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20/06/1985 | MONACO | N°25109

Monaco | Tribunal de première instance, 20 juin 1985, Cie Général Accident c/ Dame K.


Abstract

Responsabilité du fait des choses (article 1231 du Code civil)

Dégât des eaux. Présomption de responsabilité de l'article 1231 du Code civil - Applicable tant aux immeubles qu'aux choses mobilières - Rôle causal de l'eau (oui).

Résumé

Dès lors qu'est établie l'intervention de l'eau en provenance d'un appareil électro-ménager dans la réalisation du dommage causé à un appartement inférieur, la personne qui en avait la garde est présumée responsable du dégât des eaux ainsi occasionné ; la présomption de responsabilité est édictée par

l'article 1231 alinéa 1 du Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose à l'orig...

Abstract

Responsabilité du fait des choses (article 1231 du Code civil)

Dégât des eaux. Présomption de responsabilité de l'article 1231 du Code civil - Applicable tant aux immeubles qu'aux choses mobilières - Rôle causal de l'eau (oui).

Résumé

Dès lors qu'est établie l'intervention de l'eau en provenance d'un appareil électro-ménager dans la réalisation du dommage causé à un appartement inférieur, la personne qui en avait la garde est présumée responsable du dégât des eaux ainsi occasionné ; la présomption de responsabilité est édictée par l'article 1231 alinéa 1 du Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose à l'origine d'un dommage s'appliquant en effet tant aux immeubles qu'aux choses mobilières.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que par l'exploit susvisé, la Compagnie d'Assurances Général Accident a assigné la dame K. aux fins de s'entendre celle-ci déclarer entièrement responsable du dégât des eaux survenu le 12 août 1984 dans l'appartement du sieur P. leur assuré, et s'entendre condamner à lui payer la somme de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 1984, outre 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la Compagnie d'Assurances Général Accident expose que le 12 août 1984 d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans l'appartement de son assuré, le sieur P., au 3e étage de l'immeuble sis ., et ce, par suite du fonctionnement défectueux du lave-linge de la dame K. qui occupe l'appartement situé à l'étage supérieur ; que les dégâts ainsi occasionnés au domicile de leur assuré ont été évalués à une somme totale de 16 023 francs et, qu'en dépit de nombreuses réclamations, la défenderesse n'a jamais dédommagé le sieur P. de son préjudice ;

Que toutefois, dans le cadre des accords « Cidre », la compagnie demanderesse a dédommagé son assuré aux lieu et place de l'auteur des dommages et se trouve donc subrogée dans les droits du sieur P. ;

Attendu que bien que régulièrement citée par l'exploit susvisé, la dame K. n'a pas comparu et qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre ;

Sur ce,

Attendu que la Compagnie d'Assurances Général Accident verse aux débats un rapport d'expertise établi à sa demande le 24 octobre 1984 à l'occasion d'infiltrations d'eau ayant affecté l'appartement de son assuré le sieur P. et consécutives au débordement accidentel du lave-linge de la dame K. occupant l'appartement supérieur ; qu'il ressort des constatations ainsi opérées par les experts agréés de la compagnie demanderesse que les dommages causés aux embellissements, à savoir peintures, papiers peints et moquette ont été estimés à une somme totale de 16 023 francs ; qu'un devis également versé aux débats, établi le 22 novembre 1984 par l'entreprise générale de peinture T. et fils fixe à la même somme de 16 023 francs le prix des travaux de peinture, papiers peints et moquette à effectuer dans l'appartement des époux P. ;

Qu'en outre, diverses lettres de mise en demeure en date des 24 octobre, 16 et 30 novembre 1984, 17 janvier et 25 février 1985 ont été adressées à la dame K. et sont restées sans réponse de sa part ;

Attendu que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1231 alinéa 1 du Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage s'applique selon une jurisprudence constante tant aux immeubles qu'aux choses mobilières ; qu'ainsi dès lors qu'est établie l'intervention de l'eau en provenance du lave-linge de la dame K. dans la réalisation du dommage causé à l'appartement inférieur, la défenderesse qui en avait la garde est présumée responsable du dégât des eaux ainsi occasionné ;

Qu'en l'état du défaut de la dame K. qui n'apporte dès lors pas la preuve d'un cas éventuel d'exonération, il y a lieu de déclarer celle-ci entièrement responsable des dommages causés le 12 août 1984 au sieur P. ;

Attendu qu'eu égard aux éléments dont le Tribunal dispose, il y a lieu de dire que la créance de la Compagnie Général Accident - qui a dédommagé son assuré aux lieu et place de la dame K. et se trouve donc subrogée dans les droits du sieur P. à son encontre - apparaît juste et bien vérifiée ; qu'il convient en conséquence de condamner la dame K. à payer à la demanderesse la somme de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Attendu que la Compagnie Général Accident ne justifie pas d'un préjudice de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de l'en débouter ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par jugement de défaut faute de comparaître à l'égard de la dame K. ;

Déclare la dame K. entièrement responsable des dommages causés à l'appartement du sieur P. le 12 août 1984 ;

La condamne à payer à la Compagnie d'Assurances Général Accident - subrogée dans les droits du sieur P. - la somme de 16 023 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la Compagnie Général Accident du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25109
Date de la décision : 20/06/1985

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : Cie Général Accident
Défendeurs : Dame K.

Références :

article 1231 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-06-20;25109 ?

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