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05/06/1986 | MONACO | N°25218

Monaco | Tribunal de première instance, 5 juin 1986, Dame K. c/ dame C.


Abstract

Exequatur

Jugement étranger non motivé - Article 199 du Code de procédure civile : principe d'ordre public - Refus d'exequatur.

Résumé

L'obligation pour le juge de motiver ses décisions, édictée par l'article 199 du Code de procédure civile, constitue un principe d'ordre public auquel aucun jugement fût-il étranger, ne saurait déroger pour être rendu exécutoire en Principauté de Monaco.

L'absence de production de pièces par la partie demanderesse met le juge dans l'impossibilité de procéder à l'examen au fond du jugement rendu par

une juridiction de la République Fédérale d'Allemagne, examen auquel il est tenu en vertu de l'a...

Abstract

Exequatur

Jugement étranger non motivé - Article 199 du Code de procédure civile : principe d'ordre public - Refus d'exequatur.

Résumé

L'obligation pour le juge de motiver ses décisions, édictée par l'article 199 du Code de procédure civile, constitue un principe d'ordre public auquel aucun jugement fût-il étranger, ne saurait déroger pour être rendu exécutoire en Principauté de Monaco.

L'absence de production de pièces par la partie demanderesse met le juge dans l'impossibilité de procéder à l'examen au fond du jugement rendu par une juridiction de la République Fédérale d'Allemagne, examen auquel il est tenu en vertu de l'article 474 du Code de procédure civile, à défaut de réciprocité entre cet État et la Principauté de Monaco.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que selon l'exploit susvisé, E. K. a assigné K. C. aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement rendu le 9 juin 1983 par le Tribunal d'instance de Stuttgart ayant condamné la défenderesse à lui payer la somme de 6 105,15 D.M., outre un intérêt de 8,50 % sur la somme de 6 560 D.M. à compter du 4 décembre 1982 et sur 545,16 D.M. à compter du 17 mai 1983, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Que par le même exploit, E. K. a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de l'équivalent en francs français de la somme précitée au jour de l'assignation, soit 19 430 francs, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation en Principauté de Monaco et la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Attendu que, bien que régulièrement citée par l'exploit susvisé, K. C. n'a pas comparu et qu'il y a donc lieu de statuer par défaut à son encontre ;

Sur quoi,

Attendu qu'E. K. qui produit une expédition du jugement du 9 juin 1983 en la forme authentique et revêtue du sceau de la juridiction, ainsi qu'une traduction de cette décision faite par un traducteur assermenté et dûment légalisée, s'appuie sur ces pièces pour solliciter implicitement l'exequatur du jugement allemand dont s'agit sans nouvel examen au fond et ce, dans le cadre des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile ;

Attendu cependant qu'à supposer acquise l'existence de la réciprocité requise par ce texte, les juges de l'exequatur doivent en tout état de cause vérifier si la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public ;

Attendu à cet égard que l'examen de l'expédition produite du jugement du 9 juin 1983 rendu par le Tribunal de Stuttgart laisse apparaître que la décision de condamnation prise à l'encontre de K. C. ne fait suite à aucun exposé de procédure, sans qu'aucune référence soit faite ni à l'objet de la demande, ni à l'exposé des moyens des parties, ni enfin et surtout aux motifs sur lesquels le juge étranger s'est appuyé pour statuer ;

Attendu que l'obligation de motiver chaque chef de demande édictée par l'article 199 du Code de procédure civile est un principe d'ordre public auquel aucun jugement, fût-il étranger, ne saurait déroger pour être rendu exécutoire en Principauté de Monaco ;

Que la décision du 9 juin 1983 du Tribunal de Stuttgart qui ne comporte aucune espèce de motivation doit dès lors être déclarée contraire à l'ordre public, et ce, étant au demeurant observé que la demanderesse ne met même pas le Tribunal en mesure de vérifier par les pièces produites si ce jugement n'est pas contraire à l'ordre public, ni surtout de procéder à l'examen au fond duquel il est tenu à défaut de réciprocité en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la demande en exequatur présentée par E. K. doit être rejetée en l'état ;

Que celle-ci qui succombe doit dès lors être condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de K. C.,

Déboute E. K. des fins de ses demandes ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25218
Date de la décision : 05/06/1986

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : Dame K.
Défendeurs : dame C.

Références :

article 473 du Code de procédure civile
article 474 du Code de procédure civile
Article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-06-05;25218 ?

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