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19/05/1983 | MONACO | N°25947

Monaco | Tribunal de première instance, 19 mai 1983, Société anonyme SEROA c/ Société Laboral Product, Cie la Lutèce, Union des Assurances de Paris, Gestion Immobilière Monégasque, Union Suisse, P. E., Compagnie Union Suisse.


Abstract

Responsabilité - Incendinem

Loi n. 69 du 30 mai 1923 - Dommages causés par un incendie à des tiers - Société détentrice de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance - Faute de négligence des dirigeants de la société (oui) - Responsabilité à l'égard des victimes de l'incendie (oui) - Réparation intégrale (oui)

Résumé

Les dirigeants de la société détentrice d'un immeuble sont entièrement responsables à l'égard des tiers et du propriétaire de l'immeuble de la faute de négligence qu'ils ont commise et qui a causé l'incendie dud

it immeuble.

L'article 15 de la loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance terrestre ne s...

Abstract

Responsabilité - Incendinem

Loi n. 69 du 30 mai 1923 - Dommages causés par un incendie à des tiers - Société détentrice de l'immeuble dans lequel l'incendie a pris naissance - Faute de négligence des dirigeants de la société (oui) - Responsabilité à l'égard des victimes de l'incendie (oui) - Réparation intégrale (oui)

Résumé

Les dirigeants de la société détentrice d'un immeuble sont entièrement responsables à l'égard des tiers et du propriétaire de l'immeuble de la faute de négligence qu'ils ont commise et qui a causé l'incendie dudit immeuble.

L'article 15 de la loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance terrestre ne s'entend pas d'une obligation faite à l'assureur de renseigner l'assuré sur son propre risque que celui-ci doit connaître, mais signifie seulement qu'avant d'accorder sa garantie, l'assureur apprécie dans son intérêt propre, s'il peut ou non assurer le risque qui lui est déclaré et dans l'affirmative, à quel taux de prime.

Motifs

LE TRIBUNAL,

I. - Suivant exploit du 1er juin 1978, la société Seroa a assigné la Société Laboral Product dans les locaux de laquelle un incendie s'est déclaré le 6 mai 1976, occasionnant notamment des dégâts à la Société Seroa sa voisine, aux fins de s'entendre homologuer le rapport de l'expert Ancona désigné par Ordonnance de Référé du 20 décembre 1976, déclarer la Société Laboral Product responsable de cet incendie et condamner en conséquence cette Société à payer à la demanderesse la somme de 291 078,22 francs outre les intérêts au taux légal du jour du jugement à intervenir ;

II. - Suivant exploit du 24 octobre 1978, la Société Laboral Product a assigné en intervention forcée la Compagnie d'assurances La Lutèce, auprès de laquelle elle a souscrit un contrat n° 9.532.133 avec effet du 15 octobre 1973, la garantissant notamment contre les recours des voisins en cas de sinistre, aux fins de s'entendre cette Compagnie d'Assurances condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

III. - Suivant exploit du 8 février 1979, la société Seroa a assigné en intervention forcée la Compagnie d'Assurances l'U.A.P. aux fins de s'entendre déclaré commun à cette Compagnie d'Assurances, le jugement à intervenir dans l'instance du 1er juin 1978 ;

Attendu que sur ces trois assignations les parties ont conclu de la manière suivante :

1. - La Société Laboral Product :

a) à l'encontre de la Société Seroa :

La Société Laboral Product sollicite le déboutement de la demanderesse au motif que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde à son encontre, l'expert n'ayant pu déterminer avec certitude la cause exacte du sinistre ;

Qu'en outre la Société Laboral Product conteste le montant de la somme réclamée car d'une part les travaux de réfection n'auraient pas été soumis au contrôle de l'expert et qu'une partie importante (133 745,03 francs) aurait été payée par l'assureur de la Société Seroa, d'autre part certains constitueraient des embellissements lesquels ne pourraient être pris en compte ;

Qu'enfin la Société Laboral Product souligne qu'il doit être tenu compte de la vétusté des locaux occupés depuis plusieurs années par la Société Seroa ;

b) à l'encontre de la Compagnie La Lutèce :

La Société Laboral Product invoque la faute lourde de cette compagnie d'assurances à qui elle reproche une erreur dans l'appréciation des risques, la police ayant été établie en tenant compte d'une surface de 150 me au lieu de 300 m2 et cette police ne faisant aucune référence au chlorate de soude parmi les éléments de fabrication de la Société Laboral Product ;

2. - La Société Seroa :

S'appuyant sur le rapport Ancona selon qui l'hypothèse la plus vraisemblable de la cause de l'incendie résulterait du mélange accidentel, qui aurait été effectué par un employé de la Société Laboral Product, de chlorate de sodium avec des substances organiques impures que cet employé était en train de manipuler à proximité du chlorate, la Société Seroa estime que l'incendie a été provoqué par l'imprudence, la négligence ou la faute d'employés de la Société Laboral Product ;

