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12/12/1985 | MONACO | N°25167

Monaco | Tribunal de première instance, 12 décembre 1985, Société Sofinco c/ Sieur B.


Abstract

Exequatur

Impossibilité pour la juridiction qui accueille la demande en exequatur de modifier la décision étrangère

Résumé

Si la juridiction monégasque est fondée à déclarer exécutoire en Principauté de Monaco une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président d'un Tribunal d'instance français dans la mesure où cette décision satisfait aux conditions énoncées par l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949, elle ne saurait être co

mpétente pour statuer sur une demande de délai de grâce formée par le défendeur fondée sur u...

Abstract

Exequatur

Impossibilité pour la juridiction qui accueille la demande en exequatur de modifier la décision étrangère

Résumé

Si la juridiction monégasque est fondée à déclarer exécutoire en Principauté de Monaco une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président d'un Tribunal d'instance français dans la mesure où cette décision satisfait aux conditions énoncées par l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949, elle ne saurait être compétente pour statuer sur une demande de délai de grâce formée par le défendeur fondée sur une disposition de loi interne, sauf à modifier sur ce point, et à ajouter au dispositif rendu par la juridiction étrangère.

Une telle modification, en ce qu'elle constituerait une révision au fond de l'ordonnance d'injonction de payer, ne peut être ordonnée par la juridiction monégasque, qui saisie d'une simple demande en exequatur d'une décision française, doit se borner à faire application du traité bilatéral susvisé ayant précisément pour objet d'instituer entre les deux pays une procédure d'exécution simplifiée, sans exercer le pouvoir de révision prévu, à défaut de réciprocité, par le droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, inapplicables en l'espèce.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que, par l'exploit susvisé, la Société de droit français dénommée Sofinco la Hénin, qui expose que J.-C. B. a été condamné à lui payer la somme en principal de 28 828,99 francs, outre frais de procédure et accessoires, par ordonnance du Président du Tribunal d'instance de Nice (A.M.) en date du 5 juillet 1982, signifié le 30 septembre suivant, a fait assigner son débiteur sur le lieu de son travail à Monaco à l'effet d'obtenir l'exequatur en Principauté de la décision française précitée ;

Attendu qu'après avoir proposé, par conclusions du 5 décembre 1984, un règlement fractionné de sa dette (dont il admet être tenu), eu égard à sa situation financière « particulièrement difficile » - délais de paiement auxquels la demanderesse s'oppose formellement eu égard, en particulier, à l'ancienneté de sa créance -, J.-C. B. a insisté dans le dernier état de ses écrits judiciaires du 29 mai 1985 sur la caractère « catastrophique et dramatique » de sa situation pour solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 1099 du Code civil et le sursis à l'exécution des poursuites jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi à plein temps et puisse ainsi faire face à ses engagements ;

Sur quoi,

Attendu que la Société Sofinco La Hénin verse aux débats une copie de l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 30 058,67 francs, datée du 5 juillet 1982, rendue avec l'assistance du greffier par le Président du Tribunal d'instance de Nice (A.M.) ; que ce document contient mention de ce que l'ordonnance a été signifiée le 8 juillet 1982 et visa, par le greffier, de cette signification « sans opposition » à la date du 6 septembre 1982 ; qu'enfin, ce document revêtu au verso de la formule exécutoire qui y a été apposée par le Président à la date du 10 septembre 1982, dûment signée par ce magistrat sous le sceau du Tribunal, a fait, sous cette forme, l'objet d'une nouvelle signification le 30 septembre 1982 ; que selon certificat délivré par le Tribunal d'instance de Nice le 7 juin 1983, aucune opposition n'avait été formée à cette date à l'encontre de l'ordonnance rendue exécutoire ;

Attendu qu'il apparaît de cette production que, selon la loi française, la décision dont l'exequatur est poursuivi réunit les conditions nécessaires à son authenticité, émane d'une juridiction compétente qui a statué après que les parties aient été dûment appelées, et est passée en force de chose jugée ;

Que par ailleurs, les dispositions consacrant la créance de la demanderesse par suite du crédit non remboursé qu'elle a consenti à J.-C. B. ne sont nullement contraires à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté de Monaco ;

Qu'il s'ensuit que la décision précitée du 5 juillet 1982, exécutoire en France, doit être revêtue de l'exequatur à Monaco comme satisfaisant aux conditions énoncées par l'article 18 de la Convention relative à l'Aide Mutuelle Judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco signée le 21 septembre 1949, ce que, au demeurant, B. s'abstient expressément de contester ;

Attendu, quant à la demande de délais de paiement formée par ce défendeur sur le fondement d'une disposition de loi interne, qu'il ne saurait y être fait droit sauf à modifier sur ce point et à ajouter à la décision rendue par la juridiction étrangère ;

Que de telles modifications ou adjonctions, en ce qu'elles constitueraient une révision au fond de l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal d'instance de Nice, ne peuvent être ordonnées par le Tribunal de céans qui, saisi d'une simple demande en exequatur d'une décision française, doit se borner à faire application du traité bilatéral susvisé ayant précisément pour objet d'instituer entre les deux pays une procédure d'exécution simplifiée, sans exercer le pouvoir de révision prévu, à défaut de réciprocité, par le droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile, inapplicables en l'espèce ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance n° 1008 X82 rendue par le Président du Tribunal d'instance de Nice (A.M.) à la requête de la Société Sofinco La Hénin sous la date du 5 juillet 1982, dont le dispositif est ainsi conçu ;

« Enjoignons à M. B. J.-C. de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables la somme de 30 058,67 francs en principal avec intérêts légaux ;

Disons que la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date » ;

Déboute J.-C. B. des fins de ses conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Marquilly, av. déf. ; Schiléo, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25167
Date de la décision : 12/12/1985

Analyses

Exequatur


Parties
Demandeurs : Société Sofinco
Défendeurs : Sieur B.

Références :

Code de procédure civile
article 1099 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-12-12;25167 ?

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