La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1986 | MONACO | N°25239

Monaco | Tribunal de première instance, 16 octobre 1986, L. et V. syndic c/ Société Essex Overseas Petroleum Corporation.


Abstract

Cessation des paiements

Procédure d'admission des créances - Créance salariale - Incompétence du Tribunal - Sursis à statuer.

Résumé

Dès lors que, dans le cadre d'une procédure collective, l'appréciation de la production des créances dont est saisie le Tribunal en vertu de l'article 472 du Code de commerce porte sur le principe et le montant de créances salariales, cette juridiction se trouve incompétente, conformément aux articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, pour en connaître.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu

qu'aux termes d'un bordereau daté du 9 mai 1983, G. L. a produit au passif de la Société Essex Overseas P...

Abstract

Cessation des paiements

Procédure d'admission des créances - Créance salariale - Incompétence du Tribunal - Sursis à statuer.

Résumé

Dès lors que, dans le cadre d'une procédure collective, l'appréciation de la production des créances dont est saisie le Tribunal en vertu de l'article 472 du Code de commerce porte sur le principe et le montant de créances salariales, cette juridiction se trouve incompétente, conformément aux articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, pour en connaître.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'aux termes d'un bordereau daté du 9 mai 1983, G. L. a produit au passif de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation, dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 28 avril 1983 et la liquidation des biens ultérieurement prononcée le 10 janvier 1985, et à laquelle il estime avoir été lié par un contrat de travail conclu le 7 avril 1977, pour une créance totale de 1 170 257,20 francs, décomposée comme suit selon le bordereau de production :

* 837 900 francs, montant de la contre-valeur à la date du 6 octobre 1982, d'une somme de 119 700 dollars U.S. qui lui aurait été due au titre d'un solde de salaires, en vertu d'une déclaration écrite en date du 25 mai 1982, émanant de la société débitrice, et signée de D. T. ;

* 329 000 francs correspondant à d'autres salaires impayés relatifs aux mois de juillet à septembre 1982 et équivalant à 47 000 dollars U.S., ce au taux du change du 6 octobre 1982 ;

* 3 357,20 francs, enfin, pour frais et dépens de procédure ;

Attendu toutefois que, sous la date du 18 octobre 1984, par une lettre de son conseil adressée au syndic de la liquidation des biens de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation, L. a ultérieurement porté le montant de sa production initiale à la somme de 237 700 dollars U.S., évaluée sur la base d'un dollar U.S. valant 9,50 francs, à 2 258 150 francs et comportant :

* 24 000 dollars U.S. (ou 228 000 francs) dus à titre super privilégié sur la base de l'article 475 du Code de commerce ;

* 72 000 dollars U.S. (ou 684 000 francs) correspondant à la créance privilégiée des six derniers mois de salaires prévue par les articles 1938 et 1941 du Code civil ;

* un solde, enfin, de 141 700 dollars U.S. (ou 1 346 150 francs), réclamés à titre chirographaire ;

Attendu que selon les termes de cette deuxième production du 18 octobre 1984, considérée comme régulière par le syndic et comme devant se substituer à la précédente, la créance ainsi invoquée par L. à concurrence de 237 700 dollars U.S. correspondrait d'une part, pour 225 000 dollars, à des salaires dus, sous déduction d'acomptes perçus, depuis le 1er janvier 1981 jusqu'au 28 avril 1983, date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation, et, d'autre part, pour 12 700 dollars U.S., au remboursement d'un prêt que L. aurait précédemment consenti à ladite Société ;

Attendu que sur la base de cette production de 237 700 dollars U.S., convertie par L. en 2 258 150 francs pour lesquels celui-ci demandait en définitive son admission au passif de la société débitrice à titre privilégié à concurrence de 912 000 francs (correspondant à 24 000 dollars U.S. + 72 000 dollars U.S.) et à titre chirographaire pour le solde soit 1 346 150 francs, le juge commissaire de la liquidation des biens de ladite société n'a prononcé l'admission de L. que pour 1 franc par provision et à titre chirographaire ;

