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07/03/1985 | MONACO | N°25079

Monaco | Tribunal de première instance, 7 mars 1985, Dame B. c/ Compagnie Union des Assurances de Paris.


Abstract

Accident du travail - Rechute

Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général.

Résumé

L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organ

iques de la victime, que de l'aggravation de son état général imputable à l'accident originaire.

Motif...

Abstract

Accident du travail - Rechute

Séquelles consécutives à une lésion consolidée (Oui). - Gêne (Non). - Aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de l'état général.

Résumé

L'état de « rechute » est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; il implique l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie, et peut résulter tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de la victime, que de l'aggravation de son état général imputable à l'accident originaire.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que B. B. employée en qualité d'aide-soignante pour le compte du C.H.P.G., dont l'assureur-loi actuel est la Compagnie M.G.F.A. a, le 19 novembre 1983, subi une lombalgie d'effort en soulevant un malade et interrompit son travail jusqu'au 9 décembre 1983 ;

Que le Docteur Marchisio désigné par le Juge chargé des accidents du travail déposait le 12 mars 1984 son rapport aux termes duquel il précisait que l'accident précité du 9 novembre 1983 constituait une rechute d'un précédent accident du travail dont avait été victime B. B. le 11 mai 1982 alors qu'elle travaillait déjà pour le compte du C.H.P.G., dont l'assureur-loi était alors la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents qui avait régulièrement pris en charge cet accident ;

Qu'en l'état de ces conclusions expertales, le juge chargé des accidents du travail rendait le 12 juin 1984 une ordonnance condamnant la Compagnie U.A.P. à prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ;

Que sur l'appel interjeté par la Compagnie U.A.P., la Cour, par arrêt en date du 13 novembre 1984, a dit de nul effet l'ordonnance du 12 juin 1984 et ordonné le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Première Instance ;

Attendu que par exploit en date du 6 décembre 1984, B. B. a assigné la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents prise en sa qualité de précédent assureur-loi du C.H.P.G., employeur de la victime, aux fins de s'entendre homologuer le rapport Marchisio en date du 12 mars 1984, dire en conséquence que l'accident du travail subi par la dame B., le 9 novembre 1983 constitue une rechute de l'accident du travail du 11 mai 1982 et voir condamner la Compagnie U.A.P., assureur-loi du C.H.P.G. au moment de ce premier accident, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la rechute précitée ;

Attendu que la Compagnie U.A.P. entend pour sa part voir dire et juger que l'accident du travail dont B. B. a été victime le 9 novembre 1983 ne peut constituer une rechute de l'accident du 11 mai 1982 ainsi que l'a dit de façon erronée l'expert judiciaire ;

Qu'à l'appui de ses dénégations la Compagnie U.A.P. expose que la jurisprudence française est constante en la matière et ne considère comme constituant effectivement une rechute que « la récidive subite et naturelle de l'affection précédente sans intervention d'une cause extérieure » ; qu'en l'occurrence, ces conditions ne seraient pas remplies, dès lors que la victime a dû faire un violent effort pour soulever un malade, lequel a constitué le fait extérieur à l'origine de la lombalgie ;

Que la Compagnie U.A.P. déduit de cette analyse que la lésion survenue le 9 novembre 1983 a constitué un nouvel accident du travail indépendant des suites de la précédente lombalgie d'effort subie le 11 mai 1982 ;

Sur quoi,

Attendu qu'il convient de relever au préalable que l'assureur-loi actuel du C.H.P.G., employeur responsable, est la Compagnie M.G.F.A. qui couvrait le risque « accidents du travail » de son assuré à la date de survenance du second accident, soit le 9 novembre 1983, et que la Compagnie U.A.P. défenderesse à la présente instance n'intervient qu'en raison de sa qualité de précédent assureur-loi du C.H.P.G., et étant observé qu'elle a en temps utile régulièrement pris en charge les conséquences pécuniaires de l'accident du travail subi par l'employée du C.H.P.G. B. B., le 11 mai 1982 ;

