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14/02/1985 | MONACO | N°25074

Monaco | Tribunal de première instance, 14 février 1985, J.-C. M. c/ Caisse de Compensation des Services sociaux


Abstract

Caisse de compensation des Services sociaux

Primes entrant dans le calcul de l'assiette des cotisations. - Exclusion des « Indemnités de panier » correspondant à des frais réels. - Référence d'ensemble générale et Impersonnelle, insuffisante à caractériser la correspondance requise. - Absence d'exclusion en l'espèce des primes considérées.

Résumé

En l'état des articles 16 et 17 du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux disposant que les indemnités de panier ne sont point comprises dans le calcul des cotis

ations perçues par ladite caisse si leur montant n'excède pas celui des frais auxquels elles ...

Abstract

Caisse de compensation des Services sociaux

Primes entrant dans le calcul de l'assiette des cotisations. - Exclusion des « Indemnités de panier » correspondant à des frais réels. - Référence d'ensemble générale et Impersonnelle, insuffisante à caractériser la correspondance requise. - Absence d'exclusion en l'espèce des primes considérées.

Résumé

En l'état des articles 16 et 17 du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux disposant que les indemnités de panier ne sont point comprises dans le calcul des cotisations perçues par ladite caisse si leur montant n'excède pas celui des frais auxquels elles sont censées correspondre, l'appréciation de cette correspondance apparaît exclusive de la simple référence générale et impersonnelle à une situation d'ensemble des salariés qui se baserait sur un éloignement de principe du domicile par rapport au lieu de travail et doit se faire concrètement au regard du cas de chacun des salariés intéressés compte tenu de l'organisation particulière de leur travail.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'ayant, après un contrôle de sa comptabilité opéré le 4 août 1983 par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, ci-après C.C.S.S., subi un redressement de 287 670,53 francs motivé par le fait qu'il avait omis de déclarer certaines primes versées à ses salariés sous la rubrique « indemnités de panier » alors que lesdites primes auraient dû être soumises à cotisation de sa part, J.-C. M., qui exploite à Monaco, sous l'enseigne M.I., une entreprise commerciale ayant en particulier pour objet la délégation temporaire de son personnel à d'autres entreprises, notamment de bâtiment, a, par l'exploit susvisé, fait assigner la Caisse précitée, à laquelle il réclame 10 000 francs de dommages-intérêts, en répétition avec intérêts de droit de ladite somme de 287 670,53 francs dont il s'est acquitté mais qu'il prétend n'être pas due au motif que les « indemnités de panier » dont s'agit ne devaient pas, selon lui, être comprises dans les salaires déclarés ;

Attendu qu'il fonde son action sur l'article 17 du règlement intérieur de la C.C.S.S., excluant du champ d'application de la déclaration de salaires les indemnités de panier ;

Attendu qu'il fait valoir à cet égard que les primes litigieuses ont bien été en l'espèce des indemnités de panier visées par l'article 17 précité, en tant qu'elles ont correspondu a des conditions particulières de travail les ayant justifiées, puisque les salariés intéressés avaient été mis par lui à la disposition d'entreprises du bâtiment, et qu'étant en totalité étrangers à la Principauté, ils avaient été appelés à travailler sur des chantiers en ne bénéficiant que d'une courte interruption de travail à la mi-journée ce qui leur interdisait, tout repas chez eux ;

Attendu que la C.C.S.S. soutient en défense que les sommes versées par le demandeur sous la rubrique « primes de panier » ne constitueraient pas en fait de telles primes mais des gratifications entrant dans l'assiette des cotisations qui devaient lui être versées ;

Qu'elle précise pour justifier cette affirmation que les primes de panier au sens strict, dont elle recherche la définition dans le droit français, n'auraient à être versées par les employeurs qu'en contrepartie de charges spéciales de nourriture liées à l'emploi qui ne se retrouveraient pas en l'espèce, que l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, seule circonstance invoquée à l'appui de la demande, ne constituerait nullement l'une des conditions motivant l'attribution de telles primes - sans quoi la plupart des salariés de Monaco résidant en France devraient bénéficier de celles-ci - et qu'en l'espèce les conditions de travail des salariés de l'entreprise M.I. ne pouvaient faire admettre ceux-ci au bénéfice des primes de panier ni en tant que salariés d'une entreprise de travail temporaire, qualité qui à elle seule ne leur y ouvrirait pas droit, ni en tant que salariés mis à la disposition d'entreprises du bâtiment puisque, sur ce dernier point, les ouvriers des chantiers du bâtiment n'auraient pas droit aux primes de panier hormis le cas où ils travailleraient dans des zones, éloignées de Monaco, délimitées par les articles 28 et 29 de l'avenant n° 1 à la Convention Collective nationale du bâtiment, ce qui ne serait pas le cas de l'espèce quant aux salariés intéressés par le redressement opéré, lesquels auraient tous travaillé, en deçà des zones géographiques d'application de l'indemnité de panier ;

