, en sa qualité d'exploitant d'un fonds de commerce de snack-bar, situé ., à l'enseigne C. V., omis d'apurer un compte débiteur de 33 029,46 francs dont il est apparu redevable envers la société demanderesse, son fournisseur, à la date du 31 octobre 1985, et augmenté ultérieurement ce débit pour le porter à la somme de 50 746,39 francs en émettant trois chèques demeurés impayés à l'ordre de cette demanderesse ;
Que, par ailleurs, E. O.-A. qui s'est chargé un temps de la gestion dudit fonds, dont l'activité a cessé actuellement, s'est reconnu quant à lui débiteur de la Société Comptoir des Bières et Boissons pour une somme de 8 528,43 francs correspondant à diverses livraisons opérées dans le cours du mois de novembre 1985 par cette même société ;
Qu'ainsi les deux défendeurs qui apparaissent avoir été unis d'intérêt dans l'exploitation du fonds dont s'agit et doivent être, comme tels, déclarés solidairement tenus des dettes résultant de ladite exploitation, ne peuvent qu'être présentement condamnés comme il est requis au paiement de la somme principale de 59 274,82 francs, qui leur est réclamée par la société demanderesse ;
Attendu qu'en l'absence d'autres créances dont il serait actuellement justifié et eu égard à la cessation d'activité du C. V. se révélant de nature à limiter le passif des deux défendeurs susnommés, l'état de cessation des paiements de ces derniers n'apparaît pas avéré ;
Et attendu que ces deux défendeurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par décision non susceptible d'opposition,
Condamne solidairement E. et E. O.-A. à payer à la Société Comptoir des Bières et Boissons la somme principale de 59 274,80 francs ;
Dit n'y avoir lieu de constater leur état de cessation des paiements ;
Composition
MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me J.-Ch. Marquet, av. déf. ;
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