La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1986 | MONACO | N°25193

Monaco | Tribunal de première instance, 6 février 1986, S.A.R.L. Fountain Industries France c/ S.A. Polymat, sieur G.


Abstract

Exequatur

Conditions - Arrêt d'une Cour d'appel française, régulièrement signifié, exécutoire en Principauté - Dispense de légalisation des documents produits

Résumé

La signification de l'arrêt d'une Cour d'appel française opérée conformément aux articles 675,678 et 684 du Code français de procédure civile, satisfait aux exigences de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sur l'aide mutuelle judiciaire, laquelle, exclut en son article 27 la légalisation des documents devant être versés aux débats.

Motifs

LE

TRIBUNAL,

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque Polymat et F. G., agissant tan...

Abstract

Exequatur

Conditions - Arrêt d'une Cour d'appel française, régulièrement signifié, exécutoire en Principauté - Dispense de légalisation des documents produits

Résumé

La signification de l'arrêt d'une Cour d'appel française opérée conformément aux articles 675,678 et 684 du Code français de procédure civile, satisfait aux exigences de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sur l'aide mutuelle judiciaire, laquelle, exclut en son article 27 la légalisation des documents devant être versés aux débats.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque Polymat et F. G., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur-délégué de ladite société, ont attrait le 5 janvier 1981 pardevant le Tribunal de commerce de Cambrai (France) la société à responsabilité limitée française dénommée Fountain Industries France pour obtenir paiement d'une somme totale de 143 621,95 francs dont ils s'estimaient créanciers à son égard par suite de la cession qu'ils lui avaient consentie de leurs droits à l'exploitation des brevets d'une société Fountain U.S.A. par contrat conclu le 11 juillet 1980 ;

Aux termes de celui-ci la Société Polymat, distributrice à Monaco et dans 53 départements du sud de la France des produits de marque Fountain, avait cédé pour un million de francs, en s'interdisant désormais toute concurrence, ses droits et titres sur lesdits produits, consistant en des distributeurs de boissons assortis de leurs accessoires, tels que cartouches de produits comestibles et gobelets, tandis que la société cessionnaire s'engageait, pour sa part, à reprendre diverses marchandises en stock et G. à fournir ses conseils et introduire personnellement les responsables de la Société Fountain Industries France auprès de ses clients ce, en contrepartie d'une rémunération de 120 000 francs payable en 12 mensualités ;

L'action ainsi engagée par la Société Polymat et son dirigeant G. tendait au règlement, outre 13 590,13 francs d'intérêts de retard, d'une somme de 30 031,82 francs due pour un stock de thé citron en vrac demeuré impayé au motif de sa mauvaise qualité, et, d'une somme de 100 000 francs correspondant à la rémunération de G., non encore acquittée ; ultérieurement ces deux demandeurs ont en outre requis la condamnation de la Société Fountain Industries France à leur payer 10 000 francs supplémentaires de dommages-intérêts ;

Sur cette action, cette dernière société s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait de la concurrence entreprise à son détriment par la Société Polymat contraire aux engagements de celle-ci ;

Ainsi saisi le Tribunal de commerce de Cambrai a rendu le 23 novembre 1982, sous le numéro 25/81 un jugement contradictoire en premier ressort condamnant, d'une part, la Société Fountain Industries France à payer à la Société Polymat la somme de 30 031,82 francs solde restant dû sur le paiement du stock, condamnant, d'autre part, la Société Polymat à payer à la Société Fountain Industries France, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial subi déclarant, pour le surplus, les parties mal fondées en leurs autres demandes et condamnant, enfin, la Société Polymat et F. G. aux dépens ;

Sur l'appel de ce jugement interjeté le 7 janvier 1983 par ces deux parties la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel de Douai a rendu, le 8 mars 1984, sous le numéro 75/1983, un arrêt contradictoire recevant la Société Polymat et F. G. en leur appel, les y déclarant mal fondés, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, disant toutefois que la somme de 30 031,82 francs portera intérêts de droit depuis le jour de l'assignation valant mise en demeure, déboutant la Société Polymat de ses autres demandes et condamnant la Société Polymat et F. G. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Levasseur, avoué, aux offres de droit ;