Attendu que, sur ce, et par application de l'article 472 du Code de commerce, le Greffier en chef a renvoyé pardevant le Tribunal l'examen des créances alors produites par L. et ayant fait l'objet de la décision provisoire qui vient d'être indiquée ;

Attendu qu'au premier appel de la cause consécutif à ce renvoi, L. a fait déposer des conclusions datées du 31 janvier 1985 par lesquelles, modifiant les termes de sa deuxième production dont il avait saisi le syndic et le juge commissaire, il a réclamé son admission définitive au passif de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation :

* à titre super privilégié pour une créance salariale ramenée à 22 000 dollars U.S. (au lieu de 24 000) ;

* à titre privilégié et sur la base des articles 1938 et 1941 du Code civil pour 66 000 dollars U.S. (au lieu de 72 000) ;

* enfin, à titre chirographaire, pour 97 000 dollars U.S. (au lieu de 141 000),

sommes correspondant respectivement, sur la base d'un cours du dollar établi à 7,3820 francs au 28 avril 1983, date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation, à 162 404 francs, 487 212 francs et 721 221,40 francs et, au total, à 1 370 837,40 francs ;

Attendu qu'au soutien des demandes ainsi présentées L., qui précise avoir cessé toute activité au sein de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation à compter du 1er décembre 1982, estime devoir se situer à cette date pour le calcul de son arriéré prétendu de salaires, et évalue ceux-ci d'une part à 119 700 dollars U.S., somme que la Société Essex aurait reconnu lui devoir le 25 mai 1982, comme il a été ci-dessus indiqué, et, d'autre part, à 66 000 dollars, montant de ses salaires de juin à novembre 1982 inclus - calculés sur la base d'une somme mensuelle qu'il avait consenti à voir ramenée à 11 000 $ - soit en définitive à 185 700 dollars, total par lui invoqué de sa créance salariale en dernier lieu opposée à la société débitrice ;

Attendu que L. précise cependant, en ses conclusions du 31 janvier 1985, qu'il y aurait lieu de tenir compte dans la totalité de cette créance, de ce que 22 000 dollars correspondant aux 60 derniers jours de salaires prévus par l'article 475 du Code de commerce seraient super privilégiés, et de ce qu'il serait à même de réclamer à titre privilégié le montant des six derniers mois de salaire prévu par les articles 1938 et 1941 du Code civil, en sorte que, de la créance salariale de 185 000 dollars, seuls 97 700 dollars seraient dus à titre chirographaire, 22 000 l'étant à titre super privilégié et 66 000 à titre simplement privilégié ;

Attendu que dans ces mêmes conclusions, bien qu'ayant dans le corps de celles-ci évoqué une indemnité de préavis correspondant à 6 mois de salaires (soit 66 000 dollars) qui devrait s'ajouter à la créance salariale globale ci-dessus spécifiée de 185 700 dollars, L. demande en définitive au Tribunal de l'admettre pour les créances super privilégiée, privilégiée et chirographaire totalisant ladite somme de 185 700 dollars ;

Attendu qu'en revanche, en ses dernières conclusions actuellement déposées, L. estime désormais pouvoir réclamer son admission au passif de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation pour la somme totale de 251 700 dollars (soit 1 858 049 francs) correspondant à la créance salariale dont s'agit majorée toutefois de l'indemnité de préavis précitée ;

Attendu que le syndic s'opposant à l'examen actuel par le Tribunal de toute créance qui n'aurait pas été antérieurement produite et vérifiée conformément aux articles 462 et suivants du Code de commerce et dont le Tribunal ne pouvait être saisi valablement par le renvoi ci-dessus évoqué opéré par le Greffier en chef en vertu de l'article 472 dudit code - ce qui rendrait irrecevables les prétentions de L. relatives en particulier à l'indemnité de préavis en dernier lieu mentionnée a conclu liminairement à l'incompétence du Tribunal pour déterminer le montant des créances salariales invoquées par L. au cas où celui-ci aurait été, comme il le prétend, salarié de la société débitrice ;