Qu'en ce qui concerne le montant de sa demande, la Société Seroa soutient d'une part que l'expert Ancona a contrôlé les travaux qu'elle a fait effectuer dans ses locaux par une entreprise qui n'est pas l'entreprise Manfredi, d'autre part que les frais d'embellissement auxquels fait allusion la Société Laboral Product concerne des frais effectués antérieurement au sinistre ce qui justifie l'absence de vétusté, et que la Société Seroa avait consulté le Cabinet G. sur la possibilité d'obtenir le remboursement de ces frais, qu'enfin elle ne conteste pas avoir reçu de la Compagnie U.A.P. une somme de 133 745,03 francs, précisant que « le point numéro un de sa demande consiste justement en la différence entre la proposition de règlement du Cabinet G. (187 243,05 francs) et le remboursement perçu par l'U.A.P. » ;

3. - La Compagnie d'Assurances La Lutèce :

Elle conclut au déboutement de la demande de la Société Seroa qui n'établit pas la preuve de la faute de la Société Laboral Product et subsidiairement elle demande que lui soit donné acte de ce que sa garantie contractuelle étant limitée à 100 000 francs pour les recours des voisins, il y aurait lieu de désigner un mandataire de justice pour procéder à la répartition de cette somme entre tous les créanciers ;

4. - La Compagnie d'Assurances U.A.P. :

Cette défenderesse qui constate que l'assignation en intervention forcée dont elle fait l'objet de la part de la Société Seroa ne comporte aucune demande à son encontre et qu'elle est donc sans objet ni intérêt, sollicite sa mise hors de cause ;

IV. - Attendu que suivant l'exploit du 30 avril 1980, la Société Laboral Product qui reproche à la Compagnie Générale d'Assurances l'Union Suisse et à son agent général P. E., d'avoir commis une faute professionnelle à l'occasion de l'établissement, par leurs soins, d'une police d'assurances destinée à la garantir notamment contre les risques à l'égard des voisins, en ne tenant pas compte, bien que les défendeurs en aient été informés, du caractère dangereux du chlorate de soude, produit qu'elle manipulait dans le cadre de ses activités de fabricant de produits chimiques, a assigné l'Union Suisse et P. E. aux fins de s'entendre condamner ces défendeurs à lui payer les sommes de :

* 100 000 francs pour les loyers payés pendant trois ans, alors qu'elle n'a pas occupé les locaux,

* 100 000 francs représentant le montant des marchandises assurées mais dont le remboursement n'a pas été effectué,

* 650 000 francs représentant le préjudice consécutif à la perte de clientèle, de bénéfice et du bail commercial ;

Qu'elle sollicite en outre la condamnation des défendeurs à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

1. - La compagnie d'assurances La Lutèce qui a déclaré intervenir aux droits et obligations de l'Union Suisse a conclu au déboutement de la demande en faisant valoir que :

* il appartient à l'assuré de déclarer les éléments d'appréciation du risque et de fixer le montant des capitaux à assurer, l'assureur n'ayant pas l'obligation de vérifier le risque,

* l'assuré a signé en toute connaissance de cause la police le garantissant pour des montants limités,

* l'erreur d'étage contenue dans la police est sans incidence sur la garantie,

* la présence de chlorate de soude dans les locaux n'a aucune influence sur le taux de la prime,

* l'assuré s'est adressé pour l'établissement de la police à P. E., Agent Général de la Compagnie à Grenoble, mais en l'espèce celui-ci a agi en qualité de mandataire de l'assuré, en raison des liens de parenté le liant à l'un des dirigeants de la société, et est en conséquence responsable de ses fautes personnelles,

* les demandes en paiement présentées par la Société Laboral Product ne sont pas fondées puisqu'elles ne sont pas la conséquence d'une faute contractuelle de l'assureur mais la conséquence de l'incendie, sauf en ce qui concerne la somme de 100 000 francs représentant les marchandises anéanties par l'incendie ; qu'à cet égard, la compagnie La Lutèce précise que le paiement de cette somme n'a pu intervenir en raison d'une opposition qui a été pratiquée en ses mains par la compagnie U.A.P., assureur des propriétaires des locaux ; qu'enfin le remboursement des loyers n'est pas justifié car il appartenait à la Société Laboral Product d'invoquer à l'égard de son propriétaire la résiliation de plein droit du bail ;

Que la compagnie La Lutèce demande en outre qu'il lui soit donné acte de ses réserves de réclamer à P. E. le remboursement de ses débours dans l'hypothèse où il serait jugé que ce dernier a engagé la Compagnie d'Assurances par sa faute ;

