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23/10/1986 | MONACO | N°25241

Monaco | Tribunal de première instance, 23 octobre 1986, H. c/ G.


Abstract

Conseil juridique

Honoraires

Résumé

La demande en réduction des honoraires réclamés par un conseil juridique pour ses prestations de service n'apparaît pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que les conseils dispensés aient été erronés ou inexacts.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il résulte des écrits judiciaires des parties, tel qu'elles ont entendu soumettre le présent litige au Tribunal, que B. G., dans le cadre de l'instance en divorce l'opposant à son épouse tant en Grande-Bretagne qu'en Principauté, a eu r

ecours aux services de A. H., exerçant une activité de conseil juridique à l'enseigne Frère C. - ce cabinet ...

Abstract

Conseil juridique

Honoraires

Résumé

La demande en réduction des honoraires réclamés par un conseil juridique pour ses prestations de service n'apparaît pas justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que les conseils dispensés aient été erronés ou inexacts.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il résulte des écrits judiciaires des parties, tel qu'elles ont entendu soumettre le présent litige au Tribunal, que B. G., dans le cadre de l'instance en divorce l'opposant à son épouse tant en Grande-Bretagne qu'en Principauté, a eu recours aux services de A. H., exerçant une activité de conseil juridique à l'enseigne Frère C. - ce cabinet étant représenté à Londres et Monaco notamment - ; qu'ainsi H. a fourni diverses prestations de conseils à son client et lui a adressé en dernier lieu le 25 mai 1984 une note d'honoraires, relative à ses interventions dans la procédure de divorce, s'élevant à la somme de 45 839,45 francs, le poste « honoraires Londres » comptant à lui seul pour 32 920 francs et le reliquat étant constitué par les honoraires du bureau de Monaco (4 000 francs H.T.) et le rappel d'une facture antérieure impayée du 29 mars 1984 (7 582,45 francs) ;

Que G. s'est refusé au paiement de la somme totale réclamée au motif que les conseils qui lui ont été donnés se sont révélés erronés et que H. a ainsi manqué à ses obligations professionnelles dans la mesure où, d'une part, il lui a suggéré d'engager une procédure en divorce à Monaco alors qu'une instance similaire était pendante en Grande-Bretagne à l'initiative de sa femme et, d'autre part, il lui a certifié qu'une décision de divorce octroyant une pension alimentaire à son épouse prononcée par une juridiction anglaise ne pourrait recevoir exécution à Monaco, ce conseil s'étant révélé inexact selon G. et lourd de conséquences pour lui puisque les États concernés sont liés par la convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger signée à New York le 20 juin 1956, laquelle permettrait l'exécution en Principauté d'un tel jugement, même provisoire, et primerait en tout état de cause les dispositions de droit interne monégasque imposant, pour l'exequatur, que la décision de justice soit définitive ;

Que H. a maintenu sa demande d'honoraires correspondant, selon lui, à un travail effectué ayant conduit à la délivrance de conseils sérieux de sa part dont il n'admet pas le caractère erroné, dans la mesure où une procédure d'exequatur d'un jugement anglais serait, même dans le cadre de la convention internationale précitée, soumise aux conditions exigées par le droit interne monégasque qui imposent en particulier que la décision soit revêtue de la force de chose jugée, circonstance ne correspondant pas au cas d'espèce ;

Attendu que dans cet état A. H. a, par l'exploit susvisé, régulièrement formé saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Paris et des Pays-Bas et fait assigner B. G. en paiement d'une somme provisoirement évaluée à 48 000 francs dans la requête - mais il s'élève en réalité à 45 839,45 francs, montant de la note d'honoraires - et en validation de la saisie ;

Attendu que la banque, tiers-saisi, a affirmé détenir pour le compte de G. la somme de 16 438,32 francs à la date de la saisie, dans une déclaration du 17 juin 1985 ;

Attendu que B. G., qui constate que la somme réclamée ne constitue qu'un solde d'honoraires puisqu'il a antérieurement réglé, en deux fois, une somme de près de 16 000 francs, estime que ce dernier montant suffit à couvrir le demandeur de ses peines et soins, eu égard aux circonstances ci-dessus évoquées ; qu'il indique que la saisie-arrêt ne se justifie pas et présente un caractère abusif lui ayant causé un grave préjudice ; qu'il demande en conséquence au Tribunal d'en ordonner la mainlevée immédiate - la décision à intervenir devant être assortie de ce chef de l'exécution provisoire - et sollicite à titre reconventionnel le paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur quoi,

