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28/11/1985 | MONACO | N°25156

Monaco | Tribunal de première instance, 28 novembre 1985, M. c/ Ministère Public.


Abstract

Nationalité

Conditions de nationalité - Résidence - Domicile de droit

Résumé

Aux termes de l'article 2 modifié par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 sur la nationalité monégasque, le déclarant qui ayant agi dans le délai de 3 mois suivant ses 17 ans, remplit les conditions d'acquisition de celle-ci s'il réside en Principauté et justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration.

Motifs

Requête

A Monsieur le Président

du Tribunal de première instance de Monaco

Monsieur le Président,

Le sieur R., G., A. M., né à Monaco, le 13...

Abstract

Nationalité

Conditions de nationalité - Résidence - Domicile de droit

Résumé

Aux termes de l'article 2 modifié par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 sur la nationalité monégasque, le déclarant qui ayant agi dans le délai de 3 mois suivant ses 17 ans, remplit les conditions d'acquisition de celle-ci s'il réside en Principauté et justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration.

Motifs

Requête

A Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Monaco

Monsieur le Président,

Le sieur R., G., A. M., né à Monaco, le 13 janvier 1968, de nationalité italienne demeurant . ;

Élisant domicile en l'étude de Maître J. Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

A l'honneur de vous exposer,

Que par déclaration souscrite à la mairie de Monaco, le 16 janvier 1985, il a sollicité le bénéfice de l'acquisition de la nationalité monégasque, en application des dispositions résultant de l'article 2, alinéa 1, chiffre 1 de la loi n° 572 du 18 novembre 1958 modifiée et complétée par les lois n° 582 du 28 décembre 1953, n° 903 du 23 février 1971 et n° 1070 du 23 mai 1984 ;

Que par lettre en date du 4 février 1985, Monsieur le maire de Monaco lui a signifié qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande aux motifs que les conditions légales n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Que le requérant se propose d'engager un recours à l'encontre de cette décision ;

C'est pourquoi, le sieur R. M., requiert, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, bien vouloir l'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile, à citer par devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance, aux jour et heure que vous voudrez bien fixer Madame le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco afin d'être statué sur ledit recours ;

Dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.

Ordonnance

Nous, Jean-Philippe Huertas, Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de notre greffier ;

Vu la requête qui précède et les motifs y énoncés ;

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 6257 du 26 avril 1978 ;

Vu l'article 850, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Autorisons le sieur R. M. à assigner Madame le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco à l'audience du Tribunal de première instance, statuant en Chambre du Conseil, du Mercredi 3 juillet 1985 à 11 heures du matin ;

Autorisons l'exécution de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement ;

Fait en notre cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, le 10 juin 1985.

Assignation

Le 26 juin 1985,

A la requête de Monsieur R., G., A. M., né à Monaco, le 13 janvier 1968, de nationalité italienne, demeurant . ;

Élisant domicile en l'étude de Maître J. Sbarrato, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

Et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Monaco, le 10 juin 1985, exécutoire sur minute et avant enregistrement, dont copie est donnée en tête des présentes ;

Je soussigné .................................. huissier

Ai assigné

Madame le Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, demeurant et domiciliée en cette qualité au Parquet Général, au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco Ville, où étant et parlant au magistrat présent qui en a reçu copie et a visé l'original ;

A comparaître le mercredi trois juillet mil neuf cent quatre vingt cinq à onze heures du matin, par-devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, statuant en Chambre du Conseil, au Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro, audit Monaco ;

POUR,

Attendu que par déclaration souscrite à la mairie de Monaco, le 16 janvier 1985, il a sollicité le bénéfice de l'acquisition de la nationalité monégasque, en application des dispositions résultant de l'article 2, alinéa 1, chiffre 1 de la loi n° 572 du 18 novembre 1958 modifiée et complétée par les lois n° 582 du 28 décembre 1953, n° 903 du 23 février 1971 et n° 1070 du 23 mai 1984 ;

Que par lettre en date du 4 février 1985, Monsieur le Maire de Monaco lui a signifié qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande aux motifs que les conditions légales n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Que conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 62-57 du 26 avril 1978, l'intéressé dispose d'un délai de 12 mois à compter de la notification pour se pourvoir devant le Tribunal de première instance ;

Qu'en cette matière, l'article 850 du Code de procédure civile prévoit que ladite juridiction doit siéger en Chambre du Conseil après avoir été saisie par assignation à jour fixe en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal ;

Que de ce fait, le requérant a déposé requête le 10 juin 1985 et qu'une ordonnance a été rendue le 10 juin 1985 ;

Qu'en la forme, la présente procédure est donc régulière ;