2. - Que P. E. conclut au déboutement de la demande en ce qu'elle est dirigée contre lui en tant qu'Agent Général de la Compagnie ; subsidiairement P. E. soutient qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune faute dans l'exercice de ses fonctions d'agent général d'assurances et que la société demanderesse n'établit, ni l'existence du préjudice qu'elle allègue, ni le lien de cause à effet entre le dommage et la faute alléguée ;

V. - Suivant exploit du 6 septembre 1979, la compagnie d'assurances U.A.P. qui avait sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d'un expert à la suite de l'incendie du 6 mai 1976, a assigné la société de Gestion Immobilière Monégasque, locataire principale ; la Société Laboral Product, sa sous-locataire, et la compagnie d'assurances La Lutèce, aux fins de s'entendre condamner in solidum ces défenderesses à lui rembourser les sommes qu'elle a payées ou qu'elle paiera comme conséquence du sinistre en sa qualité d'assureur des hoirs F., propriétaire de l'immeuble sinistré et des Société Seroa Falmi et ICFC locataires dans le même immeuble, outre la somme de 29 493,91 francs représentant les honoraires de l'expert judiciaire ;

Sur cette assignation, les parties ont conclu de la manière suivante :

1. - La Compagnie La Lutèce demande qu'il lui soit donné acte de ce que la garantie de responsabilité locative qu'elle accorde par l'effet du contrat à la Société Laboral Product est limitée à 200 000 francs et qu'en raison des nombreuses réclamations visant cette somme, elle sollicite la désignation d'un mandataire de justice pour assurer la répartition de cette somme entre tous les créanciers ;

2. - La Société Laboral Product qui précise que ses activités n'entraînaient aucune manipulation du chlorate de sodium qu'elle achetait en vue de le revendre après avoir apposé sa marque sur les fûts qu'elle recevait, estime qu'aucune faute n'est prouvée à son encontre et sollicite en conséquence le déboutement de la demande ;

Qu'à titre subsidiaire, la Société Laboral Product s'appuyant sur le rapport Ancona soutient que seule une somme de 560 106 francs représentant le montant total des travaux en relation directe avec l'incendie peut être valablement réclamée par la Compagnie U.A.P., laquelle doit être déboutée du surplus de sa demande ;

Que formant une demande reconventionnelle, la Société Laboral Product entend faire juger que la compagnie La Lutèce, devra la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en raison de la faute lourde commise par cette compagnie d'assurances dans l'établissement du contrat, faute qui aurait pour conséquence de faire disparaître la limitation à 200 000 francs des responsabilités locatives ;

3. - La compagnie d'assurances U.A.P. par conclusions ampliatives du 9 octobre 1980 se fonde sur le rapport d'expertise pour soutenir l'existence d'une faute à la charge de la Société Laboral Product ; qu'en ce qui concerne le montant des sommes réclamées, l'U.A.P. sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme de 878 236,57 francs se décomposant en 695 811,17 francs payés à l'hoirie F., 12 302,91 francs réglés à la Société I.C.F.C., 130 901,68 francs payés à la Société Seroa, 9 726,90 francs payés à la Société Falmi, 29 493,91 francs représentant les honoraires de l'expert ;

4. - La Société Gestion immobilière monégasque a conclu le 2 décembre 1980, à titre principal à sa mise hors de cause, la compagnie U.A.P. ayant fondé uniquement son action sur la faute commise par la Société Laboral Product sans qu'une faute ait été alléguée à rencontre de la Société, concluante, locataire principale de la Société Laboral Product ;

Qu'à titre subsidiaire, la Société Gestion immobilière monégasque - qui manifestement n'a pas lu les conclusions de la Compagnie U.A.P. en date du 9 octobre 1980 - conclut au sursis à statuer jusqu'à ce que cette compagnie d'assurances ait chiffré sa demande, sauf au Tribunal d'ordonner d'office une mesure d'expertise pour évaluer cette demande ;

Sur ce,

Sur la jonction :

Attendu que les instances ci-dessus rappelées présentent un lien de connexité certain qui justifie leur jonction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie U.A.P. :

Attendu que la Compagnie U.A.P. assureur de la Société Seroa a été attraite par cette société à l'instance du 1er juin 1978, en déclaration de jugement commun ;

Que cette demande perd tout intérêt dès l'instant que le Tribunal a ordonné la jonction et statuera sur l'ensemble des demandes par une seule décision, à laquelle la Compagnie U.A.P. est partie ;

* le rapport d'expertise.

