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19/06/1986 | MONACO | N°25227

Monaco | Tribunal de première instance, 19 juin 1986, Société Mondrich c/ S.A.M. Microtechnic, O. ès-qualités de syndic.


Abstract

Cessation des paiements

Loyers constituant une créance privilégiée - Article 479 du Code de commerce

Résumé

Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des

créanciers ou du débiteur.

La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit articl...

Abstract

Cessation des paiements

Loyers constituant une créance privilégiée - Article 479 du Code de commerce

Résumé

Dans la production des créances, le bailleur en vertu de l'article 479 du Code de commerce a un privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 à son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur.

La non-résiliation du bail n'est pas prévue par ledit article, comme devant priver le bailleur de son privilège alors qu'en revanche l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété dans ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur.

Motifs

Le Tribunal de Première Instance,

Statuant en matière commerciale,

Attendu que la Société Mondrich a produit pour la somme de 2 427 117,70 francs mais sans préciser la nature chirographaire ou privilégiée de sa créance, au passif de la Société Microtechnic dont la cessation des paiements a été constatée le 13 décembre 1984 et le règlement judiciaire prononcé le 20 mars 1986 ;

Qu'elle a été admise pour le montant total de sa production à titre chirographaire, conformément à l'article 468 du Code de commerce ;

Qu'elle a régulièrement formé pardevant le Juge commissaire une réclamation afin de se voir admise en sa production à titre privilégié sur la base de l'article 479 dudit code, en indiquant à cet égard que sa créance était relative à des loyers que lui devait la Société Microtechnic jusqu'en décembre 1984 ;

Attendu que le syndic a, sur ce, soutenu, pour s'opposer à cette réclamation, en premier lieu que l'application combinée des articles 450 et 479 du Code de commerce devait conduire à n'admettre un bailleur à se prévaloir de son privilège dans la limite légale de deux ans, qu'au cas où il aurait demandé la résiliation du bail, et en deuxième lieu, qu'à supposer qu'un tel privilège puisse être admis en l'occurrence, même à défaut de résiliation du bail, ce même privilège ne pouvait couvrir en l'espèce qu'une période de neuf mois courant du 1er avril 1984, date du bail invoqué, jusqu'à la date de constatation de la cessation des paiements de la société débitrice, en sorte que le montant de la créance pouvant être admise en l'état ne devait être, eu égard à celui, annuel, du loyer contractuellement prévu par le bail dont s'agit (= 949 300 francs) que de 949 300 x 9 : 12, ce qui en définitive devait aboutir au rejet du surplus de la production de la Société Mondrich ;

Attendu que par ordonnance en date du 23 décembre 1985 le Juge commissaire a statué sur la contestation dont il était ainsi saisi en prononçant l'admission provisionnelle de la Société Mondrich au passif de la Société Microtechnic pour un franc à titre privilégié ;

Qu'il a considéré à ce propos :

* qu'en vertu de l'article 479 du Code de commerce, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement ayant constaté la cessation des paiements du preneur, que le bail soit, par suite d'un tel jugement, résilié, comme le prévoit ledit article 479 en son alinéa 1er, par la volonté du bailleur ou celle du syndic, ou qu'il soit continué pour le compte de la masse des créanciers ou du débiteur,

* que le cas d'absence de résiliation du bail n'est pas prévu par ledit article comme devant priver le bailleur de son privilège alors en revanche que l'alinéa 3 de l'article 479 précité doit être interprété en ce sens que, lorsque le bail n'est pas résilié mais que les meubles garnissant les lieux loués sont enlevés, le bailleur est recevable à invoquer son privilège comme au cas de résiliation du bail, outre qu'il peut le faire aussi pour une année de loyers échus ou à échoir à compter de celle au cours de laquelle a été rendu le jugement constatant la cessation des paiements du preneur,

* que la jurisprudence française (Cass. com. 9 janv. 1974 : D.S. 1974, 237) assigne dans tous les cas sur la base de textes analogues à l'article 479 précité (articles 52 et 53 de la loi française du 13 juillet 1967) la limite générale de deux ans prévue par ledit article 479 quant aux locations échues,

* qu'il y avait dès lors lieu d'admettre la Société Mondrich à faire valoir, pour de telles locations, une créance privilégiée ;

* mais qu'en l'état des pièces produites, il ne pouvait être déterminé exactement le montant des sommes pour lesquelles la Société Mondrich devait être admise à invoquer un privilège ;

Attendu qu'à la suite de cette ordonnance, le Greffier en chef a régulièrement renvoyé, par application de l'article 472 du Code de commerce, l'examen de la créance de la Société Mondrich à l'audience du Tribunal tenue le 9 janvier 1986 ;

Qu'à cette audience ont comparu, outre la société réclamante, la société débitrice et le syndic du règlement judiciaire de celle-ci ;

Que la Société Mondrich a, sur ce, conclu dans sa lettre du 13 mars 1986 à ce que son admission soit définitivement inscrite à l'état des créances dudit règlement judiciaire pour la somme de 1 377 959,04 francs à titre privilégié et pour celle de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire, ce, sur la base de diverses pièces comptables communiquées au syndic à l'appui de sa production ;

Attendu que le syndic, sans contester désormais le montant privilégié de la créance ainsi invoquée par la Société Mondrich, ni non plus la production par ailleurs formulée à titre chirographaire par cette même société, a conclu le 10 avril 1986 à ce qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition au prononcé des admissions définitives en dernier lieu sollicitées en l'espèce ;

Attendu que, pour sa part, la Société Microtechnic a déclaré s'associer aux conclusions du syndic ;

Attendu qu'en l'état de l'accord des parties ainsi manifesté à cet égard, et alors que l'assemblée concordataire visée par l'article 472 du Code de commerce et relative au règlement judiciaire de la Société Microtechnic s'est tenue le 10 juin 1986, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la Société Mondrich ;

Attendu toutefois que la dernière production de celle-ci ne correspond nullement à l'admission en premier lieu prononcée par le Juge commissaire, en accord avec le Syndic, conforme à l'absence de tout caractère privilégié, alors invoqué, des créances dont s'agit ; que la réclamation de la requête Mondrich n'apparaît dès lors avoir été motivée que par l'imprécision de la production initiale de cette société ;

Qu'il suit de là que les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge de la réclamante ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Prononce l'admission définitive de la Société Mondrich au passif de la Société Microtechnic :

* pour la somme de 1 377 959,04 francs à titre privilégié,

* et pour la somme de 1 049 158,66 francs à titre chirographaire ;

Ordonne qu'il en soit fait mention par le Greffier en chef en marge de l'état des créances du règlement judiciaire de la Société Microtechnic ;

Composition

MM. Landwerlin, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25227
Date de la décision : 19/06/1986

Analyses

Baux commerciaux ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Société Mondrich
Défendeurs : S.A.M. Microtechnic, O. ès-qualités de syndic.

Références :

articles 450 et 479 du Code de commerce
article 472 du Code de commerce
Article 479 du Code de commerce
article 468 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-06-19;25227 ?

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