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08/07/1976 | MONACO | N°25830

Monaco | Tribunal de première instance, 8 juillet 1976, S.A.M. Le Roxy c/ S.


Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Sursis à statuer - Saisine non épuisée

Résumé

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel, n'a pas été saisi des chefs sur lesquels le Tribunal du Travail a sursis à statuer, en ajournant, à date fixe, les débats qui demeurent soumis à la juridiction de ce Tribunal ; il ne saurait s'en saisir à la requête d'une partie, le Tribunal du Travail n'ayant pas épuisé sa saisine en ne se prononçant que très partiellement sur le fond.

Motifs


Le Tribunal

Statuant sur l'appel interjeté parte in qua, par l'exploit susvisé, par la Société Le ...

Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Sursis à statuer - Saisine non épuisée

Résumé

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le Tribunal de Première Instance statuant comme juridiction d'appel, n'a pas été saisi des chefs sur lesquels le Tribunal du Travail a sursis à statuer, en ajournant, à date fixe, les débats qui demeurent soumis à la juridiction de ce Tribunal ; il ne saurait s'en saisir à la requête d'une partie, le Tribunal du Travail n'ayant pas épuisé sa saisine en ne se prononçant que très partiellement sur le fond.

Motifs

Le Tribunal

Statuant sur l'appel interjeté parte in qua, par l'exploit susvisé, par la Société Le Roxy, à l'encontre d'un jugement de défaut du Tribunal du Travail en date du 10 juillet 1975 et d'un jugement du 4 décembre 1975 signifié le 18 décembre 1975 de la même juridiction, lequel, sur opposition formée par ladite société contre le jugement précédent l'a confirmé en ce qu'il l'avait condamnée à payer au sieur S. S. la somme de 22 300 francs à titre de salaires anciens et celle de 6 250 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, a ordonné l'exécution provisoire de ce chef à concurrence de la somme de 19 000 francs représentant les 2/3 des sommes précitées et a sursis à statuer sur les demandes de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts introduites par S., jusqu'à décision du Juge d'Instruction de Monaco saisi d'une plainte portée contre ce dernier du chef d'abus de confiance, avec constitution de partie-civile du sieur S. R., administrateur délégué de la Société Le Roxy, en renvoyant la cause et les parties à l'audience du 22 janvier 1976, pour être statué sur ces dernières demandes ;

Attendu que l'appelante, qui fait grief au Tribunal du Travail d'avoir prononcé condamnation contre elle en dépit de l'existence de l'instance pénale en cours et en l'absence de débat au fond, conclut à la réformation des jugements susvisés en sollicitant qu'il soit également sursis à statuer des chefs attaqués, jusqu'à la fin de la procédure pénale, et sursis à l'exécution provisoire assortissant le jugement du 4 décembre 1975 ;

Attendu qu'en cet état, la Société le Roxy ayant été déclarée en faillite par jugement du 26 février 1976, son syndic le sieur G. intervient aux débats, es qualités, pour régulariser la procédure ;

Attendu que, par conclusions du 20 mai 1976, l'intéressé fait valoir que la procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de non lieu du magistrat instructeur en date du 12 avril 1976, confirmée par la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel le 11 mai 1976, et conclut au débouté de la société Le Roxy de son appel qui n'avait d'autre objet que d'obtenir un sursis à statuer, aucune contestation n'étant au surplus élevée sur le principe ou le quantum de ses demandes ;

Attendu que la Société Le Roxy, déclarant à la date du 2 juin 1976 reprendre la discussion au fond sur l'ensemble des demandes de S., y compris celles encore présentées devant le Tribunal du Travail, en invoquant le principe de l'effet dévolutif de l'appel, sollicite l'audition du sieur G. sur les constatations auxquelles il a pu procéder dans l'exercice de ses fonctions de syndic ou la désignation d'un expert avec la mission la plus étendue, en exposant que l'intimé a été engagé en qualité de directeur de la Brasserie Le Roxy le 13 mai 1974 par le sieur O., alors administrateur judiciaire de la société ; qu'il a été considéré comme démissionnaire le 14 juin 1974 ; que la mission de l'administrateur judiciaire ayant pris fin quelques jours plus tard, S. s'est réembauché lui-même de sa propre autorité au salaire mensuel de 2 500 francs qu'il a régulièrement perçu en signant le livre de paye ; qu'il avait pris à l'époque la direction d'une affaire financièrement saine dont la situation s'est rapidement dégradée sous sa gestion, qu'il a menée sans contrôle et avec les pouvoirs les plus étendus, ainsi qu'en font foi les bilans comparés de 1973 et 1975, et du fait de ses agissements qui ont motivé son licenciement par le sieur R., es qualités, au mois d'avril 1975 ; qu'enfin il ne justifie pas être en droit de prétendre au salaire mensuel de 5 000 francs qu'il revendique ;

Attendu que l'intimé, qui évoque longuement les différentes phases de la procédure pénale susvisée pour démontrer le caractère dilatoire des agissements du sieur R., es qualités, et s'étonne de la position adoptée par le syndic G., dans des conclusions datées du 20 juin 1976, déposées devant le Tribunal du Travail, qu'il déclare annexer à ses écritures du 24 juin 1976, soutient dans ces dernières conclusions, en précisant qu'il n'entend répondre que sur le litige dont le Tribunal est saisi par voie d'appel, que les conclusions au fond de la Société Le Roxy s'analysent en un « rapport à justice », équivalent à une contestation des salaires anciens et congés payés dont il poursuit le paiement, comme du montant de son salaire mensuel s'élevant à 5 000 francs, encore qu'elle ne soit qu'implicite, et sont en contradiction formelle avec l'aveu judiciaire fait, non seulement par le conseil du sieur S. R. mais encore par ledit R., es qualités, à l'audience du Tribunal du Travail du 20 novembre 1975, de la réalité du salaire mensuel de 5 000 francs et de l'exigibilité des sommes de 22 360 francs et 6 250 francs représentant respectivement les salaires anciens et les congés payés, aveu sur lequel le Tribunal du Travail s'est fondé dans sa décision du 4 décembre 1975 ;