Qu'il conclut subsidiairement au débouté de L. de l'ensemble de ses prétentions qui ne seraient pas fondées, en l'état, notamment, des propres variations de L. dans le libellé du montant des sommes qui lui seraient dues ;

Sur quoi,

Attendu que le Tribunal ne se trouve saisi dans la présente instance, par le renvoi susvisé opéré en vertu de l'article 472 du Code de commerce, que des seules créances de L. produites entre les mains du syndic et mentionnées par l'état des créances dressé conformément à l'article 468 dudit code, sur lesquelles le juge commissaire a été appelé à statuer ;

Qu'il ne s'agit à cet égard, à l'exclusion de toute créance motivée par une indemnité de préavis, que d'une créance de 12 700 dollars sur laquelle L. ne s'est pas expliqué en ses dernières conclusions, en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme établie en fait ; et d'une créance salariale de 225 700 dollars se décomposant, selon la dernière production préalable à la saisine du juge commissaire et ainsi qu'il a été ci-dessus rapporté, en 24 000 dollars dus à titre super privilégié, en 72 000 dollars dus à titre privilégié et en 140 700 dollars dus à titre chirographaire ;

Attendu que selon le dernier état des écritures de L. (qui ne sauraient aucunement modifier la nature de la production susvisée ni en augmenter le montant), eu égard notamment à la circonstance de fait que les derniers salaires de L. étaient, selon lui, de 11 000 dollars par mois, la production dont s'agit s'établit exclusivement désormais, ainsi que L. lui-même l'a admis relativement aux créances salariales initialement invoquées, à : 22 000 dollars à titre super privilégié, 66 000 dollars à titre privilégié, et enfin 97 700 dollars à titre chirographaire ;

Que le Tribunal n'aura dès lors à examiner, le cas échéant au fond que la réalité de ces trois créances invoquées à l'effet d'en prononcer s'il y a lieu leur admission au passif de la Société Essex Overseas Petroleum Corporation ;

Attendu qu'à cet égard il doit être relevé que les productions présentement soutenues portent sur le principe et le montant de créances salariales dont l'appréciation échappe à la compétence du Tribunal en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Qu'il y a dès lors lieu, en renvoyant L. à se pourvoir devant le Tribunal du travail seul compétent en vertu desdits articles pour statuer de ce chef, de surseoir à statuer sur l'admission sollicitée des productions dont s'agit ;

Attendu toutefois qu'il n'apparaît pas pour autant devoir être sursis, comme le prévoit l'article 472 du Code de commerce, à la continuation des opérations de liquidation des biens ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déboute L. de sa demande originaire tendant à l'admission de sa production relative au remboursement d'un prêt de 12 700 dollars ;

Le déclare irrecevable à soutenir dans la présente instance d'autres productions que celles soumises à vérification dont il a saisi le syndic et le juge commissaire, s'établissant selon ses dernières écritures aux sommes ci-dessus spécifiées de 22 000 dollars, 66 000 dollars et 97 700 dollars, dans leur contre-valeur en francs à la date du 28 avril 1983 ;

Rejette en conséquence ses prétentions relatives à l'indemnité de préavis qu'il invoque ;

Renvoie L. à saisir le Tribunal du travail pour la détermination du montant des créances susvisées qu'il oppose à la Société Essex Overseas Petroleum Corporation ;

Sursoit à statuer, jusqu'à cette détermination, quant au bien-fondé des productions précitées ;

Dit toutefois n'y avoir lieu de surseoir en l'état aux opérations de liquidation de biens ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clerissi, Boéri, av. déf. ; Champsaur, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25239
Date de la décision : 16/10/1986

Analyses

Relations collectives du travail ; Procédures - Général ; Compétence


Parties
Demandeurs : L. et V. syndic
Défendeurs : Société Essex Overseas Petroleum Corporation.

Références :

article 472 du Code de commerce
articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
articles 1938 et 1941 du Code civil
Code de commerce
article 475 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-10-16;25239 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award