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10/01/1985 | MONACO | N°25068

Monaco | Tribunal de première instance, 10 janvier 1985, Sieur M. c/ Ministère Public.


Abstract

Nationalité

Déclaration en vue d'acquisition de la nationalité monégasque (Loi n° 572 du 18 nov. 1952, art.2). - Résidence en Principauté durant la minorité. - Scolarisation à l'étranger durant cinq années. - Résidence habituelle à Monaco (OUI).

Résumé

L'appréciation de la notion de « résidence habituelle à Monaco pendant la minorité » d'une personne ayant effectué la déclaration prévue par l'article 2 modifié de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 en vue d'acquérir la nationalité monégasque, n'exclut pas des absences temporaire

s de la Principauté.

Le déclarant ayant séjourné à l'étranger, au cours de sa scolarité, pendant cinq...

Abstract

Nationalité

Déclaration en vue d'acquisition de la nationalité monégasque (Loi n° 572 du 18 nov. 1952, art.2). - Résidence en Principauté durant la minorité. - Scolarisation à l'étranger durant cinq années. - Résidence habituelle à Monaco (OUI).

Résumé

L'appréciation de la notion de « résidence habituelle à Monaco pendant la minorité » d'une personne ayant effectué la déclaration prévue par l'article 2 modifié de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 en vue d'acquérir la nationalité monégasque, n'exclut pas des absences temporaires de la Principauté.

Le déclarant ayant séjourné à l'étranger, au cours de sa scolarité, pendant cinq ans, a toutefois conservé pendant cette période au domicile de ses grands-parents une résidence à Monaco dans laquelle il s'est rendu habituellement à l'occasion de tous ses congés scolaires.

Qu'étant demeuré par la suite de façon permanente en Principauté durant les seize autres années de sa minorité, il doit être admis que l'intéressé a eu pendant sa minorité sa résidence habituelle à Monaco au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952.

Il s'ensuit que la validité de sa déclaration doit être admise.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu qu'il est constant, ainsi que cela résulte des éléments du dossier et des faits de la cause - tenus pour acquis par les parties au présent litige - que M. M. né à Monaco le 31 janvier 1963 de D. et F. M. (elle-même de nationalité monégasque et fille de C. J. M., né monégasque) a résidé en Principauté chez ses grands-parents maternels depuis sa naissance jusqu'au mois d'octobre 1969, date à laquelle il a rejoint ses père et mère alors domiciliés en Italie à Ormea (Province de Cuneo) pour y poursuivre sa scolarité entamée à l'école des Variétés à Monaco-Condamine ;

Que tout en fréquentant l'école communale de Ormea durant les années scolaires 1969-1970 à 1973-1974, M. M. est régulièrement venu séjourner à Monaco chez ses grands parents maternels, certaines fins de semaines et pendant les congés scolaires ; qu'au mois de juin 1974, il s'est fixé à Monaco à la faveur de l'installation à cette date en Principauté de sa mère, a poursuivi ses études à l'école Saint-Charles et au Collège de l'Annonciade pour les terminer en 1982, puis a occupé jusqu'à ce jour divers emplois en Principauté ;

Attendu que M. M., invoquant les dispositions, modifiées, de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, a fait le 6 février 1984 la déclaration prévue par ce texte devant l'officier de l'état-civil en vue d'acquérir la nationalité monégasque ;

Attendu que le 9 février 1984, l'officier de l'état-civil lui a régulièrement fait connaître qu'il ne lui était pas possible d'enregistrer cette déclaration au motif que M, qui ne peut justifier à la date de ses 21 ans, que de moins de 16 années de résidence en Principauté, ne remplit pas l'une des conditions de la loi 572 lui imposant d'avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle en Principauté pendant sa minorité ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'ordonnance 6257 du 26 avril 1978 M. M. a alors régulièrement fait citer le Procureur Général devant la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance, selon l'exploit susvisé du 16 mai 1984, à l'effet de voir constater qu'il remplit toutes les conditions requises par la loi pour acquérir la nationalité monégasque ;

Qu'il fait valoir au soutien de sa demande que s'il a résidé le plus souvent en Italie pendant de brèves années à compter de l'âge de 6 ans, il a continué pendant cette période à séjourner régulièrement pour de courtes durées en Principauté, et que son éloignement momentané a été rendu nécessaire par l'état de santé de son père, feu D. M ;