Attendu au fond, que les motifs retenus par Monsieur le maire de Monaco pour rejeter la demande du sieur M. sont imprécis et infondés ;

Attendu en effet que la loi 1000 du 21 décembre 1977 modifiant le premier alinéa de l'article 2 de la loi 572 du 18 novembre 1952 relative à l'acquisition de la nationalité monégasque est rédigée en ses termes « Pourra dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, acquérir la nationalité monégasque par une déclaration faite devant l'Officier de l'État Civil, à la condition qu'il réside dans la Principauté et justifie y avoir eu son domicile le droit ou sa résidence habituelle pendant sa minorité » ;

« 1. Tout individu, né dans la Principauté, d'un auteur direct né monégasque, même si ce dernier a perdu sa nationalité ;

» 2. Tout individu, né dans la Principauté, d'un auteur direct monégasque et dont l'un des ascendants dans la même branche est né monégasque, même si l'auteur direct ou l'ascendant a perdu cette nationalité ;

Que par ailleurs, la loi n° 1070 du 23 mai 1984 pose comme condition d'avoir eu le domicile de droit ou la résidence habituelle en Principauté dans les années qui précèdent la déclaration ;

Attendu qu'en l'espèce, le requérant est né à Monaco, le 13 janvier 1968 ;

Que sa mère, Madame F., M., M. veuve M., remariée P., de nationalité monégasque, ainsi que cela résulte d'un certificat délivré le 9 mai 1984 et que de surcroît, les grands-parents maternels sont eux-mêmes monégasques ;

Qu'en outre, il est constant que le sieur R. M. a résidé chez sa tante, Madame S. M. veuve M., au . à Monaco de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans et demi ;

Que par la suite, le requérant a résidé durant trois ans auprès de son père, en Italie, tout en continuant à venir en Principauté de Monaco, durant les week-ends et surtout les vacances scolaires ;

Qu'enfin, depuis 1977, il est retourné s'installer en Principauté de Monaco, à titre définitif, et que ce faisant, il remplit donc les conditions légales pour prétendre à l'acquisition de la nationalité monégasque ;

Que la jurisprudence du Tribunal de première instance de Monaco, n'a pas lieu de se trouver modifiée eu égard à la promulgation de la loi 1070 du 23 mai 1984 en ce qui concerne l'interprétation des circonstances de fait, voire des cas de force majeure pour apprécier la notion de résidence habituelle soit pendant la minorité soit dans les années qui précèdent la déclaration ; en conséquence, cette notion de résidence habituelle doit s'entendre « sinon d'une manière permanente et continue, du moins le plus couramment dans la Principauté... » et le caractère de fréquence n'exclut pas pour autant une absence temporaire de la Principauté ;

PAR CES MOTIFS,

Constater qu'en l'état de la déclaration souscrite le 4 février 1985, le sieur R. M., remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité monégasque ;

Statuer ce qu'il appartiendra en ce qui concerne les dépens ;

Lui déclarant que faute par elle de comparaître, il sera requis défaut à son encontre, soit au jour de l'ajournement, soit à telle autre audience utile qu'il appartiendra ;

SOUS TOUTES RÉSERVES,

Et aux fins qu'elle n'en ignore, je lui ai remis et laissé copie du présent, étant et parlant comme devant.

Conclusions

Le Procureur Général de la Principauté de Monaco,

Attendu que M. R. M., né le 13 janvier 1968 à Monaco de D. et de F. M., de nationalité italienne, demeurant . à Monaco, a souscrit le 16 janvier 1985 à la mairie de Monaco, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque par application des dispositions de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n° 1070 du 23 mai 1984 ;

Attendu que l'Officier de l'État Civil a refusé, le 4 février 1985, d'enregistrer cette déclaration au motif que R. M. n'avait pas son domicile de droit ou sa résidence habituelle en Principauté dans les années qui précédaient ladite déclaration ;

Attendu que R. M. a alors, par acte du 26 juin 1985, assigné le Procureur Général devant le Tribunal conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine n° 6257 du 26 avril 1978, pour faire constater qu'il remplissait toutes les conditions légales pour acquérir la nationalité monégasque ;

Sur ce,

En la forme,

Attendu que R. M. a régulièrement introduit son action dans le délai légal ;

Au fond,

Attendu qu'il résulte des documents produits comme de deux enquêtes diligentées par les services de police de Monaco, que le requérant a effectivement eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle en Principauté dans les années qui ont précédé sa déclaration, qu'il répond donc sur ce point à la condition exigée par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée ;

PAR CES MOTIFS,

Requiert qu'il plaise au Tribunal,

En la forme,

Dire le pourvoi recevable ;

Au fond,

Constater que R. M. remplit les conditions requises par la loi pour acquérir la nationalité monégasque ;

