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10/02/1983 | MONACO | N°25932

Monaco | Tribunal de première instance, 10 février 1983, Dame L. P. c/ L. S. P.


Abstract

Procédure civile

Défendeur assisté judiciaire absent - Avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire déclarant être sans pièce ni moyen - Absence de mandat de représentation (art. 171 du Code de procédure civile) - Jugement de défaut faute de comparaître.

Résumé

Il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître à l'encontre de l'assisté judiciaire dont la représentation n'est pas assurée par l'avocat-défenseur commis, dès lors que celui-ci, malgré sa diligence, n'a pu obtenir de l'assisté la remise des pièces de

la procédure de laquelle résulte son mandat aux termes de l'article 171 du Code de procédure civ...

Abstract

Procédure civile

Défendeur assisté judiciaire absent - Avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire déclarant être sans pièce ni moyen - Absence de mandat de représentation (art. 171 du Code de procédure civile) - Jugement de défaut faute de comparaître.

Résumé

Il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître à l'encontre de l'assisté judiciaire dont la représentation n'est pas assurée par l'avocat-défenseur commis, dès lors que celui-ci, malgré sa diligence, n'a pu obtenir de l'assisté la remise des pièces de la procédure de laquelle résulte son mandat aux termes de l'article 171 du Code de procédure civile, ni même son accord sur les moyens devant être mis en œuvre pour assurer sa défense.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé L. P., de nationalité française, née le 4 avril 1934 à Boulogne (92) demeurant à [adresse], a régulièrement fait assigner aux fins de divorce L. S. P., de nationalité portugaise, né le 18 février 1939 demeurant immeuble [adresse], qu'elle a épousé le 3 mai 1980 sans contrat de mariage préalable - les époux ayant alors entendu se soumettre au régime légal français - devant l'officier de l'état civil de la Principauté, aucun enfant n'étant issu de cette union ;

Qu'à l'appui de sa demande fondée sur les injures graves, L. P. allègue que son époux n'a pas hésité, quelques mois seulement après le mariage à quitter pour de brèves périodes le domicile conjugal fixé au [adresse] et à nouer à ces occasions de nombreuses relations adultérines ;

Qu'elle prétend en outre qu'il a toujours refusé de participer aux charges du ménage et qu'il a définitivement abandonné, depuis le mois d'août 1981, le domicile conjugal en y transportant l'ensemble de ses affaires, pour aller vivre chez une personne de sexe féminin ;

Qu'elle sollicite en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux et le paiement d'une pension alimentaire dont elle fixe le montant à 1 000 francs par mois, tant en considération de son propre salaire que des ressources de S. P., gardien au M.-C. S., estimées à plus de 4 000 francs par mois ;

Attendu que bien que régulièrement cité, L. S. P., admis le 3 juin 1982 au bénéfice de l'assistance judiciaire à l'instar de son épouse, n'a pas comparu personnellement ;

Que les avocats-défenseurs et avocat désignés en vertu de l'article 48 du Code de procédure civile ont justifié avoir adressé, en dernier lieu le 2 décembre 1982, à S. P. un courrier recommandé avec accusé de réception, dont le destinataire a signé l'avis de réception, par lequel ils sollicitaient une « ultime fois » ses instructions et la production des témoignages nécessaires au soutien de sa thèse ;

Qu'ils ont par la suite, à défaut de réponse, demandé par conclusions du 3 février 1983 qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils sont sans pièces ni moyens dans la présente instance ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de statuer par défaut faute de comparaître à l'encontre de S. P. ;

Qu'en effet la représentation de l'assisté judiciaire n'est pas assurée en l'espèce par l'avocat-défenseur commis dès lors que ce dernier, malgré ses diligences, n'a pu obtenir de l'assisté la remise des pièces de la procédure de laquelle résulte son mandat, aux termes de l'article 171 du Code de procédure civile, ni même son accord sur les moyens devant être mis en œuvre pour assurer sa défense ;

Sur quoi,

Attendu que les pièces produites par la demanderesse, en ce qu'elles révèlent en particulier que S. P. a quitté le domicile conjugal pour vivre séparé de sa femme sans se soucier du sort de cette dernière, établissent suffisamment un comportement gravement injurieux à l'égard de la demanderesse justifiant, en raison des manquements aux devoirs et obligations du mariage ainsi constatés, le prononcé au divorce aux torts exclusifs de S. P., qui, doit-il être observé, s'abstient de contester judiciairement la demande dont il fait l'objet, laissant par là même présumer qu'il n'a aucun moyen à y opposer ;

Attendu quant à la pension alimentaire réclamée, que la faute de l'époux à l'origine du divorce a incontestablement causé à L. P. un préjudice résultant de la perte des devoirs de secours et d'assistance sur lesquels elle était en droit de compter ;

Qu'au regard des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose - et en particulier du salaire de la demanderesse dont la fiche fait apparaître qu'elle n'effectue pas, pour la période considérée, un travail à temps complet - il n'y a lieu de lui allouer de ce chef que la somme mensuelle de 500 francs ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de L. S. P. ;

Prononce le divorce des époux P. – S. P. aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit ;

Fixe au 23 juin 1982 les effets de la résidence séparée des époux ;

Condamne L. S. P. à payer à L. P., le premier de chaque mois et d'avance au domicile de celle-ci, la somme de 500 francs à titre de pension alimentaire ;

Désigne maître Jean-Charles Rey, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux et Monsieur Ph. Narmino, Juge au siège pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat et du notaire ainsi commis il sera procéder à leur remplacement par simple ordonnance ;

Composition

MM. J.-Ph. Huertas, prés. ; J.F. Landwerlin, vice-prés. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, av. déf. et Sangiorgio, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25932
Date de la décision : 10/02/1983

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame L. P.
Défendeurs : L. S. P.

Références :

article 48 du Code de procédure civile
art. 171 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1983-02-10;25932 ?

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