Attendu que l'expert Ancona désigné par Ordonnance de Référé en date du 20 décembre 1976 a déposé son rapport au Greffe de la Cour d'appel le 10 février 1978 ;

Qu'en ce qui concerne la partie de sa mission relative à la détermination de l'origine et des causes de l'incendie l'expert, après avoir visité les lieux, pris connaissance du rapport de police établi à l'occasion du sinistre et s'être entouré de l'avis d'un sapiteur chimiste est parvenu aux conclusions suivantes :

A. - Origine de l'incendie :

Le feu a pris naissance dans un mélange de produits qu'un employé de la société, M. B., était en train d'effectuer à l'aide d'une pelle à bout métallique sur le sol cimenté de l'atelier de fabrication de la Société Laboral Product dont l'activité consiste d'une part dans la revente de produits qu'elle reçoit finis d'autres fabricants, d'autre part dans la fabrication et la transformation de produits chimiques destinés à la confection de produits désherbants, désinfectants et raticides ; le personnel de cette Société se compose, outre une secrétaire, de deux employés A. D. et M. B. qui se trouvaient tous deux sur les lieux le jour de l'incendie ;

B. - Causes de l'incendie :

1. - Il ressort de la déclaration faite par A. D. aux services de police que le 6 mai 1976 vers 13 h 30, la Société Laboral Product a reçu une livraison de 50 tonnelets métalliques contenant du chlorate de sodium ; 49 tonnelets ont été déposés dans un entrepôt de la société, situé sur le même étage que l'atelier de fabrication, le dernier tonnelet ayant été percé et perdant « un peu de sa substance » a été déposé par A. D. dans l'atelier de fabrication, en vue de son transvasement dans un emballage intact, à proximité de l'endroit où sont effectués les mélanges des substances chimiques entrant dans la composition des produits fabriqués par la Société ;

2. - Ce tonnelet percé se trouvait toujours à cet endroit lorsque B. a entrepris de procéder au mélange de substances organiques ; ce travail de mélange a été effectué à même le sol en ciment à l'aide d'une pelle à bout métallique ;

3. - Tout à coup, A. D. a entendu crier B. et se retournant dans la direction de ce dernier, il a vu une flamme jaune ainsi qu'une épaisse fumée sombre se développer « sur un tas de 200 kg de produits chimiques (trichlorac-tétate de soude, spicazine et poudre neutre) » ;

4. - Selon la déclaration de B., le mélange auquel il était en train de procéder a pris feu « comme de la poudre de chasse » ;

5. - Les produits que B. était chargé de mélanger au moment où s'est produit l'incendie étaient deux composés organiques non inflammable, l'atrazine et l'aminotriazine, mais dont les molécules se détruisent au contact d'un oxydant ;

6. - Le chlorate de sodium contenu dans le tonnelet percé et placé à proximité du lieu des mélanges, est un composé qui à l'état pur n'a aucune tendance à exploser ni à brûler, l'utilisation d'une pelle métallique étant alors admise ;

En revanche, mélangé à d'autres substances et devenu ainsi impur, il devient dangereusement inflammable, les risques d'explosion et d'incendie étant alors très élevés, par simple frottement du produit ou par augmentation de la température ;

En conclusion l'expert Ancona a déduit de l'ensemble de ces éléments que B., ouvrier non spécialisé, a du, au cours des opérations de mélange des produits atrazine et aminotriazine dont la couleur est sensiblement la même que celle du chlorate de sodium qui se trouvait à proximité, mélanger ce dernier produit aux deux autres qui ont servi à provoquer la réaction propre à développer l'incendie ;

Au fond,

I. - Attendu qu'en vertu de l'article unique de la loi n° 69 du 30 mai 1923 concernant la réparation des dommages causés par l'incendie à des tiers, toute personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie d'un immeuble ou de biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, peut être déclarée responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, lorsqu'il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont elle est responsable ;

Attendu que le rapport d'expertise ci-dessus analysé permet au Tribunal, par les présomptions graves, précises et concordantes qu'il contient, d'établir une faute à l'encontre des dirigeants de la Société Laboral Product ;

Qu'en effet, il n'est pas contesté que le feu a pris naissance dans le mélange de produits auquel B. était en train de procéder à l'aide d'une pelle à bout métallique, sur un sol cimenté ;

Que les substances organiques que cet ouvrier devaient manipuler n'étant pas spontanément inflammables, le feu n'a pu naître qu'en raison de l'adjonction à ces substances, d'un autre produit, le chlorate de sodium, hautement inflammable dès lors que, devenu impur, il est manipulé sans précaution, cette adjonction trouvant sa cause dans la présence de ce produit répandu sur le sol à proximité du lieu où était effectué le mélange ;

Qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'activité de la Société Laboral Product ne se réduisait pas à celle d'un grossiste qui revend des produits finis livrés sans emballage, mais qu'elle consistait également à manipuler des produits pour en composer de nouveaux qu'elle vendait sous sa marque ; qu'en conséquence elle se devait de posséder un minimum de compétence scientifique sur l'emploi des produits qu'elle manipulait et sur les dangers potentiels que ces produits pouvaient présenter au cours de ces manipulations ;

