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31/03/1977 | MONACO | N°25856

Monaco | Tribunal de première instance, 31 mars 1977, Dame G. c/ Dame M.


Abstract

Contrat de travail

Employeur - Décès - Rupture du contrat - Conséquences

Résumé

Le décès de l'employeur ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure entraînant de plein droit rupture du contrat de travail car il n'a pas obligatoirement pour conséquence une impossibilité absolue d'exécution du contrat qui peut être poursuivi par ses héritiers ; faute pour ceux-ci de justifier de cette impossibilité, le décès de leur auteur doit seulement être considéré comme un motif valable de rupture qu'il leur appartenait d'invoquer pour lé

gitimer la cessation du contrat ; en l'absence de toute notification à l'employée, celle-ci ...

Abstract

Contrat de travail

Employeur - Décès - Rupture du contrat - Conséquences

Résumé

Le décès de l'employeur ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure entraînant de plein droit rupture du contrat de travail car il n'a pas obligatoirement pour conséquence une impossibilité absolue d'exécution du contrat qui peut être poursuivi par ses héritiers ; faute pour ceux-ci de justifier de cette impossibilité, le décès de leur auteur doit seulement être considéré comme un motif valable de rupture qu'il leur appartenait d'invoquer pour légitimer la cessation du contrat ; en l'absence de toute notification à l'employée, celle-ci est fondée à prétendre aux indemnités légales de congédiement et de préavis.

Motifs

Le Tribunal

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 4 octobre 1976, par l'exploit susvisé, par la dame R. B. épouse G., d'un jugement du Tribunal du Travail de Monaco en date du 22 juillet 1976, signifié le 22 septembre 1976, qui l'a condamnée en sa qualité d'héritière de sa mère, dame Veuve B., à payer à la dame P. M., en l'état d'un procès-verbal de conciliation intervenu le 12 avril 1976 avec la dame O. R., épouse C., autre héritière pour moitié de la dame Veuve B., les sommes de :

1) 891,00 francs à titre de salaires arriérés du 1er novembre au 2 décembre 1975,

2) 1 650 francs à titre d'indemnité de préavis,

3) 825 francs à titre d'indemnité de congédiement,

4) 687,50 francs à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, soit au total 4 053,50 francs, lesdites sommes correspondant à la moitié des salaires et indemnités reconnus dus à la dame M. à la suite du décès de son employeur dame Veuve B. survenu le 2 décembre 1975 à Monaco, au service de laquelle elle se trouvait depuis plus de 10 ans en qualité de bonne à tout faire ;

Attendu que la dame G. qui déclare, dans le dernier état de ses conclusions, renoncer, après vérification, à opposer le versement d'une somme de 4 400 francs dont il lui aurait été indiqué qu'elle avait été réglée par anticipation à la dame M., demande au Tribunal de déclarer satisfactoire l'offre qu'elle formule présentement de verser à cette dernière la somme de 1 303,50 francs, correspondant à sa part sur les salaires arriérés et les congés payés qu'elle chiffre à 412,50 francs du 1er mai au 1er décembre 1975, et limite son appel au surplus des condamnations prononcées contre elle en soutenant que le décès de l'employeur constituant un cas de force majeure mettant fin au contrat de travail, l'intimée doit être déboutée de ses demandes concernant les indemnités de congédiement et de préavis, avec l'incidence qu'entraîne cette dernière indemnité sur le calcul des congés payés ;

Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure abusive ;

Attendu, en ce qui concerne les salaires et congés payés dus au jour du décès de la dame Veuve B., que les sommes exigibles de ces chefs constituent une dette de la succession et qu'il doit être constaté que l'appelante en offre le règlement, par conclusions du 9 mars 1977, pour la part lui incombant ;

Sur la nature et les conséquences de la rupture du contrat de travail :

Attendu que l'appelante se borne à soutenir que le décès de ladite dame constitue un cas de force majeure ayant mis fin au contrat sans s'expliquer sur les circonstances qui seraient de nature à lui conférer ce caractère ;

Attendu que la force majeure ne peut résulter que d'un événement tout à la fois imprévisible, inévitable et irrésistible dans ses conséquences ;

Attendu que le décès de l'employeur ne constitue pas nécessairement un cas de force majeure entraînant de plein droit rupture du contrat de travail car il n'a pas obligatoirement pour conséquence une impossibilité absolue d'exécution dudit contrat qui peut être poursuivi par ses héritiers ;

Attendu que, faute par la dame G., héritière par moitié avec la dame C. de la dame Veuve B. dont elles sont les seules ayants-cause à titre universel, de justifier en l'espèce d'une telle impossibilité, le décès de leur auteur commun ne peut avoir eu, ipso facto, pour effet de mettre un terme au contrat de travail mais doit seulement être considéré comme un motif valable de rupture qu'il lui appartenait d'invoquer pour légitimer la cessation du contrat ;

Attendu qu'en l'absence de toute notification à la dame M. cette dernière est fondée à prétendre aux indemnités légales de congédiement, dues en toute hypothèse hors le cas de faute lourde, et de préavis, et ce à compter du 2 décembre 1975, jour du décès de la dame B., date à partir de laquelle il est constant qu'elle n'a plus été en mesure de poursuivre son service et qu'elle fixe elle-même comme point de départ du délai-congé ;

Attendu qu'il suit que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu, sur la demande de dommages-intérêts de l'intimée que l'exercice d'une voie de recours légale ne peut en soi revêtir un caractère abusif mais qu'en l'état de l'offre tardive de l'appelante de régler des salaires et congés payés dont l'exigibilité et le montant ne pouvaient être sérieusement contestés il y a lieu de lui allouer la somme de 500 francs en réparation du préjudice causé de ce chef depuis le jugement du Tribunal du Travail ; que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Le déclare mal fondé et en déboute la dame G.,

Confirme en conséquence le jugement du Tribunal du Travail en date du 22 juillet 1976,

Condamne l'appelante à payer à la dame M. la somme de cinq cents francs à titre de dommages-intérêts ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Marquilly, Sanita av. déf. et Karczag av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25856
Date de la décision : 31/03/1977

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Dame G.
Défendeurs : Dame M.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1977-03-31;25856 ?

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