La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1985 | MONACO | N°25117

Monaco | Tribunal de première instance, 9 juillet 1985, Ministère public c/ B.


Abstract

Procédure pénale

Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions.

Résumé

Un défaut d'attention de la victime d'un accident de la circulation implique que celle-ci supporte une part de la réparation de son propre dommage corporel.

Le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, compte tenu de sa position, justifie sa demande d'exécution provisoire.

Motifs

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu qu'à l'audience du 2 juillet 1985, A

. B. a comparu en personne devant le Tribunal, assisté de son conseil, Me Karczag-Mencarelli, comme prévenu, aux term...

Abstract

Procédure pénale

Action civile - Dommages-intérêts - Exécution provisoire nonobstant appel - Conditions.

Résumé

Un défaut d'attention de la victime d'un accident de la circulation implique que celle-ci supporte une part de la réparation de son propre dommage corporel.

Le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, compte tenu de sa position, justifie sa demande d'exécution provisoire.

Motifs

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu qu'à l'audience du 2 juillet 1985, A. B. a comparu en personne devant le Tribunal, assisté de son conseil, Me Karczag-Mencarelli, comme prévenu, aux termes d'une citation directe délivrée à son encontre le 15 mai 1985, par le Ministère public, « d'avoir, à Monaco, le 22 mars 1985, en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à A. F. M. (délit prévu et puni par l'article 251 du Code pénal) ; 2°) fait circuler le cyclomoteur Peugeot 103 qu'il conduisait à une vitesse dépassant 40 km/heure ; Contravention prévue et punie par les articles 11 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ; 3°) de n'être pas resté maître de sa vitesse et de n'avoir pas mené avec prudence son véhicule en fonction des obstacles prévisibles (contravention prévue et punie par les articles 10, § 1° et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957) » ;

Attendu que s'étant constitué partie civile à la même audience, A. F. M. a fait déposer par son conseil, Me Pastor, une note en délibéré reprenant les termes de ses demandes verbalement formulées au contradictoire du prévenu, par laquelle il a confirmé réclamer à celui-ci outre la réparation de l'entier préjudice étant résulté pour lui des faits poursuivis, pour la détermination duquel il sollicite une expertise, le versement immédiat d'une indemnité provisionnelle de 3 000 francs réclamée en dernier lieu, aux termes de ladite note en délibéré, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Attendu, sur ce, quant à l'action publique, qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 22 mars 1985, vers 22 h 40, le prévenu qui, venant de la place d'Armes, circulait sur l'avenue du Port, à Monaco, au guidon d'un cyclomoteur, a heurté et renversé avec cet engin A. F. M. qui traversait à pied ladite avenue et qui, sous l'effet du choc, a subi un traumatisme crânien, accompagné d'une perte de connaissance, ainsi que diverses plaies à la tête et au coude droit ;

Attendu que le prévenu, qui a reconnu avoir circulé, peu avant l'accident à une vitesse excédant celle maxima autorisée de 40 km/heure et avoir aperçu, lorsqu'il s'en trouvait à une vingtaine de mètres, F. M., accompagné d'un autre homme, se tenant sur le trottoir de l'avenue du Port surplombé par le Rocher, a soutenu n'avoir pu éviter de heurter la victime en raison de ce qu'elle avait entrepris sa traversée, en partant dudit trottoir au moment où lui-même arrivait à proximité, et de ce qu'à sa vue elle avait commencé à courir ;

Qu'il a précisé toutefois que l'accident avait eu lieu au milieu de la chaussée ;

Attendu que cette circonstance se trouve confirmée par la déclaration d'A. F. R. qui accompagnait la victime et a indiqué que c'est lorsqu'ils avaient tous deux presque achevé la traversée de la chaussée qu'il a entendu et vu venir sur eux le cyclomoteur ;

Qu'il ressort, en outre, d'une déclaration formulée par G. C., lors de l'accident, qu'au moment de celui-ci et sur les lieux où il s'est produit, affluait un nombre important de piétons ayant assisté à un match de football qui venait de prendre fin ;

Attendu qu'il en résulte à la charge de B., outre l'excès de vitesse susvisé, un défaut de maîtrise dans la conduite du cyclomoteur ayant été à l'origine des blessures involontaires par lui occasionnées à F. M. puisqu'une vitesse plus modérée de sa part, commandée en la circonstance par la présence de piétons aux abords du lieu de l'accident, aurait permis à ce prévenu d'éviter la victime dont la survenance au milieu de la chaussée, qui n'a pu être instantanée, ne pouvait échapper à sa vue ;

