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30/04/1985 | MONACO | N°25096

Monaco | Tribunal de première instance, 30 avril 1985, Ministère public c/ D.


Abstract

Délit d'omission volontaire de déclaration de vacance d'appartement

Déclaration effectuée insuffisante. Omission ultérieure de la compléter. Délit assimilé à l'omission de déclaration.

Résumé

L'absence de précisions suffisantes concernant la déclaration de vacance d'un appartement suivie de l'omission de la compléter malgré la demande faite par l'Administration constitue des faits délictueux assimilables au délit d'omission volontaire prévu par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959.

Motifs

Le

Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu que M. D. a comparu en personne devant le Tribunal, à ...

Abstract

Délit d'omission volontaire de déclaration de vacance d'appartement

Déclaration effectuée insuffisante. Omission ultérieure de la compléter. Délit assimilé à l'omission de déclaration.

Résumé

L'absence de précisions suffisantes concernant la déclaration de vacance d'un appartement suivie de l'omission de la compléter malgré la demande faite par l'Administration constitue des faits délictueux assimilables au délit d'omission volontaire prévu par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959.

Motifs

Le Tribunal,

Jugeant correctionnellement,

Attendu que M. D. a comparu en personne devant le Tribunal, à l'audience du 23 avril 1985, comme prévenu, aux termes d'une citation directe délivrée à son encontre le 27 février 1985, par le Ministère Public, « d'avoir à Monaco, courant 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, omis de déclarer la vacance d'un appartement sis ., à Monaco, dans les huit jours de son départ, fait qui constitue le délit prévu et réprimé par les articles 1er § 6 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 et 1er de l'ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959 » ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'ayant bénéficié, à compter du mois de juillet 1983, de l'attribution d'un nouveau logement à Fontvieille dans lequel il réside depuis lors avec sa famille, M. D., qui, avait occupé jusqu'alors l'appartement visé par la citation, en dernier lieu en qualité de co-propriétaire indivis avec son épouse, aux termes d'un acte de Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, en date du 9 janvier 1980, a établi pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 une déclaration de vacance qu'il n'a pas nié devoir effectuer et, qui, à défaut de précisions suffisantes de sa part, s'est avérée imparfaite au regard de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959 ainsi qu'il ressort de la circonstance non contestée en l'espèce que, par une lettre en date du 28 novembre 1983 demeurée sans réponse l'Administration compétente a demandé à M. D. de fournir pour sa déclaration des renseignements complémentaires ;

Attendu que ces faits caractérisent en l'espèce le délit d'omission volontaire visé à l'article 4 précité par référence implicite aux articles 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, dont M. D. doit être, dès lors, déclaré coupable, eu égard toutefois quant à la mesure de la sanction, aux circonstances atténuantes existant en la cause ;

Attendu toutefois, ainsi que le Ministère Public en a convenu à l'audience, qu'au regard de ce que M. D. n'est plus propriétaire de l'appartement dont s'agit, ainsi qu'il en a justifié par la production d'un acte de donation dressé par Maître Aureglia, notaire à Monaco, le 10 avril 1984, les sanctions complémentaires prévues par l'article 44 susvisé n'ont pas lieu d'être prononcées dans la présente instance ;

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Déclare M. D. coupable du délit qui lui est reproché assimilé à celui d'omission volontaire de déclaration de vacance d'appartement ;

Faisant application des articles 1er, 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, 1er et 4 de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959, et 392 du Code pénal ;

Le condamne à la peine de cinq cents francs d'amende ;

Composition

MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25096
Date de la décision : 30/04/1985

Analyses

Infractions - Généralités


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : D.

Références :

articles 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959
articles 1er, 2 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959
ordonnance n° 2057 du 21 septembre 1959
article 2 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959
Code pénal
article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959
article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959
ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-04-30;25096 ?

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