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16/10/1986 | MONACO | N°25240

Monaco | Tribunal de première instance, 16 octobre 1986, B.-P. c/ Z.


Abstract

Exequatur

Jugement français exécutoire par provision - Rejet de la demande d'exequatur

Résumé

La demande d'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction française frappé d'appel bien qu'assorti de l'exécution provisoire, ne saurait être accueillie, faute par celui-ci de satisfaire à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, alors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code frança

is de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de ch...

Abstract

Exequatur

Jugement français exécutoire par provision - Rejet de la demande d'exequatur

Résumé

La demande d'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction française frappé d'appel bien qu'assorti de l'exécution provisoire, ne saurait être accueillie, faute par celui-ci de satisfaire à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, alors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code français de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de chose jugée à l'issue de la voie de recours ordinaire dont il fait l'objet.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, H. Z., qui n'a pas comparu, a été régulièrement assigné à la requête de Son Altesse Royale la Princesse I. B. P., en exequatur d'un jugement rendu le 3 juillet 1985 par la deuxième section de la première chambre du Tribunal de grande instance de Paris aux termes duquel il avait été, en particulier, contradictoirement condamné, avec exécution provisoire, à payer à cette demanderesse outre 8 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code français de procédure civile une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu cependant qu'il résulte tant de l'assignation que des pièces produites que ledit jugement a été frappé d'appel suivant déclaration remise le 25 juillet 1985, par le mandataire d'H. Z., au secrétariat-greffe de la Cour d'appel de Paris, et que la voie de recours ainsi exercée se trouve actuellement pendante ;

Qu'en conséquence et en dépit de son caractère exécutoire en France découlant de la faculté d'exécution provisoire dont il est assorti, ledit jugement, faute de répondre à la condition prescrite par l'article 18 - 4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, ne saurait être admis à l'exequatur sollicité, dès lors qu'il n'est en France que provisoirement exécutoire, circonstance qui, selon les termes de l'article 501 du Nouveau Code français de procédure civile doit être distinguée du cas où il serait passé en force de chose jugée à l'issue de la voie de recours ordinaire susvisée ;

Et attendu que les dépens de la présente instance doivent être laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en son action ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Déboute Son Altesse Royale la Princesse I. B. P. de sa demande d'exequatur ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boéri, av. déf. ; Danet, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25240
Date de la décision : 16/10/1986

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : B.-P.
Défendeurs : Z.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-10-16;25240 ?

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