La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1976 | MONACO | N°25807

Monaco | Tribunal de première instance, 3 juin 1976, S.A.M. Magasins Printania c/ Dlle R.


Abstract

Accidents du travail

Contrat de travail - Retraite - Délai congé légal - Prorogation contractuelle - Employé - Accident - Accident du travail (oui)

Résumé

Si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat de travail, elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis. Lorsque le délai congé légal a été prorogé de l'accord exprès des parties, l'employé, victime d'un accident avant l'expiration de cet

te prolongation, est en cours d'exécution de son contrat de travail.

Motifs

Le Tribuna...

Abstract

Accidents du travail

Contrat de travail - Retraite - Délai congé légal - Prorogation contractuelle - Employé - Accident - Accident du travail (oui)

Résumé

Si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat de travail, elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis. Lorsque le délai congé légal a été prorogé de l'accord exprès des parties, l'employé, victime d'un accident avant l'expiration de cette prolongation, est en cours d'exécution de son contrat de travail.

Motifs

Le Tribunal

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société anonyme des magasins Printania, d'un jugement en date du 27 novembre 1975, du Tribunal du Travail, signifié le 14 janvier 1976, lequel, à la suite d'une demande en paiement de la somme de 1 834,37 francs introduite par la demoiselle R. à titre de complément de salaire pour période d'accident de travail et de maladie, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 151,15 francs, représentant une indemnité complémentaire compensatrice de salaire au sens et par application de l'article 27 de la convention collective des commerçants et des employés de commerce de la Principauté de Monaco, pour la période du 1er septembre 1974 au 26 novembre 1974, avec intérêts de droit du jour de la demande ;

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué et des documents produits, que la demoiselle R., vendeuse depuis de nombreuses années au service de la société « Printania » a reçu notification, le 29 mai 1974, ayant atteint l'âge de la retraite, d'un préavis de cessation d'activité d'une durée de deux mois, prolongé, de l'accord des parties, jusqu'au 31 août 1974, date à laquelle elle a été victime d'un accident de travail qui a entraîné une incapacité temporaire totale de 87 jours durant laquelle elle a perçu les indemnités journalières versées par l'assureur-loi de son employeur ;

Attendu que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement entrepris auquel elle fait grief d'avoir fait application de l'article 27 de la convention collective susvisée, qui prévoit qu'en cas de maladie ou d'accident du travail pris en charge par la C.C.S.S. ou les compagnies d'assurances, l'employé conservera l'intégralité de son salaire pendant une durée de un à quatre mois, en fonction de son ancienneté, alors que le bénéfice de cette disposition ayant pour objet le maintien du salaire implique l'existence d'un contrat de travail en cours d'exécution et ne pouvait, dès lors, être étendu à l'intimée laquelle était à la retraite depuis le 24 juillet 1974, fin du préavis légal ;

Attendu que la demoiselle R. conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Attendu que si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat du travail elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis ;

Attendu qu'il est constant, dans le cas d'espèce, que le délai-congé légal de deux mois donné par la société Printania par lettre du 29 mai 1974 a été prolongé, de l'accord exprès des parties jusqu'au 31 août 1974, date jusqu'à laquelle il a été effectivement exécuté, l'intimée ayant été victime à cette même date d'un accident du travail qui a été régulièrement pris en charge par la compagnie d'assurances substituant l'appelante ;

Attendu que le contrat de travail se poursuivant dans ses effets jusqu'au terme du préavis dont la société Printania ne peut contester, et admet même, qu'il avait été prorogé jusqu'au 31 août 1974, celle-ci ne saurait, sans contradiction, soutenir que ce contrat aurait pris fin prématurément dès le 29 juillet 1974 du seul fait de l'intervention de l'âge de la retraite à l'expiration du préavis légal, aucune disposition n'interdisant aux parties de convenir d'un délai de plus longue durée ;

Attendu que la demoiselle R. était donc bien en cours d'exécution de son contrat de travail lorsqu'elle a été victime de l'accident du 31 août 1974 ;

Attendu que l'article 27 de la convention collective précité ne subordonne la garantie de l'intégralité du salaire qu'à l'existence d'une maladie ou d'un accident du travail régulièrement pris en charge, sous les conditions d'ancienneté et dans les limites de temps qu'il prévoit, en sorte qu'il n'est pas permis d'en écarter l'application lorsque les effets de l'invalidité, intervenue au cours du contrat de travail, se poursuivent au-delà de son expiration ;

Attendu que l'obligation ainsi faite à l'employeur met à sa charge le versement, à concurrence du montant du salaire perçu jusque là, d'une somme destinée à compléter les prestations consécutives à la maladie ou à l'accident, versement qui s'analyse juridiquement, comme l'a très justement retenu le jugement déféré, en une indemnité compensatrice de salaire puisqu'elle ne peut, par définition, constituer la contrepartie du travail ;

Attendu qu'en interprétant ainsi ledit article, les premiers juges n'en ont nullement dénaturé le sens et la portée et en ont, au contraire, fait une exacte application ;

Attendu cependant qu'ils ne peuvent être suivis de plano dans les conséquences qu'ils en ont tiré en condamnant la société Printania au paiement de la totalité de l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective ;

Attendu en effet que la fin du contrat de travail intervenant à une époque où l'âge de la demoiselle R. l'autorisait à faire valoir ses droits à une pension de retraite, cette dernière ne saurait cumuler les avantages consentis par la convention collective et le bénéfice éventuel de ladite retraite, pour la période d'invalidité postérieure au contrat, ce qui aurait pour effet de lui faire percevoir une somme supérieure au montant de son dernier salaire et constituerait pour elle un enrichissement sans cause ;

Attendu qu'il importe, avant de statuer au fond sur le mérite de l'appel interjeté, de vérifier si l'intimée a sollicité et obtenu une telle pension, les parties ne s'expliquant pas sur ce point ;

Qu'il convient de recourir d'office à cet effet à une expertise et de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail conformément aux articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946,

Reçoit l'appel de la société des magasins Printania comme régulier en la forme ;

Et avant de statuer au fond sur cet appel,

Désigne en qualité d'expert....

Composition

MM. François pr., Default prem. subst. gén., Me Marquet av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25807
Date de la décision : 03/06/1976

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : S.A.M. Magasins Printania
Défendeurs : Dlle R.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-06-03;25807 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award