Par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier à Monaco, la Société Fountain Industries France a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre la Société Polymat et F. G., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société Polymat tendant à l'exequatur à Monaco de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Douai, qu'elle déclare répondre aux conditions exigées par l'article 473 du Code de procédure civile et l'article 18 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, entre la France et la Principauté, du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 ;

Les deux défendeurs à la présente demande contestent le bien-fondé de celle-ci au motif que la Société Fountain Industries France n'aurait pas justifié que se trouveraient effectivement réunies les conditions requises par les textes précités, puisqu'en particulier l'expédition en forme authentique de l'arrêt soumis à exequatur ne serait pas produite ni, non plus, l'original de l'exploit de signification de ladite décision, dûment légalisé par l'agent consulaire de la Principauté dont la circonscription inclut Douai, et, qu'en outre, manquerait la preuve de la remise effective dudit exploit de signification qui leur aurait été faite par le Parquet général, à défaut de laquelle les délais de recours n'auraient pas couru, en sorte que l'arrêt dont s'agit ne serait nullement passé en force de chose jugée puisqu'il ne serait pas possible, selon eux, de connaître avec précision la date à laquelle les délais d'appel ont pu effectivement commencer à courir en l'espèce ;

La demanderesse à l'exequatur s'oppose à l'argumentation ainsi développée en précisant d'une part, qu'elle détient, en la forme authentique, les documents requis par la présente instance, mais que, pour ne pas s'en dessaisir, elle les a communiqués en photocopie, d'autre part, que la légalisation qu'il lui est reproché d'avoir omis d'obtenir n'est pas exigée des actes judiciaires français, enfin que la signification de l'arrêt, soumis à exequatur, aux deux défendeurs a fait l'objet de deux exploits datés du 2 avril 1984 dont la remise a été assurée par le Parquet général, respectivement, les 27 avril et 21 mai 1984 à la Société Polymat et à F. G. ;

Sur quoi,

Attendu que la Société Fountain Industries France justifie par les pièces soumises au contradictoire des parties, par elle produites au Tribunal à l'appui de sa demande, que celle-ci se trouve conforme aux exigences limitatives légalement requises des décisions judiciaires françaises soumises à exequatur aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;

Qu'il suffit à cet égard de relever, en effet, ainsi que l'avait à juste titre souligné la demanderesse, dès l'origine, en formulant l'assignation délivrée le 4 octobre 1984, que la Cour d'appel de Douai, dont la compétence n'a nullement été mise en doute pouvait connaître du jugement du Tribunal de commerce de Douai qui lui était déféré par les actuels défendeurs à l'instance, que ceux-ci ont eu tout loisir en cause d'appel de développer régulièrement leurs moyens de défense, que l'arrêt dont s'agit, dûment enregistré à Monaco, s'avère à tous égards authentique sous la forme de la grosse exécutoire qu'il revêt et sous laquelle il a été présentement produit, qu'il ne contient aucune disposition heurtant l'ordre public, et qu'enfin, alors qu'il a été dûment signifié conformément aux articles 675,678 et 684 du Nouveau Code français de procédure civile et 7 de la Convention franco-monégasque susvisée, laquelle en son article 27 exclut de légalisation les documents actuellement versés aux débats, il se trouve passé, en France, en force de chose jugée en vertu de l'article 500 du Nouveau Code français de procédure civile, puisque, rendu en dernier ressort, il ne peut y faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution ;

Qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner les deux défendeurs aux dépens du présent jugement, lesquels comprendront, d'une part, les frais pouvant être requis par les formalités de l'enregistrement auxquelles devront être soumis, avec le présent jugement, les actes de signification, datés du 2 avril 1984, de l'arrêt susvisé et, d'autre part, les droits déjà perçus pour l'enregistrement dudit arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Reçoit la Société Fountain Industries France en sa demande d'exequatur de l'arrêt n° 75/1983 rendu le 8 mars 1984 par la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Douai ;

L'y disant fondée, déclare ledit arrêt exécutoire à Monaco dans toutes ses dispositions ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMes Sbarrato, Clérissi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25193
Date de la décision : 06/02/1986

Analyses

Exequatur ; International - Général


Parties
Demandeurs : S.A.R.L. Fountain Industries France
Défendeurs : S.A. Polymat, sieur G.

Références :

article 473 du Code de procédure civile
Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1986-02-06;25193 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award