Qu'en l'espèce, les dirigeants de la Société ont confié à un ouvrier dépourvu de toute qualification scientifique, la responsabilité de procéder à des mélanges de produits chimiques sans qu'ils se soient assurés des conditions matérielles dans lesquelles ces mélanges étaient effectués et sans donner d'instruction pour que le chlorate de sodium - produit dangereux, spécifié comme tel sur l'étiquette des tonnelets que la Société recevait, et dont elle connaissait par ailleurs le risque potentiel, puisque dans l'instance l'opposant à la Compagnie d'Assurances, elle a soutenu, en se fondant sur une fiche technique, que ce produit comburant est à tenir éloigné de toute matière combustible et qu'elle a fait plaider que ce produit inflammable et explosif a été à l'origine de l'incendie - soit en toute hypothèse soigneusement isolé de tout contact avec d'autres produits de nature à le rendre dangereusement inflammable notamment dans le cas où l'emballage qui le contenait, étant détérioré, permettait son écoulement sur le sol ;

Que ce faisant les dirigeants de la société ont commis une faute de négligence engageant leur responsabilité, à l'égard des victimes de cet incendie à qui ils doivent réparation du préjudice causé ;

II. - Le préjudice de la Société Seroa :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats par cette société que le préjudice subi par cette société du fait de l'incendie s'établit ainsi qu'il suit :

1. - pertes sur stock (marchandises, matériel de bureau, moquette, etc.) :

Le préjudice résultant de ce chef a été évalué par l'expert de la Compagnie U.A.P. à la somme de 187 243,05 francs sur laquelle cette compagnie d'assurances a payé 133 745,03 francs laissant donc la différence de 53 498,02 francs à la charge de la Société Seroa par application des clauses de la police souscrite par cette société ;

2. - relevé des heures effectuées par le personnel pour l'inventaire et le nettoyage :

Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la société Laboral Product et s'élève à la somme de 9 413,54 francs ;

3. - frais de première intervention :

Il s'agit de la fourniture de papier plastique pour obturer les fenêtres, du remplacement d'un extincteur, du remplacement des vitres côté ouest, brisées par les sapeurs-pompiers, de la dépose du central téléphonique, le tout pour un montant de 1 173,80 francs H.T. ; ce montant n'est pas contesté par la société Laboral Product.

4. - sommes avancées par la Société Seroa :

Il s'agit de travaux de peinture (18 506,50 francs H.T.), d'électricité (8,103 francs H.T.), de menuiserie (1 100 francs H.T.) et de pose de l'ancienne installation téléphonique (2 130 francs H.T.) ;

Attendu que cette société a fait l'avance de ces travaux, avec l'accord de l'expert, mais que ces travaux ayant servi non seulement à remettre les lieux en état mais également à permettre un embellissement, la Société Laboral Product n'a pas à supporter ces derniers puisqu'elle doit être seulement tenue à la remise en état, qu'il y a donc lieu de procéder à un abattement sur ces travaux ; que le tribunal a les éléments d'appréciation pour fixer le montant des dommages et intérêts correspondant à ce chef de préjudice à la somme de 20 000 francs ;

5. - location d'un local au rez-de-chaussée :

L'évacuation par la Société Seroa des locaux qu'elle occupe au-dessus de ceux de la Société Laboral Product a été rendue nécessaire pour permettre la démolition des cloisons et planchers afin de les reconstruire ; que la Société Seroa a été dans l'obligation de louer un local au rez-de-chaussée de l'immeuble « La Ruche » afin de poursuivre son exploitation pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1977 ;

Attendu que la Société Laboral Product ne conteste ni le principe ni le montant de la demande présentée à ce titre, par la Société Seroa qui a exposé de ce fait, compte tenu des pièces qu'elle verse aux débats, une somme de 29 009,41 francs H.T. ;

6. - loyers et charge du local sinistré :

Durant l'exécution des travaux de remise en état, la Société Seroa qui a poursuivi le paiement des loyers et charges à la Société G.I.M. locataire principale, sollicite le remboursement de la moitié des sommes ainsi dépensées soit 23 700,92 francs, selon le décompte versé aux débats pour la période du 6 mai 1976 au 31 décembre 1977 ;

Attendu que la demande de la Société Seroa qui a été dans l'obligation de poursuivre le paiement du loyer du local sinistré apparaît justifiée, cette demande n'étant pas contestée par la Société Laboral Product ;

7. - pertes d'exploitation :