Fait au Parquet Général à Monaco,

le 8 novembre 1985

Audience du 28 novembre 1985

Le Tribunal,

Attendu qu'il est constant que R. M., né à Monaco, le 13 janvier 1968 d'un père italien - aujourd'hui décédé - et d'une mère monégasque elle-même issue d'un père né monégasque, a fait le 4 février 1985 devant l'Officier de l'État Civil de Monaco la déclaration prévue par la loi n° 572 du 18 novembre 1952, ultérieurement modifiée, à l'effet d'acquérir la nationalité monégasque, ce dans le délai de 3 mois suivant l'âge de ses 17 ans et avec le consentement de sa mère conformément aux dispositions de la loi n° 1070 du 23 mai 1984 ;

Attendu qu'en considération des dispositions applicables au déclarant - lesquelles permettent en particulier à tout individu né dans la Principauté d'un auteur direct monégasque dont l'un des ascendants de la même branche est né monégasque d'acquérir cette nationalité à condition de résider dans la Principauté et de justifier y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années précédant la déclaration -, l'Officier de l'État Civil a refusé de procéder à la transcription de la déclaration et a avisé l'intéressé, par lettre du 4 février 1985, en lui faisant connaître que la condition relative au domicile ou à la résidence habituelle en Principauté durant les années qui précèdent cette déclaration n'était pas remplie en l'espèce ;

Attendu que R. M. a alors, par l'exploit susvisé, régulièrement saisi le Tribunal pour que soit constaté qu'il remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité monégasque, en l'état de la déclaration souscrite le 4 février 1985 ;

Qu'à l'appui de sa demande M. fait valoir qu'il a résidé à Monaco chez sa tante (S. M. Veuve M., .) de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, qu'il a ensuite de 1974 à 1977 résidé auprès de son père en Italie et y a poursuivi sa scolarité, entamée à Monaco, sans cesser de se rendre en Principauté chez sa tante durant les fins de semaines et vacances scolaires et qu'il s'est ensuite installé en 1977 à Monaco à titre définitif où il est présentement domicilié ;

Attendu que le Procureur Général, partie défenderesse, admet que M. a eu son domicile ou sa résidence à Monaco dans les années qui ont précédé sa déclaration et demande au Tribunal de constater que le demandeur remplit les conditions requises par la loi pour acquérir la nationalité monégasque ;

Sur quoi,

Attendu qu'aux termes de l'article 2, modifié par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, de la loi n° 572 précitée, le déclarant qui, comme en l'espèce, remplit les conditions de naissance exigées par ce texte, peut acquérir la nationalité monégasque s'il réside en Principauté et justifie y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, et en particulier de l'enquête de police à laquelle il a été procédé, que R. M., hormis son séjour auprès de son père en Italie au cours des années 1974 à 1977, a résidé de façon permanente en Principauté depuis sa naissance ;

Qu'en particulier, il est acquis aux débats que le demandeur, domicilié chez sa mère . à Monaco, a été scolarisé à l'École de la Condamine au cours des années 1977 à 1980 et a poursuivi sa scolarité par la suite au Collège de Monte-Carlo dont il apparaît être encore à ce jour l'élève ;

Qu'il s'ensuit que R. M., en ce qu'il établit avoir eu son domicile de droit outre sa résidence habituelle à Monaco sans solution de continuité depuis 1977 jusqu'à l'époque de sa déclaration et résider à ce jour en Principauté, satisfait au vœu de la loi précitée pour acquérir la nationalité monégasque ;

Attendu que, tout en faisant droit aux fins de sa demande, il convient de lui faire supporter la charge des dépens de l'instance qu'il a introduite dans son intérêt exclusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement après débats en Chambre du Conseil par jugement prononcé en audience publique ;

Admet la validité de la déclaration formée par R. M. le 4 février 1985 devant l'Officier de l'État Civil ;

Constate qu'en l'état de cette déclaration et des dispositions de l'article 2, modifiées par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, R. M. remplit les conditions requises pour acquérir la nationalité monégasque ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25156
Date de la décision : 28/11/1985

Analyses

Droit des personnes - Nationalité, naturalisation


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère Public.

Références :

article 8 de l'ordonnance souveraine n° 62-57 du 26 avril 1978
article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952
article 850 du Code de procédure civile
article 8 de l'ordonnance n° 6257 du 26 avril 1978
lois n° 582 du 28 décembre 1953
loi n° 572 du 18 novembre 1958
loi n° 572 du 18 novembre 1952
loi n° 1070 du 23 mai 1984
ordonnance souveraine n° 6257 du 26 avril 1978


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-11-28;25156 ?

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