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03/06/1976 | MONACO | N°25808

Monaco | Tribunal de première instance, 3 juin 1976, R. c/ dame H.


Abstract

Mandat

Mandat apparent - Pouvoirs du mandataire - Tiers - Croyance légitime - Engagement du mandant (oui)

Résumé

Un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.

Motifs

Le Tribunal

Statuant sur l'appel, régulièrement interjeté par le sieur R. exploitant du Garage B. à Monaco, d'un jugement du Juge de Paix de Monaco contradictoirement rendu le 11 juin 1975, non sig

nifié, qui l'a condamné à payer à la dame M. H., exploitante du Garage H. à Souffelweyersheim - Strasbour...

Abstract

Mandat

Mandat apparent - Pouvoirs du mandataire - Tiers - Croyance légitime - Engagement du mandant (oui)

Résumé

Un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.

Motifs

Le Tribunal

Statuant sur l'appel, régulièrement interjeté par le sieur R. exploitant du Garage B. à Monaco, d'un jugement du Juge de Paix de Monaco contradictoirement rendu le 11 juin 1975, non signifié, qui l'a condamné à payer à la dame M. H., exploitante du Garage H. à Souffelweyersheim - Strasbourg, la somme de 562,92 francs montant de divers accessoires d'automobile, remis à son préposé C. qui en avait passé commande, et ce avec intérêts de droit à compter de la sommation du 6 juillet 1972 ;

Attendu que l'appelant soutient qu'il n'a pas commandé les fournitures litigieuses, qu'il ne les a pas réceptionnées, et que celles-ci ont été acquises pour son propre compte par son préposé C. ;

Attendu que, faisant valoir qu'il ne pouvait être engagé par les actes inconsidérés de son ancien employé, qui a fait l'objet de diverses condamnations pénales, en l'absence d'un bon de commande signé par lui et en l'état des réserves formelles formulées dans les diverses correspondances adressées au Garage H. à réception de sa réclamation, il fait grief à la décision déférée de s'être fondée, pour le déclarer redevable de la somme susvisée, sur des présomptions graves, précises et concordantes, inexistantes en la cause, sans qu'ait été rapportée la preuve du mandat de C. pour acheter lesdites fournitures ; qu'il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement du 11 juin 1975 ;

Attendu que l'intimée sollicite pour sa part la confirmation de cette décision et la condamnation de l'appelant à la somme de 300 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est constant que les accessoires d'automobile dont le paiement est poursuivi par la dame H. ont été livrés au sieur C. alors que celui-ci était venu prendre livraison au Garage H., pour le compte de son employeur, d'une voiture de marque BMW acquise par le sieur R., et qu'elles ont motivé l'établissement d'une facture n° 6647 du 16 juillet 1970 au nom du Garage B. ;

Attendu qu'il n'est pas contesté, de surcroît, que, comme l'a retenu le premier juge, ces accessoires étaient de la même marque BMW ;

Attendu que ces circonstances établissent suffisamment que C. s'est présenté, et pouvait légitimement être considéré par l'intimée, comme le mandataire apparent du sieur R. et étaient de nature à autoriser la dame H. à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs compte tenu surtout de la modicité relative de sa commande ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ;

Attendu que tel est bien le cas en l'espèce et que sur ce seul fondement, et sans qu'il soit besoin de relever que la qualité de commerçant des parties les soumet aux règles de preuve du droit commercial, C. doit être considéré comme ayant valablement engagé son employeur à l'égard de la dame H., à laquelle ne peuvent être opposables les différends nés dans leurs propres rapports ;

Attendu qu'il convient dès lors, statuant dans les limites de l'appel, de confirmer le jugement attaqué, mais y ajoutant, de condamner en outre le sieur R. à payer à l'intimée la somme de 300 francs en réparation du préjudice causé par son appel téméraire ; que les dépens doivent suivre le sort du principal ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge,

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel conformément à l'article 21 du Code de Procédure Civile,

Reçoit l'appel du sieur R. comme régulier en la forme,

Le dit mal fondé et l'en déboute,

Confirme en conséquence le jugement du 11 juin 1975,

Condamne en outre l'appelant à payer à la dame H. la somme de 300 francs à titre de dommages intérêts ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Boisson av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25808
Date de la décision : 03/06/1976

Analyses

Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : dame H.

Références :

article 21 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-06-03;25808 ?

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