La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1986 | MONACO | N°25213

Monaco | Tribunal de première instance, 15 mai 1986, Caisse Autonome des Retraites des salariés c/ R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux.


Abstract

Domicile

Exercice d'une activité dans un établissement de la Principauté

Résumé

L'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse

d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensati...

Abstract

Domicile

Exercice d'une activité dans un établissement de la Principauté

Résumé

L'exercice par une partie d'une activité dans un établissement de la Principauté où une employée se trouve mandatée par elle pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avère de nature à caractériser en l'espèce l'existence à cette adresse d'un domicile implicitement élu au regard des affaires qui y sont traitées et des conséquences qui en découlent.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), la Caisse d'assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.) et la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.) ont, chacune fait assigner G. R., qui leur serait respectivement redevable des sommes de 14 731,11 francs, 2 514,90 francs et 17 373,91 francs au titre notamment de ses cotisations impayées, à l'effet que soit constaté, conformément aux articles 408 et suivants du Code de commerce son état de cessation des paiements avec toutes conséquences légales ;

Qu'en précisant qu'il exerce un commerce de décoration au ., elles lui ont fait délivrer à cette fin les exploits d'assignation susvisés dont une copie a été remise à l'adresse ci-dessus indiquée, entre les mains de l'une de ses employées qui l'a accepté ainsi qu'il ressort des mentions portées par l'huissier instrumentaire sur chacun desdits exploits ;

Attendu que ceux-ci, introductifs d'instances enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986, doivent être joints en raison de leur connexité tenant à l'identité de leur objet sur lequel il ne saurait être diversement statué par instances séparées ;

Sur quoi,

Attendu que G. R. n'a pas comparu pardevant le Tribunal sur les assignations qui lui ont été ainsi délivrées ; que celles-ci apparaissent en l'état conformes à l'article 148, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exercice par G. R. d'une activité à Monaco dans un établissement où une employée est apparue mandatée par lui pour recevoir les actes lui étant destinés, s'avérant de nature à caractériser en l'espèce l'existence à l'adresse susvisée d'un domicile implicitement élu par G. R. pour les affaires qui y sont traitées et les conséquences qui en découlent ;

Qu'il y a dès lors lieu de statuer présentement par défaut à l'encontre de G. R. ;

Et sur ce,

Attendu qu'à l'effet de recueillir de plus amples renseignements que ceux qui ont été sommairement procurés au Tribunal par les demanderesses, quant à la situation commerciale du défendeur et à la réalité de sa cessation de paiements invoquée, il convient de procéder à la désignation d'un mandataire de justice qui sera chargé, dans les termes ci-après énoncés de la mission qui lui sera confiée, de fournir à cet égard au Tribunal tous éléments utiles d'appréciation ;

Et attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause par application de l'article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut à l'égard de G. R.,

Joint les instances respectivement enrôlées au greffe général sous les numéros 560,561 et 562 de l'année 1986 ;

Commet Monsieur J.-P. Samba demeurant à . en qualité de mandataire de justice pour recueillir tous renseignements utiles sur la situation actuelle de G. R., dont la qualité de commerçant sera vérifiée, à l'effet en particulier d'apprécier si ce débiteur se trouve, et depuis quand, en état de cessation de paiements ;

Dit que pour l'exécution de sa mission ce mandataire de justice pourra obtenir de G. R. ou des employés de celui-ci, la communication de tous livres et documents comptables utiles, qu'il entendra tous sachants et produira, notamment, une copie des inscriptions le cas échéant portées au répertoire du commerce et de l'industrie relatives à G. R. ;

Dit en outre qu'il déposera au plus tard le 2 juin 1986 au greffe général, qui en donnera les avis prévus par l'article 411 du Code de commerce, un rapport écrit de ses opérations, et qu'il présentera oralement celui-ci à l'audience du Tribunal devant être tenue le 5 juin 1986 à 9 heures du matin à laquelle seront à nouveau évoquées les instances susvisées.

Renvoie en conséquence la cause et les parties à ladite audience pour être alors conclu et ensuite statué ce qu'il appartiendra ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25213
Date de la décision : 15/05/1986

Analyses

Contrat de mandat ; Établissement public


Parties
Demandeurs : Caisse Autonome des Retraites des salariés
Défendeurs : R., en la cause Caisse d'Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Références :

article 148, alinéa 2 du Code de procédure civile
Code de commerce
article 411 du Code de commerce
article 231 alinéa 2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-05-15;25213 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award