La Société Seroa prenant pour base le chiffre d'affaires réalisé pour l'année 1975 (2 358 121,99 francs) qui fait ressortir une perte de chiffre d'affaires pour les années 1976 (2 134 664,41 francs) et 1977 (2 036 613,43 francs) sollicite une indemnisation des pertes qu'elle attribue à l'incendie et chiffre ce chef de préjudice à la somme de 144 416,03 francs représentant 26,5% des pertes ainsi subies ;

Attendu que compte tenu des indications fournies par la Société Seroa tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires obtenu pour les années 1976 et 1977, qu'en ce qui concerne le bénéfice brut réalisé pendant ces deux années, il y a lieu, le Tribunal possédant les éléments d'appréciation suffisants à cet égard, d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 60 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société Laboral Product à payer à la Société Seroa une somme de 196 795,69 francs représentant le préjudice subi par cette société et non remboursé par la compagnie d'assurances U.A.P., son assureur ;

III. - Les demandes de la Société Laboral Product à rencontre de la Compagnie d'Assurances La Lutèce et de P. E. :

a) demande dirigée contre la Compagnie La Lutèce :

Attendu que la responsabilité de cette Compagnie, à la supposer établie, ne peut qu'être de nature contractuelle ; que la Société Laboral Product n'alléguant l'existence d'aucun vice du consentement, celle-ci doit donc établir à la charge de la Compagnie d'Assurances, la violation d'une obligation spécifique lors de l'établissement du contrat qu'à cet égard, la Société Laboral Product allègue « une appréciation fautive du risque » par la compagnie ;

Attendu que la Société Laboral Product se méprend sur les obligations qui pèsent sur son assureur ; qu'en effet l'appréciation du risque par l'assureur telle qu'elle est prévue par l'article 15 de la loi française du 13 juillet 1930 à laquelle est soumis le contrat d'assurances, ne s'entend pas d'une obligation faite à l'assureur de renseigner l'assuré sur son propre risque que celui-ci doit connaître, mais signifie seulement qu'avant d'accorder sa garantie, l'assureur apprécie dans son intérêt propre, s'il peut ou non assurer le risque qui lui est déclaré et dans l'affirmative, à quel taux de prime ;

Qu'en toute hypothèse, il apparaît que la Société Laboral Product connaissait le danger représenté par le chlorate de soude ; qu'il lui appartenait dans ces conditions, soit de chiffrer elle-même le montant de la couverture auquel elle estimait que ce risque devait être évalué, soit, dès la réception de la police d'assurances, qui selon ses dires n'était pas conforme à ses demandes puisqu'elle soutient, sans en rapporter la preuve, avoir sollicité une garantie illimitée dont il n'est même pas certain qu'elle existe en cette matière, d'en aviser immédiatement la Compagnie d'Assurances afin de faire modifier le montant de la couverture s'il lui était apparu insuffisant ;

Qu'il apparaît au contraire que, jusqu'à la survenance du sinistre, la Société Laboral Product a estimé cette garantie suffisante puisqu'elle n'a élevé aucune protestation à l'encontre d'une police d'assurances dont elle savait cependant pour l'avoir signée qu'elle ne la garantissait qu'à concurrence de 200 000 francs pour sa responsabilité locative, de 100 000 francs pour les marchandises et le matériel et de 100 000 francs pour le recours des voisins et des tiers, cette limitation de couverture ayant par ailleurs une incidence directe sur le montant de la prime qui est calculée sur le montant du capital assuré ; qu'en l'espèce cette prime s'élevait à 924,84 francs par an ;

Qu'enfin les erreurs relevées par la Société Laboral Product et portant sur la superficie et l'étage des locaux assurés, sont sans portée puisqu'il appartient à l'assuré de déclarer le risque, et qu'en l'espèce ces erreurs étaient sans influence sur la garantie accordée ;

Qu'il y a donc lieu de débouter la Société Laboral Product de ses demandes en paiement sauf de la demande se rapportant au paiement de l'indemnité correspondant à la perte du mobilier et de la marchandise assurés pour un montant de 100 000 francs, demande à laquelle la Compagnie La Lutèce ne s'oppose pas ; que cette Compagnie doit être condamnée à payer à la Société Laboral Product la somme de 100 000 francs ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de donner acte à la Compagnie La Lutèce, de ce qu'elle reconnaît garantir la Société Laboral Product dans les limites de son contrat d'assurances ; qu'en conséquence, cette compagnie doit être condamnée à relever et garantir la société, de la condamnation qui a été prononcée ci-dessus en faveur de la Société Seroa, mais seulement dans la limite de la somme de 100 000 francs, à laquelle a été fixée la garantie accordée pour le recours des voisins ;

b) demande dirigée contre P. E. :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est en sa qualité d'allié du fondateur de la Société Laboral Product que P. E., Agent Général de la Compagnie La Lutèce à Grenoble, est intervenu, mettant en relation les parties et jouant à cet égard le rôle d'un intermédiaire bénévole entre son beau-frère et la Compagnie d'Assurances ; qu'il n'est en revanche nullement établi que P. E. ait été le mandataire soit de la Société Laboral Product soit de la Compagnie d'Assurances, et que même dans l'hypothèse d'un mandat, aucune faute n'est établie à l'encontre de P. E. puisqu'il résulte d'une lettre du 6 juin 1974 émanant de lui, que P. E. a averti la Compagnie la Lutèce de l'utilisation par la Société Laboral Product de chlorate de soude (500 kg), les erreurs portant sur l'étage et la superficie des locaux à assurer ne pouvant à priori lui être imputables à défaut de tout élément de preuve ;