Attendu que l'expert Marchisio dûment désigné à cet effet par le juge chargé des accidents du travail a déposé le 12 mars 1984 le rapport que conteste aujourd'hui la Compagnie U.A.P. et aux termes duquel il conclut l'accident du 9 novembre 1983 constitue une rente de l'accident du travail du 11 mai 1982 ;

Qu'à l'appui de cette affirmation l'expert précise « qu'il ne peut s'agir d'un nouvel accident du travail, car lors de l'accident du 9 novembre 1983, le traumatisme a porté sur même siège et n'a fait que réveiller les conséquences de la lésion que l'accident du travail du 11 mai 1982 avait créées » ; que le Docteur Marchisio indique par ailleurs que pour qu'il ait eu nouvel accident, il eut fallu que la victime ait été déclarée guérie de son accident du 11 mai 1982 et non consolidée avec I.P.P. de 8% ; qu'il relève enfin le bref délai d'un an et demi entre les deux accidents dont s'agit ;

Attendu qu'à l'encontre de cette analyse précise et détaillée de l'expert judiciaire, la Compagnie U.A.P. oppose la jurisprudence de la Cour de cassation (ch. soc. 31 janv. 1979) selon laquelle « sont seules pris en charge les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur... » ; qu'il y a lieu toutefois de situer cette jurisprudence française dans son contexte spécifique qui est celui d'une rechute survenue « hors du temps et du lieu du travail » et qui ne pouvait dès lors selon la Chambre Sociale être prise en charge « à titre professionnel », tous éléments d'extranéité qui ne correspondent nullement à la présente espèce ;

Attendu qu'il résulte en fait, de l'analyse de la jurisprudence que l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui après consolidation oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ; qu'en effet, la notion de rechute implique en premier lieu l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable et non guérie (Trib. prem. inst. 29 nov. 1984), ladite condition étant en l'espèce remplie, dès lors que B. B. a été déclarée consolidée des séquelles occasionnées par l'accident du travail du 11 mai 1982, et ce, avec I.P.P. de 8% ;

Attendu par ailleurs que les conséquences de la blessure initiale caractérisant l'état de rechute peuvent s'entendre tant de l'aggravation spontanée et naturelle des lésions organiques de la victime, ainsi que le soutient la Compagnie U.A.P., que de l'aggravation de l'état général de celle-ci imputable à l'accident originaire ; qu'en l'espèce, si la lombalgie subie le 9 novembre 1983 par B. B. a pu être favorisée par le fait extérieur que fut l'effort opéré par la victime il n'en est pas moins établi par le précédent rapport déposé le 11 février 1983 par l'expert Marchisio, qu'elle est en relation directe de cause à effet avec l'état d'infériorité physique dans lequel l'accident du 11 mai 1982 avait placé B. B. qui demeurait atteinte de lombalgies résiduelles, et avait continué d'en souffrir de façon permanente entre les deux accidents ;

Qu'ainsi, les douleurs lombaires ressenties le 9 novembre 1983 caractérisent une aggravation de l'état général de la victime imputable au premier accident du travail ;

Que dès lors, la lombalgie subie le 9 novembre 1983 provient bien de l'évolution des séquelles de l'accident du 11 mai 1982 avec lesquelles il existe un lien de causalité directe ;

Qu'en conséquence, il appartiendra, à la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents, assureur-loi du C.H.P.G. à la date du 11 mai 1982, de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ;

Attendu enfin qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le Juge des accidents du Travail aux fins qu'il appartiendra ;

Que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Homologue le rapport Marchisio en date du 12 mars 1984 ;

Dit que la lombalgie subie le 9 novembre 1983 par B. B. constitue la rechute de l'accident du travail en date du 11 mai 1982 ;

Dit que la Compagnie Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents, assureur-loi du Centre Hospitalier Princesse Grace au moment de la survenance du premier accident du travail du 11 mai 1982, sera tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute ;

Renvoie les parties devant le Juge des Accidents du Travail aux fins qu'il appartiendra ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Clerissi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25079
Date de la décision : 07/03/1985

Analyses

Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : Dame B.
Défendeurs : Compagnie Union des Assurances de Paris.

Références :

ordonnance du 12 juin 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-03-07;25079 ?

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