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05/06/1986 | MONACO | N°25219

Monaco | Tribunal de première instance, 5 juin 1986, L. G. M. - Bureau Central Français - Société d'Assurance Industrielle c/ U.A.P. - S.B.M.


Abstract

Jugement par défaut

Opposition - Preuve de la tardiveté incombant à l'opposant

Résumé

L'opposition formée par exploit d'huissier du 25 septembre 1985 à un jugement rendu par défaut le 23 mai 1985, signifié au Parquet général le 30 juillet 1985 se trouve recevable faute par le défendeur à l'opposition d'établir, conformément aux dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile que cette voie de recours a été formée hors délai.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par jugement du 23 mai 1985 auquel il y a lieu de

se référer pour l'exposé des circonstances de fait et de droit de la cause, ce Tribunal, statuant par défaut ...

Abstract

Jugement par défaut

Opposition - Preuve de la tardiveté incombant à l'opposant

Résumé

L'opposition formée par exploit d'huissier du 25 septembre 1985 à un jugement rendu par défaut le 23 mai 1985, signifié au Parquet général le 30 juillet 1985 se trouve recevable faute par le défendeur à l'opposition d'établir, conformément aux dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile que cette voie de recours a été formée hors délai.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par jugement du 23 mai 1985 auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des circonstances de fait et de droit de la cause, ce Tribunal, statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de D. L. G., épouse M., du Bureau Central Français et de la compagnie d'assurances dénommée Societa Assicuratrice Industriale :

* a déclaré D. M. entièrement responsable et tenue de réparer les conséquences de l'accident survenu le 21 septembre 1983 ayant entraîné des dommages corporels à L. F. et matériels aux véhicules appartenant à celui-ci et à la S.B.M., dont la Compagnie U.A.P. est subrogée dans les droits ;

* a condamné en conséquence D. M. à rembourser à la Compagnie U.A.P. Incendie Accidents, in solidum avec la Compagnie Assicuratrice Industriale assurant sa responsabilité civile, les sommes de :

* 4 480,89 francs au titre de la réparation des dommages causés au véhicule appartenant à la S.B.M.,

* 2 432, 35 francs au titre de la réparation des dommages causés à L. F., et

* 24 908,09 francs au titre des débours effectués par la demanderesse en sa qualité d'assureur-loi de l'Entreprise R., employeur de F., - soit au total la somme de 31 821,33 francs ;

* a débouté la Compagnie U.A.P. de ses demandes dirigées à l'encontre du Bureau Central Français et de sa réclamation tendant au paiement de dommages-intérêts ;

* et a condamné D. M. et la Compagnie Assicuratrice Industriale solidairement aux dépens ;

Attendu que ce jugement du 23 mai 1985, signifié au Parquet général le 30 juillet 1985, a fait l'objet, par l'exploit susvisé du 25 septembre 1985, d'une opposition à la requête de D. M., du Bureau Central Français et de la compagnie d'assurances dénommée Societa Assicuratrice Industriale, aux termes de laquelle les opposants, qui estiment leur opposition recevable sans être contredits sur ce point, ont assigné la Compagnie U.A.P. Incendie Accidents et la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (en abrégé S.B.M.) pour faire juger que D. M. ne peut être tenue pour responsable de l'accident du 21 septembre 1983, en sorte que la Compagnie U.A.P. et la S.B.M. doivent, par voie de conséquence, être déboutées de leurs demandes ;

Qu'au soutien de leurs prétentions, les opposants, qui affirment avec quelque légèreté avoir été condamnés pour l'unique raison qu'ils n'ont pu présenter leurs moyens de défense lors du jugement dont opposition, font valoir que le stationnement du véhicule appartenant à D. M. n'a pas constitué un événement imprévisible et insurmontable pour A., de nature à l'exonérer de toute responsabilité, compte tenu de la largeur des voies dans le quartier de Fontvieille, et prétendent qu'eu égard aux circonstances de la cause, l'accident litigieux trouve son origine dans le défaut de la maîtrise et l'imprudence de A. ;

Attendu qu'en réponse la Compagnie U.A.P. et la S.B.M. - cette dernière n'ayant pris la qualité de demanderesse qu' « en tant que de besoin » lors de l'instance ayant abouti au jugement du 23 mai 1985 - déclarent se rapporter aux motifs de l'exploit introductif de ladite instance et concluent au rejet de l'opposition dont elles font l'objet, en sollicitant le maintien du jugement attaqué ;

Sur quoi,

Attendu que faute pour les défenderesses à l'opposition d'établir, conformément aux dispositions de l'article 222 du Code de procédure civile, que l'opposition a été formée hors délai, celle-ci doit être considérée comme recevable, ce qu'au demeurant elles ne contestent pas ;

Attendu au fond que le jugement du 23 mai 1985, contrairement à ce que laissent entendre les opposants, n'a pas retenu que la présence du véhicule de D. M. - que celle-ci avait laissé en stationnement irrégulier - avait constitué une circonstance présentant les caractères de la force majeure, mais s'est borné à considérer, au plan de la responsabilité du fait personnel, que l'abandon dudit véhicule par sa propriétaire était constitutif d'une faute de sa part, à l'origine exclusive des dommages occasionnés ;

Attendu que la motivation contenue dans ledit jugement, fondée sur les éléments incontestés du dossier d'enquête de police, n'a pas lieu d'être modifiée, sauf à préciser, pour répondre aux moyens invoqués en termes vagues et généraux par les opposants, que rien ne permet d'affirmer que S. A., qui circulait à faible allure et s'est trouvé contraint de se déporter sur sa gauche par suite de la présence du véhicule litigieux qui, selon les termes mêmes du rapport de police, « empêchait totalement la circulation sur la partie droite du quai San-Barbani », ait commis une faute d'imprudence ou n'ait pu rester maître de sa vitesse, étant observé que la situation du véhicule en faute gênait sa visibilité et lui a masqué l'arrivée - à vive allure selon ses dires - de l'automobile conduite par F. ;

Attendu en conséquence que le jugement du 23 mai 1985 doit être maintenu en toutes ses dispositions, ainsi que la Compagnie U.A.P. et la S.B.M. le demandent ;

Attendu que les dépens du présent jugement doivent être laissés à la charge des opposants, par application de l'article 230 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Accueille D. M., née L. G., le Bureau Central Français et la compagnie d'assurances dénommée Societa Assicuratrice Industriale en leur opposition ;

Au fond, les en déboute ;

Maintient en conséquence le jugement du 23 mai 1985 en toutes ses dispositions ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, J.-Ch. Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25219
Date de la décision : 05/06/1986

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : L. G. M. - Bureau Central Français - Société d'Assurance Industrielle
Défendeurs : U.A.P. - S.B.M.

Références :

article 230 du Code de procédure civile
article 222 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-06-05;25219 ?

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