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31/03/1977 | MONACO | N°25854

Monaco | Tribunal de première instance, 31 mars 1977, D. c/ S.C.I. .


Abstract

Appel civil

Arrêt de radiation d'appel - Effet

Résumé

Un arrêt ordonnant la radiation de l'appel, à la demande des parties, a pour effet de conférer au jugement déféré un caractère définitif et irrévocable.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur D., es-qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble « E. P. », a assigné la S.C.I. ., en paiement avec intérêts de droit, de la somme de 11 582,18 francs, portée à 25 748,43 francs dans ses conclusions du 15 juillet 1976, montant des charges du deuxième semest

re 1975 et du premier semestre 1976 sous réserves de toute nouvelle ventilation de charges ; que le demandeur sollicit...

Abstract

Appel civil

Arrêt de radiation d'appel - Effet

Résumé

Un arrêt ordonnant la radiation de l'appel, à la demande des parties, a pour effet de conférer au jugement déféré un caractère définitif et irrévocable.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que le sieur D., es-qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble « E. P. », a assigné la S.C.I. ., en paiement avec intérêts de droit, de la somme de 11 582,18 francs, portée à 25 748,43 francs dans ses conclusions du 15 juillet 1976, montant des charges du deuxième semestre 1975 et du premier semestre 1976 sous réserves de toute nouvelle ventilation de charges ; que le demandeur sollicite, en outre, le paiement de la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, « et ce, en conformité du donner acte inclus dans le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel du 20 janvier 1976 » ;

Attendu que par conclusions datées du 16 janvier 1977 (et non du 16 janvier 1976) la Société défenderesse, qui indique avoir payé les sommes qui lui sont réclamées, demande au Tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves déjà formulées dans ses conclusions du 30 octobre 1974, de dire et juger qu'en réglant, sous réserve de tous ses droits, mais sans contrepartie, les charges afférentes à des locaux privatifs dont elle n'a pas la jouissance par la faute de la copropriété, elle fait reste de droit à cette dernière, enfin de déclarer la copropriété irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu de relever tout d'abord que l'affirmation de la S.C.I. ., selon laquelle elle a réglé les charges qui lui sont réclamées n'appelle aucune objection de la part de D. en sorte qu'il y a lieu de considérer comme acquis le paiement des charges requis dans l'assignation et les conclusions susvisées du demandeur ;

Attendu sur les autres prétentions des parties qu'il y a lieu de rappeler que par jugement du 20 février 1975, le Tribunal de céans, saisi par D. es-qualités, d'une demande en paiement de charges et de dommages-intérêts à l'encontre de la S.C.I. . a rejeté l'exception non adimpleti contractus soulevée par cette Société et l'a condamnée à payer à D. un solde de charges et une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que sur l'appel principal interjeté par la S.C.I. . et sur l'appel incident de D. en paiement notamment d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, la Cour a rendu un arrêt, le 20 janvier 1976, ordonnant la radiation de l'appel, à la demande des parties, tout en leur donnant acte de diverses réserves lesquelles ne consacrent pas un accord judiciaire mais concrétisent la permanence des positions contradictoires des parties ;

Attendu cependant que quel que soit le contenu de ces « donner acte », l'arrêt du 20 janvier 1976 a eu pour effet, par la radiation de l'appel, de conférer au jugement du 20 février 1975 un caractère définitif et irrévocable ; qu'il est donc définitivement jugé, d'une part, que la S.C.I. . a l'obligation de payer les charges de copropriété et ne peut se prévaloir de l'exception non adimpleti contractus et, d'autre part, que ladite S.C.I. est tenue au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, la demande de « donner acte » de la S.C.I. . doit être rejetée comme tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et la demande de D. tendant à réclamer la majoration d'une demande en paiement de dommages-intérêts, sur laquelle il a été définitivement statué, doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la S.C.I. . en raison du paiement tardif des charges qui lui étaient légitimement réclamées par D. es-qualités ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Constate que n'est pas contesté le paiement par la S.C.I. . de la somme de 25 748,43 francs (vingt cinq mille sept cent quarante huit francs quarante trois centimes) montant des causes susénoncées ;

Constate que le jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 20 février 1975 a un caractère définitif et irrévocable ;

Rejette, en conséquence, la demande de D., es-qualités, tendant au paiement de dommages-intérêts telle que présentée dans son exploit d'assignation du 5 mai 1976 ;

Rejette la demande de « donner acte » de la S.C.I. ., telle que formulée dans ses conclusions du 16 janvier 1977 ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25854
Date de la décision : 31/03/1977

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : S.C.I. .

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1977-03-31;25854 ?

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