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11/07/1985 | MONACO | N°25121

Monaco | Tribunal de première instance, 11 juillet 1985, Dame L. c/ Sieur L.


Abstract

Divorce

Pourvoi en révision - Mesures provisoires - Effet suspensif du pourvoi en révision (C. proc. civ., art. 442) - Non applicable aux mesures provisoires - D'application immédiate - prescrites pour la durée de l'instance - jusqu'à la dissolution définitive du lien conjugal consacrée par l'arrêt de la Cour de révision

Résumé

L'effet suspensif du pourvoi en révision prévu en matière de divorce par l'article 442 du Code de procédure civile n'apparaît pas devoir s'étendre aux mesures provisoirement ordonnées qui sont d'application immédia

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En effet, seul le prononcé de l'arrêt de la Cou...

Abstract

Divorce

Pourvoi en révision - Mesures provisoires - Effet suspensif du pourvoi en révision (C. proc. civ., art. 442) - Non applicable aux mesures provisoires - D'application immédiate - prescrites pour la durée de l'instance - jusqu'à la dissolution définitive du lien conjugal consacrée par l'arrêt de la Cour de révision

Résumé

L'effet suspensif du pourvoi en révision prévu en matière de divorce par l'article 442 du Code de procédure civile n'apparaît pas devoir s'étendre aux mesures provisoirement ordonnées qui sont d'application immédiate et prescrites pour la durée du procès.

En effet, seul le prononcé de l'arrêt de la Cour de révision confère un caractère irrévocable à la dissolution du lien conjugal et la pension alimentaire provisoirement allouée ne cesse d'être due qu'à cette date, à laquelle la rupture du lien conjugal aura été consacrée judiciairement.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que, suivant exploit du 18 décembre 1984, V. L. a assigné L. L. aux fins de s'entendre celui-ci condamner à lui payer la somme principale de 14 000 francs, outre 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que la dame L. expose à l'appui de sa demande que son époux, L. L., s'est dispensé de lui régler la pension alimentaire provisoire de 2 000 francs à laquelle il avait été condamné par un jugement avant dire droit du Tribunal, statuant uniquement sur les mesures provisoires ; qu'elle expose en outre, pour répondre aux arguments invoqués par son mari, que l'arrêt du 14 février 1984 ayant prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques des parties et supprimé par conséquent la pension alimentaire qui lui était due, a été frappé d'un pourvoi en révision dont l'effet suspensif ne s'applique pas aux mesures provisoires ;

Attendu que L. L. expose, pour sa part, qu'il a payé la pension alimentaire provisoire qu'il devait à son épouse jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 14 février 1984, lequel - confirmant dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance, - déboutait V. L. de sa demande de pension alimentaire en prononçant le divorce aux torts et griefs réciproques des parties ;

Que le défendeur fait en outre valoir que les exceptions au principe général du caractère non suspensif du pourvoi en révision doivent être expressément prévues par la loi, et que, tel n'est pas le cas en matière de paiement de pension alimentaire fixée par un jugement sur mesures provisoires ; que c'est donc à bon droit que L. L. estime avoir cessé tout règlement d'une pension alimentaire provisoire dès le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel ;

Qu'en outre, la Cour de révision ayant, le 13 août 1984, rejeté le pourvoi et confirmé tant l'arrêt précité que, par voie de conséquence, le jugement du 21 avril 1983, il en résulte que le divorce a régulièrement pris effet à cette date et qu'il a payé indûment à V. L. la pension alimentaire provisoire de 2 000 francs du jour dudit jugement au 14 février 1984 ;

Que L. L. s'estime, en conséquence, fondé à solliciter reconventionnellement le remboursement d'une somme de 19 500 francs versée par lui de ce chef et le montant de l'état de frais et dépens de la procédure de divorce auquel V. L. a été condamnée et dont il a fait l'avance, soit 6 355,46 francs, outre une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive ;

Sur ce,

Attendu qu'il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats les faits suivants :

Par jugement du 28 janvier 1982, le Tribunal de première instance, statuant uniquement sur les mesures provisoires, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, fixe à la somme mensuelle de 2 000 francs par mois la pension alimentaire provisoire due par L. à son épouse à compter du 1er février 1982 et ordonnait l'exécution provisoire dudit jugement ;

