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28/06/1985 | MONACO | N°25115

Monaco | Tribunal de première instance, 28 juin 1985, F. S. c/ Ministère Public - G.


Abstract

Procédure pénale

Jugement rendu par défaut contre le prévenu - Opposition non dénoncée à la partie civile - Jugement définitif quant aux Intérêts civils.

Résumé

Faute d'avoir été dénoncée à la partie civile par le prévenu conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale une opposition formée à l'encontre d'un jugement correctionnel rendu par défaut, sur les intérêts civils, se trouve irrecevable.

Motifs

Le tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu qu'aux termes d'un jugement du Tribu

nal, rendu le 16 octobre 1984, par défaut, à son encontre, J. F. S. a été condamné à payer la somme de 114 829 francs à L...

Abstract

Procédure pénale

Jugement rendu par défaut contre le prévenu - Opposition non dénoncée à la partie civile - Jugement définitif quant aux Intérêts civils.

Résumé

Faute d'avoir été dénoncée à la partie civile par le prévenu conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale une opposition formée à l'encontre d'un jugement correctionnel rendu par défaut, sur les intérêts civils, se trouve irrecevable.

Motifs

Le tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu qu'aux termes d'un jugement du Tribunal, rendu le 16 octobre 1984, par défaut, à son encontre, J. F. S. a été condamné à payer la somme de 114 829 francs à L. G., en réparation du préjudice subi par cette dernière lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980, dont un précédent jugement du Tribunal, en date du 10 juillet 1981, devenu définitif, l'avait déclaré responsable ;

Attendu qu'ayant déclaré former opposition au jugement ainsi rendu le 16 octobre 1984, sur intérêts civils, ce, par une lettre en date du 27 février 1985 adressée au Parquet général, J. F. S. a été, par le Ministère Public, cité à comparaître devant le Tribunal, à l'audience du 25 juin 1985, ainsi que L. G., afin qu'il soit statué sur l'opposition ainsi formée ;

Attendu cependant que L. G. a précisé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, que l'opposition de J. F. S. au jugement précité rendu le 16 octobre 1984 ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'alors que lesdits articles imposaient, en l'espèce, à J. F. S. de notifier son opposition à la partie civile dans les huit jours du moment où il avait eu connaissance du jugement qu'il entendait frapper d'opposition, rendu sur les seuls intérêts civils de la cause, il ne résulte pas des pièces produites qu'une telle notification ait eu lieu dans les délais requis ;

Qu'il ne saurait être, dès lors, présentement porté atteinte à la chose jugée par le Tribunal hors les conditions d'application d'ordre public des articles 381 et 382 précités du Code de procédure pénale ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement,

Constate que le jugement susvisé, rendu par défaut, sur les intérêts civils, le 16 octobre 1984, n'a pas été régulièrement frappé d'opposition ;

Dit en conséquence que ledit jugement aura son plein et entier effet ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe J.-Ch. Marquet, Sanita, av. déf ; Estradier, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25115
Date de la décision : 28/06/1985

Analyses

Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : F. S.
Défendeurs : Ministère Public - G.

Références :

articles 381 et 382 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-06-28;25115 ?

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