Qu'enfin si P. E. était intervenu comme courtier, ainsi que le soutient la Compagnie d'Assurances, celle-ci n'aurait pas manqué de fournir au Tribunal la justification du paiement à P. E. de la partie de la prime qui revient à tout courtier apportant une affaire ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de mettre P. E. hors de cause sans dépens ;

IV. - Les demandes présentées par la Compagnie d'Assurances U.A.P., subrogée dans les droits de ses assurés, les hoirs F., propriétaire de l'immeuble endommagé, les Sociétés I.C.F.S., Falmi, Seroa, locataires et sous-locataires :

a) à l'encontre de la Société Gestion Immobilière Monégasque :

Que cette société, locataire des 3e, 4e et 5e étages d'un immeuble appartenant aux hoirs F. a sous-loué ainsi que son bail l'y autorisait, le troisième étage de cet immeuble à la Société Laboral Product, dans les locaux et par la faute de laquelle l'incendie s'est déclaré le 6 mai 1976 ;

Attendu qu'en l'état de cette sous-location, la Société Laboral Product s'est substituée à la Société G.I.M. pour la garantie des risques et notamment du risque incendie que cette dernière société n'a pas à assumer puisque, n'occupant pas matériellement les locaux, elle n'a pu commettre la faute sur laquelle est fondée la responsabilité en matière d'incendie ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause cette société ;

b) à l'encontre de la Société Laboral Product :

1. - demande de la Compagnie U.A.P. venant aux droits des propriétaires de l'immeuble :

Attendu que les rapports entre propriétaire et locataire sont régis en matière d'incendie par l'article 1573 du Code civil qui institue une présomption de responsabilité à l'encontre du locataire, sauf pour celui-ci à prouver la survenance d'un cas fortuit, de force majeure ou un vice de construction ;

Attendu toutefois que la Société Laboral Product ayant été déclarée responsable de l'incendie en raison de la faute qu'elle a commise par les motifs ci-dessus analysés, elle doit être déclarée responsable à l'égard des propriétaires de l'immeuble endommagé, aucune exonération ne pouvant exister en raison de la faute qu'elle a commise ;

Attendu sur le préjudice subi par les hoirs F. que le Tribunal trouve dans le rapport d'expertise les éléments d'appréciation suffisants qui lui permettent d'évaluer les dommages subis par l'immeuble du fait de l'incendie à la somme de 560 106,13 francs ;

2. - demande de la Compagnie U.A.P. venant aux droits des voisins de la Société Laboral Product :

Attendu que les Sociétés Seroa, I.C.F.C. et Falmi aux droits desquelles se trouve la Compagnie U.A.P. ont subi chacune un préjudice direct du fait de l'incendie qui a pris naissance dans les locaux et par la faute de la Société Laboral Product ; que la compagnie U.A.P., subrogée est fondée à obtenir la réparation de ce préjudice qui s'établit ainsi qu'il suit :

* la Société Seroa :

Attendu que la Compagnie U.A.P. a versé à la Société Seroa une somme de 132 887,68 francs aux termes de son contrat d'assurances pour la perte du stock, outre celle de 25 000 francs ; que toutefois dans le dispositif de ses conclusions, la Compagnie U.A.P. ne réclame le paiement que d'une somme de 130 901,68 francs non contestée par la Société Laboral Product ;

* la Société I.C.F.C. :

Attendu que la Compagnie U.A.P. a versé à cette société une somme de 12 305,21 francs aux termes de son contrat d'assurances ; que cette somme n'est pas contestée par la Société Laboral Product ;

* la Société Falmi :

Attendu que la somme de 9 726,90 francs réclamée par la Compagnie U.A.P. dans le dispositif de ses conclusions ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de Laboral Product ;

Attendu en conséquence que la Société Laboral Product doit être condamnée à payer à la Compagnie d'Assurances U.A.P., subrogée dans les droits de ses assurés, le montant des sommes ci-dessus évaluées ;

c) à l'encontre de la Compagnie La Lutèce :