Que B. doit être dès lors déclaré coupable du délit et des contraventions connexes qui lui sont reprochées, eu égard toutefois, quant à la mesure de la sanction, aux circonstances atténuantes existant en la cause ;

Attendu, en ce qui concerne l'action civile, que si la constitution de partie civile de F. M. n'a pas été contestée par le prévenu, celui-ci en revanche, a nié devoir être condamné à réparer l'entier préjudice de la victime qui, soutient-il, aurait, par son comportement fautif lors de l'accident, contribué à la réalisation de son propre dommage et devrait dès lors supporter, de celui-ci, une part de responsabilité ;

Attendu qu'il résulte à cet égard de l'enquête et des débats que F. M. n'a pas vu arriver le cyclomoteur au contraire de son compagnon F. R. qui a, alors, tenté de le soustraire au choc ;

Qu'ainsi la victime ne s'est pas montrée suffisamment attentive dans la traversée de la chaussée, alors, cependant, qu'elle aurait dû redoubler de prudence puisque ce qui est constant, elle marchait alors en dehors d'un passage pour piétons ;

Que ces circonstances justifient en conséquence, que F. M. supporte un tiers de la réparation de son propre dommage, le prévenu ne devant ainsi assurer que les deux tiers de ladite réparation ;

Attendu, par ailleurs, qu'il convient de procéder à l'expertise sollicitée, en considération des blessures de la victime, à l'effet de déterminer les séquelles corporelles que celle-ci pourrait conserver par suite de son accident ;

Que pour permettre à cette victime de faire face notamment aux frais de l'expertise, il y a lieu de condamner B. à lui payer l'indemnité provisionnelle réclamée de 3 000 francs, en faisant droit de ce chef à la demande d'exécution provisoire formulée qui apparaît justifiée en l'espèce par le souci légitime de la partie civile de préserver ses intérêts patrimoniaux, lesquels eu égard à sa position, seraient mis en péril par tout retard de l'indemnisation provisionnelle allouée d'ores et déjà nécessaire au maintien de ses conditions d'existence ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Déclare A. B., coupable du délit et des contraventions connexes qui lui sont reprochés ;

Faisant application des articles 251,392 du Code pénal, 10, § 1°, 11 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, le condamne à la peine de mille trois cents francs d'amende pour le délit et à celle de cent francs d'amende pour chacune des deux contraventions connexes ;

Le déclare pour partie responsable de l'accident susvisé, subi le 22 mars 1985 par A. F. M. et tenu d'indemniser les deux tiers des conséquences dommageables qui en sont résultées pour cette victime ;

Avant dire droit au fond quant au préjudice de celle-ci, désigne en qualité d'expert Monsieur le Docteur Louis Orecchia, demeurant . (Principauté),

* lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, aura pour mission,

* d'examiner la victime en ne prenant en considération que les faits médicaux objectivement constatés à l'exclusion des syndromes subjectifs non contrôlés,

* de dire quelles ont été, quelles sont et éventuellement, quelles pourront être les conséquences de l'accident du 22 mars 1985,

* de déterminer les incapacités entraînées ainsi que leur durée,

* d'évaluer s'il y a lieu, compte tenu de l'âge et de l'état antérieur, le taux d'I.P.P. en précisant s'il est de nature à entraîner une gêne dans la vie normale de la victime,

* d'estimer enfin le pretium doloris ;

Dit que l'expert répondra à tous dires écrits des parties et devra dresser et déposer rapport de ses opérations et avis dans les deux mois de sa prestation de serment, pour être ensuite conclu et statué comme il appartiendra ;

Dit qu'en cas d'empêchement justifié de l'expert, il pourra être procédé à son remplacement sur requête conjointe des parties par simple ordonnance du Président que le Tribunal commet à cet effet ;

Condamne B. A. à payer à F. M. A. une indemnité provisionnelle de 3 000 francs ;

Ordonne de ce chef l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serbet, subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Pastor, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25117
Date de la décision : 09/07/1985

Analyses

Procédure pénale - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : B.

Références :

article 251 du Code pénal
articles 251,392 du Code pénal
ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957
articles 11 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-07-09;25117 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award