Qu'il invoque en outre, à l'appui de sa thèse tendant à faire juger qu'il a eu sa résidence habituelle en Principauté pendant sa minorité la jurisprudence du Tribunal de première instance dégagée autour de la notion d'habitude au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi n° 572 précitée ;

Attendu qu'en réponse le Procureur Général, sans contester la régularité, en la forme, de la procédure introduite par M., considère que l'interruption de domicile ou de résidence en Principauté d'une durée supérieure à quatre années, même entrecoupée de courts séjours à Monaco, ne permet pas d'affirmer que le demandeur remplit la condition de domicile ou de résidence exigée par la loi ;

Qu'il demande en conséquence au Tribunal de juger, au fond, que M ne peut acquérir la nationalité monégasque ;

Sur quoi,

Attendu qu'hormis la condition de domicile ou de résidence, il n'est pas contesté que M. M. remplit toutes les autres conditions exigées par l'article 2 de la loi n° 572 comme étant né en Principauté d'un auteur direct monégasque (sa mère F. M.), issu d'un ascendant dans la même branche né monégasque (son grand-père maternel C. J. M.), et résidant actuellement en Principauté ;

Attendu par ailleurs qu'il est acquis aux débats, ainsi qu'il ressort des pièces produites, que les parents du demandeur, avant leur séparation de fait ayant conduit la mère à se fixer à Monaco avec ses enfants au mois de juin 1974, ont résidé à Monaco et Beausoleil (A.M.) puis se sont installés à Ormea (Italie) leur ville natale, suivant vraisemblablement en cela les conseils du médecin traitant du père D. M, auquel le climat de la Principauté ne convenait pas ;

Qu'après avoir été élevé à Monaco par ses grands-parents, M. M. a rejoint ses parents à Ormea à l'âge de 6 ans (octobre 1969) et y a vécu jusqu'à 11 ans (juin 1974) date de son retour à Monaco, en effectuant durant cette période des séjours fréquents et réguliers en Principauté, au rythme de ses vacances scolaires ;

Attendu, en conséquence, qu'il appartient au Tribunal d'apprécier si, en dépit d'une scolarité effectuée à l'étranger pendant cinq années scolaires, M. M., qui a vécu les autres années de sa minorité en Principauté, a eu ou non sa résidence habituelle à Monaco pendant sa minorité ;

Attendu à cet égard que la notion de résidence habituelle à Monaco n'exclut pas des absences temporaires de la Principauté ; qu'il est constant en l'espèce que si M a séjourné à l'étranger au cours de sa scolarité effectuée en Italie, soit 7 à 8 mois par an pendant 5 ans, il n'en a pas moins conservé pendant cette période, au domicile de ses grands parents, une résidence à Monaco dans laquelle il s'est rendu habituellement à l'occasion de l'ensemble de ses congés scolaires ; qu'il est par la suite demeuré de manière permanente en Principauté pendant les 16 autres années de sa minorité ;

Qu'il doit en conséquence être admis qu'il a eu pendant sa minorité, sa résidence habituelle à Monaco au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi n° 572 précitée ;

Qu'il y a lieu, dès lors de faire droit aux fins de sa demande ;

Attendu cependant qu'il convient de lui faire supporter la charge des dépenses de l'instance, par lui introduite dans son intérêt exclusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Admet la validité de la déclaration formée par M. M. le 6 février 1984 devant l'Officier de l'état-civil ;

Constate qu'en l'état de cette déclaration et des dispositions de l'article 2, modifiées par la loi 1000 du 21 décembre 1977, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, M. M. remplit toutes les conditions requises par la loi pour acquérir la nationalité monégasque ;

Composition

MM. Huertas, prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25068
Date de la décision : 10/01/1985

Analyses

Droit des personnes - Nationalité, naturalisation ; Droit des personnes - Etat civil (identité, domicile, ...)


Parties
Demandeurs : Sieur M.
Défendeurs : Ministère Public.

Références :

Loi n° 572 du 18 nov. 1952
article 2, alinéa 1, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1985-01-10;25068 ?

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