Attendu qu'en l'absence de tarifs légalement applicables aux relations contractuelles ayant lié les parties, il y a lieu de considérer que celles-ci ont contracté sur la base d'une rémunération à déterminer librement entre elles ; qu'il est constant que cette détermination n'est pas intervenue préalablement aux prestations fournies par H., dont G. conteste le coût en se fondant exclusivement sur le caractère erroné des conseils qui lui ont été donnés, admettant par là-même que si ces conseils s'étaient révélés avisés, les honoraires réclamés seraient dus ; que cette circonstance est d'ailleurs confirmée par la correspondance, produite aux débats, adressée par G. le 5 septembre 1985 à « l'associé principal de Frère C. » d'où il ressort qu'après avoir vainement tenté auprès de H. de « faire annuler ou réduire de façon significative » les honoraires qui lui étaient demandés, B. G. a offert de réduire de 30 % le montant desdits honoraires en sollicitant l'acceptation de cette réduction par le Cabinet Frère C., coupable selon lui de « négligence professionnelle » ;

Attendu en conséquence qu'il appartient au Tribunal d'apprécier le bien-fondé du grief dont G. se prévaut ; qu'à cet égard, H. admet avoir informé son client de ce qu'une décision anglaise comportant condamnation de celui-ci au paiement d'une pension alimentaire ne pouvait en l'espèce recevoir exécution effective en Principauté de Monaco ;

Attendu que ce faisant, H. n'apparaît pas avoir délivré un conseil manifestement erroné ou inexact ; qu'en effet, la convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger du 20 Juin 1956, dont il lui est reproché de ne pas avoir révélé l'existence à G., en ce qu'elle n'est destinée qu'à faciliter au créancier d'aliments le recouvrement de sa créance par des voies de droit complétant, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international (cf. art. 1 de la Convention), n'exclut nullement, pour assurer à Monaco le recouvrement desdits aliments, le recours à la procédure d'exequatur telle qu'organisée par la loi monégasque (art. 5 - 3, art. 6) ;

Que par ailleurs, cette procédure exige notamment que la décision étrangère soit, outre passée en force de chose jugée, conforme à l'ordre public interne, ce qui ne paraît pas compatible avec l'hypothèse de l'espèce dans la mesure où il pourrait ne pas être admis que deux décisions de divorce, l'une comportant une pension allouée indépendamment de toute faute et l'autre n'en octroyant pas au profit de l'époux coupable, puissent ensemble recevoir exécution à Monaco ;

Attendu en conséquence qu'aucun manquement contractuel tel qu'allégué par le défendeur ne peut être retenu à l'encontre de H. qui apparaît dès lors fondé à obtenir paiement de ses honoraires dont le montant n'a pas lieu d'être réduit en l'état de l'acceptation de principe de G., telle que ci-dessus rappelée, d'en payer l'intégralité sous réserve qu'ils constituent la contrepartie de conseils avisés exempts de toute faute ;

Attendu que la saisie-arrêt, dont la régularité n'est pas contestée et qui apparaît avoir été formée dans le respect des articles 488 et suivants du Code de procédure civile doit être validée avec toutes conséquences de droit à concurrence du montant de la demande ;

Attendu que G., qui succombe, ne saurait être suivi en ses demandes reconventionnelles, puisque la saisie-arrêt n'apparaît pas avoir été abusivement pratiquée, et doit être tenu aux dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Condamne B. G. à payer à A. H. la somme de 45 839,45 francs, montant des causes sus-énoncées ;

Déclare régulière et valide à concurrence de ce montant la saisie-arrêt pratiquée selon exploit du 13 juin 1985 à la requête de H. ;

Dit que la Banque de Paris et des Pays-Bas (succursale de Monaco) se libérera valablement des sommes qu'elle détient pour le compte de G. par le versement qu'elle en opérera entre les mains du demandeur ;

Déboute B. G. de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Marquilly, av. déf. ; Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25241
Date de la décision : 23/10/1986

Analyses

Professions juridiques et judiciaires ; Contrat - Général


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : G.

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-10-23;25241 ?

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