Attendu que cette compagnie ne conteste pas la garantie contractuelle qu'elle a accordée à la Société Laboral Product ; que toutefois cette garantie étant inférieure aux sommes dues par la société, la condamnation in solidum de la Compagnie La Lutèce et de son assuré qu'il y a lieu de prononcer à la demande de la Compagnie U.A.P., ne peut avoir effet que dans la limite de la garantie accordée ;

Qu'il suit de là que dans les rapports :

* entre la Compagnie La Lutèce et la Compagnie U.A.P. subrogée dans les droits des propriétaires (F.), la solidarité qui vient d'être prononcée doit être limitée à la somme de 200 000 francs à l'égard de la Compagnie La Lutèce ;

* entre la Compagnie La Lutèce et la Compagnie U.A.P. subrogée dans les droits des voisins de la Société Laboral Product, la solidarité doit être limitée à la somme de 100 000 francs à l'égard de la Compagnie La Lutèce, étant relevé que la Compagnie d'Assurances U.A.P. viendra matériellement en concours sur cette somme de 100 000 francs avec la Société Seroa puisque, la Société Laboral Product devant être relevée et garantie de la condamnation prononcée au profit de la Société Seroa, la Compagnie La Lutèce ne pourra en présence de ces différents créanciers être recherchée au-delà du montant de sa garantie, et ce dans le cadre notamment d'une procédure de distribution par contribution ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société Laboral Product et la Compagnie La Lutèce aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert Ancona pour un montant de 29 493,91 francs, avancés par la Compagnie U.A.P. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement,

Joint les instances numéros de rôle 483/1978 (assignation du 1er juin 1978), 191/1978 (assignation du 24 octobre 1978), 319/1979 (assignation du 8 février 1979), 82/1979 (assignation du 6 septembre 1979), 441/1980 (assignation du 30 avril 1980) ;

Ayant tels égards que de droit à l'égard du rapport Ancona en date du 20 décembre 1976 ;

Déclare la Société Laboral Product responsable de l'incendie survenu le 6 mai 1976 dans les locaux qu'elle occupe au troisième étage de l'immeuble « La Ruche » à Monaco et condamne cette société à en réparer les conséquences dommageables ;

Déboute la Société Laboral Product de son action dirigée à l'encontre de la Compagnie d'Assurances La Lutèce et tendant à faire supporter par cette dernière une responsabilité pécuniaire dépassant celle contractuellement souscrite ;

Condamne la Société Laboral Product à payer à la Société Seroa une somme de 196 795,69 francs en réparation du préjudice subi par cette société du fait de l'incendie ;

Dit et juge que la Compagnie La Lutèce devra relever et garantir la Société Laboral Product de cette condamnation mais dans la limite seulement de la somme de 100 000 francs, garantie contractuellement accordée pour le recours des voisins ;

Condamne la Compagnie d'Assurances La Lutèce à payer à la Société Laboral Product la somme de 100 000 francs, montant de la garantie accordée par cette compagnie pour la perte des marchandises ;

Met hors de cause P. E. ;

Met hors de cause la Société Gestion Immobilière Monégasque ;

Condamne la Société Laboral Product in solidum avec la Compagnie La Lutèce, cette dernière étant tenue seulement dans la limite de 200 000 francs représentant le capital assuré pour les risques locatifs, à payer à la Compagnie d'Assurances U.A.P. subrogée dans les droits des hoirs F., propriétaires, la somme de 560 106,13 francs ;

Condamne la Société Laboral Product in solidum avec sa Compagnie d'Assurances, cette dernière étant seulement tenue dans la limite de la somme de 100 000 francs, garantie contractuellement accordée pour le recours des voisins, à payer à la Compagnie d'Assurances U.A.P., subrogée dans les droits des Sociétés Seroa, I.C.F.C., Falmi, voisins de la Société Laboral Product, la somme totale de 152 933,79 francs ;

Dit que sur la somme de 100 000 francs représentant la garantie du recours des voisins et des tiers, la Compagnie U.A.P. viendra en concours avec la Société Seroa, autre voisin, au profit de qui a été prononcée ci-dessus, la condamnation de la Société Laboral Product, elle-même relevée et garantie par la Compagnie La Lutèce ;

Déboute la Société Laboral Product de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la Compagnie d'Assurances La Lutèce ;

Composition

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Boeri, Boisson, Lorenzi, Marquilly, Clerissi et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25947
Date de la décision : 19/05/1983

Analyses

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ; Droit de propriété


Parties
Demandeurs : Société anonyme SEROA
Défendeurs : Société Laboral Product, Cie la Lutèce, Union des Assurances de Paris, Gestion Immobilière Monégasque, Union Suisse, P. E., Compagnie Union Suisse.

Références :

article 1573 du Code civil
Loi n. 69 du 30 mai 1923


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1983-05-19;25947 ?

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