La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1986 | MONACO | N°25225

Monaco | Tribunal de première instance, 19 juin 1986, G. c/ SARL Sectia et Citibank.


Abstract

Saisie-arrêt

Déclaration affirmative omise - Condamnation du tiers-saisi

Résumé

En l'état de la défaillance du tiers-saisi qui n'a pas fait la déclaration affirmative prévue par l'article 493 du Code de procédure civile, le Tribunal est fondé sur la demande du saisissant en vertu de l'article 496 alinéa 1 du même Code à déclarer le tiers-saisi débiteur pur et simple de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est validée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que G. G., bénéficiaire de deux billets à ordre impayés à leur échÃ

©ance par le souscripteur, la S.A.R.L. Sectia Azur 3000, a régulièrement formé saisie-arrêt par l'exploit susvisé...

Abstract

Saisie-arrêt

Déclaration affirmative omise - Condamnation du tiers-saisi

Résumé

En l'état de la défaillance du tiers-saisi qui n'a pas fait la déclaration affirmative prévue par l'article 493 du Code de procédure civile, le Tribunal est fondé sur la demande du saisissant en vertu de l'article 496 alinéa 1 du même Code à déclarer le tiers-saisi débiteur pur et simple de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est validée.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que G. G., bénéficiaire de deux billets à ordre impayés à leur échéance par le souscripteur, la S.A.R.L. Sectia Azur 3000, a régulièrement formé saisie-arrêt par l'exploit susvisé entre les mains de l'établissement bancaire dénommé Citibank pour avoir paiement d'une somme provisoirement évaluée à 70 000 francs et a fait assigner par le même exploit ce tiers-saisi et la S.A.R.L. Sectia (Société d'Ingénierie des Techniques d'Informations d'Affaires) à l'effet, quant au tiers-saisi, d'effectuer la déclaration prévue par la loi - les dispositions de l'article 496 alinéa 1 étant reproduites dans le dispositif dudit exploit - et, quant à la S.A.R.L. Sectia, d'obtenir paiement des causes de la saisie ;

Attendu que sur cette assignation tant la défenderesse que le tiers-saisi - qui n'a pas fait la déclaration prévue par la loi - se sont abstenus de comparaître, en sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre, G. ayant expressément sollicité du Tribunal, par conclusions du 12 juin 1986, qu'il déclare la Citibank débitrice des sommes que la S.A.R.L. Sectia sera condamnée à lui payer - sur le fondement de l'article 496 du Code de procédure civile - et qui s'établissent, outre les intérêts de droit et les dommages-intérêts évalués à 6 000 francs, à 59 300 francs ;

Attendu, sur le montant de la créance, que G. justifie n'avoir pu obtenir paiement à leur échéance des effets, stipulés sans frais et rejetés par la banque domiciliataire, dont il apparaît bénéficiaire pour les montants respectifs de 38 545 francs et 20 755 francs (soit 59 300 francs au total) que la S.A.R.L. Sectia s'est dûment engagée à lui payer aux échéances des 25 décembre 1985 et 15 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que cette société doit être condamnée au paiement de ce montant en principal, à l'exclusion des dommages-intérêts qui n'ont fait l'objet d'une demande que postérieurement à l'assignation sur laquelle la défenderesse n'a pas comparu et qui ne peut dès lors être prise en compte ; qu'en ce qui concerne les intérêts de droit réclamés sans autre précision, le Tribunal estime devoir en prononcer le paiement à compter du présent jugement ;

Attendu, sur l'application de l'article 496 alinéa 1 du Code de procédure civile, qu'il appartient au Tribunal d'apprécier, sans égard pour les conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, si G. peut être considéré comme ayant conclu dans ledit acte à la condamnation au paiement de la dette par le tiers-saisi ; qu'à cet égard et bien que G. - dont le Conseil apparaît en cela avoir suivi, sans l'améliorer en la forme autrement que par des conclusions qu'il a estimé utile de prendre postérieurement, une pratique qui pour être ancienne et invariable n'est pas pour autant exempte de critiques - se soit borné à rappeler dans son assignation, en les reproduisant, les dispositions de l'article 496 alinéa 1 précité sans conclure expressément à la condamnation du tiers-saisi défaillant, il doit être observé que le demandeur apparaît ainsi avoir manifesté son intention non équivoque de demander, le cas échéant, l'application dudit texte et qu'en outre le tiers-saisi a par là-même été informé clairement des conséquences de son défaut de déclaration ;

Qu'il y a dès lors lieu de déclarer la banque débitrice de la somme pour laquelle la saisie doit être validée, soit 59 300 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à faire disparaître la dette de la défenderesse, en sorte que la S.A.R.L. Sectia et la Citibank doivent être tenues in solidum à l'égard de G. ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut,

Fixe à 59 300 francs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la créance de G. G. ;

Valide à concurrence de ce montant la saisie-arrêt régulièrement pratiquée par G., suivant exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, du 2 mai 1986, dans les livres de l'établissement bancaire Citibank ;

Constate que ce tiers-saisi, défaillant, n'a pas effectué la déclaration prévue par la loi ;

Condamne en conséquence la Citibank in solidum avec la S.A.R.L. Sectia à payer à G. G., avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement, la somme de 59 300 francs ;

Déboute G. du surplus de ses demandes ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf..

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25225
Date de la décision : 19/06/1986

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : SARL Sectia et Citibank.

Références :

article 496 du Code de procédure civile
article 493 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-06-19;25225 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award