Par une décision au fond en date du 21 avril 1983, le Tribunal de première instance prononçait le divorce d'entre les époux L.-L. à leurs torts et griefs réciproques et déboutait l'épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ;

En suite de l'appel interjeté par V. L., la Cour d'appel de Monaco confirmait, par arrêt en date du 14 février 1984, le jugement du 21 avril 1983 dans toutes ses dispositions ;

Enfin, par arrêt du 13 août 1984, la Cour de révision rejetait le pourvoi formé au greffe général le 16 avril 1984 par V. L. et condamnait celle-ci à l'amende et aux dépens ;

Attendu qu'en l'état de ces diverses décisions judiciaires intervenues à l'occasion d'une seule et même instance, la dame L. s'estime fondée à solliciter - jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour de révision - le paiement de la pension alimentaire provisoirement ordonnée par jugement avant dire droit du 28 janvier 1982 ;

Attendu qu'il convient en fait de déterminer si la pension alimentaire, allouée provisoirement à l'un des époux pour la durée de l'instance, cesse d'être due quand la décision au fond qui a prononcé le divorce aux torts respectifs des parties - et n'a dès lors créé aucun droit à pension - est, elle-même, frappée de pourvoi en révision ;

Attendu, sur ce point, que l'effet suspensif du pourvoi en révision prévu en matière de divorce par l'article 442 du Code de procédure civile n'apparaît pas devoir s'étendre aux mesures provisoirement ordonnées, lesquelles sont d'application immédiate et prescrites pour la durée du procès ; qu'à cet égard, le pourvoi en révision ayant pour effet de prolonger l'instance, il est indispensable que les rapports des époux entre eux demeurent organisés pendant toute sa durée grâce à ces mesures ;

Qu'ainsi, dans le cas de l'espèce - étant au demeurant rappelé que le jugement du 28 janvier 1982 statuant sur les mesures urgentes était assorti de l'exécution provisoire - il y a lieu de dire que la pension alimentaire provisoirement ordonnée par cette décision a continué à être exigible pendant la durée du pourvoi et jusqu'à la fin de l'instance ;

Attendu de surcroît, que l'effet suspensif du pourvoi - en empêchant l'arrêt attaqué d'acquérir l'autorité de la chose jugée jusqu'à l'arrêt de la Cour de révision - a également pour conséquence que, jusqu'au prononcé de cet arrêt, qui confère seul un caractère définitif à la dissolution du lien conjugal, les époux restent mariés ;

Qu'ainsi, la pension alimentaire allouée provisoirement à V. L. pour la durée de l'instance n'a cessé de lui être due qu'à la date où la rupture du lien conjugal a été consacrée judiciairement, soit en l'occurrence au 13 août 1984, date du prononcé de l'arrêt de rejet de la Cour de révision ;

Attendu que la demanderesse apparaît, en conséquence fondée à obtenir paiement du montant totalisé des pensions alimentaires dues par son mari à compter du 14 février 1984 jusqu'au 13 août 1984, soit une somme totale de 12 000 francs, et ce, compte tenu du fait que L. L. était condamné à s'en acquitter intégralement le 1er de chaque mois, et que la dame L. n'a nullement contesté la réalité des versements opérés jusqu'au 14 février 1984 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de constater que L. L. est tenu de payer à son épouse la somme précitée de 12 000 francs, et de le débouter de sa demande tendant au remboursement des sommes qui s'avéraient en fait exigibles et payées à bon droit ;

Qu'en outre, s'agissant du chef de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement des frais et dépens de la procédure de divorce dont il a fait l'avance, il y a lieu de dire que L. L. ne saurait réclamer à nouveau devant le Tribunal de céans le montant de frais auxquels V. a déjà été condamnée par arrêt de la Cour de révision en date du 13 août 1984 ;

Attendu que V. L. ne justifiant pas avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive opposée par L. L. à la réalisation de ses engagements, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Constate qu'en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 28 janvier 1982, L. L. est tenu de payer à V. L., pour la période du 14 février 1984 au 13 août 1984 la somme mensuelle de 2 000 francs, soit au total : 12 000 francs ;

Déboute V. L. de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboute L. L. des fins de sa demande reconventionnelle ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25121
Date de la décision : 11/07/1985

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame L.
Défendeurs : Sieur L.

Références :

article 442 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-07-11;25121 ?

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