Qu'il conclut en conséquence à la confirmation dudit jugement et, subsidiairement, à entendre dire et juger que son salaire s'élevait bien à 5 000 francs par mois et ordonner la désignation d'un mandataire de justice ou d'un expert chargé de faire le compte des parties, de vérifier dans la comptabilité officielle et dans la comptabilité occulte si elle existe, la réalité de ses prétentions, d'entendre d'une part les sieurs S. R., O. et G., et d'autre part les membres du Tribunal du Travail présents à l'audience du 20 novembre 1975 pour obtenir confirmation de l'aveu judiciaire qu'il invoque ;

Attendu que l'appel, régulièrement interjeté dans le délai légal est recevable en la forme ;

Attendu, au fond, qu'il convient de relever avant de revenir à une orthodoxie procédurale plus stricte :

* d'une part qu'en vertu précisément de l'effet dévolutif de l'appel, qui trouve ses limites dans l'adage « tantum devolutum, quantum appelatum », le tribunal, statuant comme juridiction d'appel n'a pas été saisi des chefs sur lesquels le Tribunal du Travail a sursis à statuer, en ajournant les débats à date fixe, qui demeurent soumis à la juridiction de ce tribunal, et qu'il ne saurait s'en saisir, à la requête d'une partie, le Tribunal du Travail n'ayant pas épuisé sa saisine en ne se prononçant que partiellement sur le fond ;

* d'autre part, et sans même qu'il y ait lieu de souligner le caractère pour le moins insolite d'une demande tendant à faire entendre par un expert les membres d'une juridiction en vue d'établir l'existence d'un aveu judiciaire qui ne résulterait pas des motifs du jugement auquel ils ont concouru, demande qui ne saurait être admise en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée assortissant toute décision de justice qui interdit qu'il puisse y être porté atteinte autrement que par les voies légales de procédure, l'illogisme flagrant qui consiste à demander au Tribunal, à la fois, de dire et juger que le salaire de S. était de 5 000 francs par mois et de désigner un mandataire de justice à l'effet de recueillir des éléments de fait, ou la preuve d'un aveu judiciaire dans les conditions déjà évoquées, devant permettre d'établir le niveau de cette rémunération et par voie de conséquence d'apprécier le mérite des chefs litigieux ;

* de dernière part enfin, que le Tribunal, saisi à cette fin par une procédure distincte, a, à la date du 5 février 1976, fait droit à la demande de défense à exécution introduite par S. en sorte que l'appel est devenu sans objet sur ce point ;

Attendu, ceci étant, que le seul problème soumis au Tribunal est celui de la détermination du salaire de S. et des sommes pouvant lui être dues à titre d'arriérés de salaires et de congés payés dont il a été saisi par voie d'appel d'ailleurs implicite, la Société Roxy ayant seulement conclu au fond à la réformation des jugements déférés ;

Attendu à cet égard que, par le jugement précité du 5 février 1976, le Tribunal a décidé, dans des motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif, qu'il ne résulte ni des motifs ni des autres énonciations du jugement du 4 décembre 1975 que la Société Le Roxy, qui n'avait pas conclu au fond, ait reconnu devoir les salaires et congés payés réclamés, ni expressément admis le principe et le quantum des demandes formées contre elle ;

Attendu qu'il y a donc, supplémentairement, chose jugée sur ce point et que le moyen tiré par S. de l'existence d'un aveu judiciaire doit être rejeté ;

Attendu que le Tribunal ne disposant pas, en l'état, des éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires, une mesure d'instruction, d'ailleurs sollicitée par les parties, s'impose à l'effet de procéder aux vérifications qui s'avèrent indispensables ;

Qu'il convient de l'ordonner avant de statuer plus avant et de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail conformément aux articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Au fond, rejette le moyen soulevé par l'intimé,

Et avant de statuer plus avant sur le mérite de l'appel et dans les limites déterminées aux motifs,

Désigne en qualité d'expert, serment préalablement prêté, le sieur Viale Louis, expert comptable ., avec mission de :

Déterminer les conditions d'embauchage du sieur S. par la Société Le Roxy ;

Rechercher quelle était sa rémunération ; vérifier s'il a perçu ses salaires et congés payés et dans la négative chiffrer les sommes restant dues de ces chefs ; déterminer l'étendue de ses pouvoirs d'administration de l'établissement Le Roxy et la nature et la périodicité des contrôles auxquels il pouvait être soumis ;

Recueillir avec les pouvoirs conférés par l'article 351 al. 2 du Code de Procédure Civile, et en consultant tous documents, tous renseignements propres à permettre de vérifier les dires des parties ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boisson, Jean-Charles Marquet av. déf. et Michel Marquet av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25830
Date de la décision : 08/07/1976

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A.M. Le Roxy
Défendeurs : S.

Références :

article 351 al. 2 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-07-08;25830 ?

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