Attendu qu'en réponse, le demandeur mentionne que nombre de ces ouvriers avaient été délégués auprès d'entreprises situées à l'étranger, qu'à tout le moins ils avaient été appelés à travailler hors de leur entreprise de travail temporaire, que l'éloignement entre leur résidence et leur lieu de travail constituait certainement l'une des conditions requises pour l'attribution de la prime de panier et, enfin que son activité, à l'époque concernée par le redressement opéré, avait été soumise à des accords dénommés « ACOSS » passés en France entre les entreprises de travail temporaire et les URSSAF, qui auraient garanti l'indemnité de panier aux salariés embauchés en poste mobile, ce qui serait applicable à Monaco en vertu de la loi n° 739 - étant toutefois dès à présent relevé par le Tribunal que ce moyen ne saurait être examiné faute pour le demandeur d'avoir produit les accords qu'il mentionne ;

Attendu qu'en réplique la C.C.S.S. maintient en définitive son argumentation antérieure en relevant dans ses dernières conclusions, que J.-C. M. n'avait pas établi que les salariés par lui délégués à d'autres entreprises auraient, de par leurs conditions de travail, dû supporter des charges particulières de nourriture liées à l'emploi dont pourrait être déduite la circonstance que les indemnités litigieuses auraient réellement constitué des primes de panier ;

Sur quoi,

Attendu que l'article 16 du règlement intérieur de la C.C.S.S. dispose que le salaire à déclarer pour le calcul des cotisations s'entend de la rémunération totale acquise à l'occasion du travail (...) déduction faite des éléments expressément exemptés de cotisation par un texte légal ou réglementaire ;

Attendu que ce texte édicte ainsi un principe auquel il est dérogé par les dispositions de l'article 17 subséquent, invoquées par le demandeur, aux termes desquelles ne sont pas comprises dans les salaires à déclarer les indemnités de panier, à condition toutefois que leur montant n'excède pas celui des frais auxquels elles sont censées correspondre ;

Attendu qu'il incombe au demandeur, qui sollicite le bénéfice desdites dispositions, de justifier de ce que les conditions d'application de celles-ci se trouvent réunies en l'espèce, ce qui suppose, notamment, la preuve concrète des circonstances de fait établissant la correspondance requise, dans ses principe et montant, entre les frais particuliers de nourriture devant être exposés par les salariés intéressés et les indemnités de panier dont ils auraient bénéficié ;

Attendu que l'appréciation d'une telle correspondance ne peut, aux fins de la demande, qu'être exclusive de la simple référence générale et impersonnelle à une situation d'ensemble des salariés du demandeur selon laquelle en tant qu'étrangers à la Principauté, ils auraient comme il est allégué perçu les primes litigieuses sur la seule base d'un éloignement de principe de leur domicile par rapport à leur lieu de travail ;

Qu'une telle affirmation à laquelle le demandeur limite en fait le fondement de son action, est en elle-même insuffisante, sans autre précision, à caractériser l'existence des frais particuliers dont s'agit qui doivent s'apprécier concrètement au regard du cas de chacun des salariés intéressés compte tenu de l'organisation particulière de leur travail ;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions dernièrement formulées en défense par la C.C.S.S. qui a relevé à juste titre que le demandeur n'avait pas justifié en fait ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement ;

Déboute J.-C. M. de ses demandes ;

Composition

MM. Huertas, prés ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sbarrato, Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25074
Date de la décision : 14/02/1985

Analyses

Établissement public ; Aide et action sociales ; Conditions de travail


Parties
Demandeurs : J.-C. M.
Défendeurs : Caisse de Compensation des Services sociaux

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-02-14;25074 ?

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