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19/02/1976 | MONACO | N°25786

Monaco | Tribunal de première instance, 19 février 1976, Société Garage de la Marne c/ sieur M. T. et S.C.I. D'Angely


Abstract

Exécution des jugements et actes

Juridiction étrangère - Jugement contradictoire - Non appel - Acquiescement - Exéquatur - Exception d'incompétence - Rejet

Résumé

Lorsqu'une partie n'a pas frappé d'appel une décision contradictoirement rendue par une juridiction étrangère, il doit en être déduit que cette partie a implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement, renonçant, par là même à une exception d'incompétence, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public ; elle est dès lors mal fondée à soulever devant le juge de l'exequat

ur une exception qu'il lui appartenait de présenter devant la juridiction étrangère ou devant l...

Abstract

Exécution des jugements et actes

Juridiction étrangère - Jugement contradictoire - Non appel - Acquiescement - Exéquatur - Exception d'incompétence - Rejet

Résumé

Lorsqu'une partie n'a pas frappé d'appel une décision contradictoirement rendue par une juridiction étrangère, il doit en être déduit que cette partie a implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement, renonçant, par là même à une exception d'incompétence, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public ; elle est dès lors mal fondée à soulever devant le juge de l'exequatur une exception qu'il lui appartenait de présenter devant la juridiction étrangère ou devant le juge d'appel saisi à cette fin.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que par l'exploit susvisé la demanderesse a assigné le sieur M. T. et la S.C.I. D'Angely aux fins de faire prononcer l'exequatur d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, le 15 décembre 1970 ;

Attendu que M. ayant demandé sa mise hors de cause pure et simple, motif pris de ce que cette décision n'avait pas été rendue à son contradictoire car il n'était pas partie à l'instance, la Société Garage de la Marne, par conclusions du 14 janvier 1976, a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance dans la mesure où elle est dirigée contre ce défendeur ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que la Société d'Angely s'oppose à la demande d'exequatur au seul motif que n'est pas remplie, en l'espèce, l'une des conditions exigées par la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté, signée à Paris le 21 septembre 1969, condition qui impose au tribunal saisi de l'exequatur de vérifier si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision, celle-ci émanait d'une juridiction compétente ; qu'elle estime en effet que la lettre de change tirée par un sieur C., acceptée par la S.C.I. D'Angely et endossée au profit de la S.A.R.L. Garage de la Marne, sur laquelle celle-ci s'est fondée pour obtenir sa condamnation, était payable à Monaco, ville où se trouvent situés tant son siège social que la banque où cet effet devait être payé ; que le tribunal de commerce de Reims était donc incompétent ratione loci pour connaître de cette instance ;

Attendu que la demanderesse estime que ce moyen n'est pas fondé, car, d'une part, l'article 420 du Code de procédure français prévoit que le demandeur peut assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué et d'autre part qu'il peut être renoncé à l'exception ratione loci, qui n'est pas d'ordre public, le défendeur pouvant accepter de comparaître devant un tribunal territorialement incompétent, ce qui est le cas de l'espèce puisque la S.C.I. D'Angely n'a pas estimé devoir soulever cette exception devant le tribunal de commerce de Reims ; que la défenderesse réplique, sur ce point, que lors de l'audience où l'affaire a été appelée, elle s'est bornée à demander à un avocat de la représenter pour solliciter un renvoi mais que, par la suite, elle n'a pris devant cette juridiction aucune conclusion, notamment aucune conclusion au fond ;

Attendu qu'il résulte du jugement dont s'agit, seul document soumis à l'examen du tribunal, que rien ne contredit l'affirmation de la S.C.I. D'Angely, selon laquelle l'effet litigieux accepté par elle était payable à Monaco, puisqu'il est certain que le siège de cette S.C.I. est . à Monaco et qu'il est logique d'admettre que le paiement devait intervenir à Monaco ; qu'en l'état des dispositions du Code de procédure civile français et notamment de l'article 420 invoqué par la Société Garage de la Marne la demande devait donc être portée devant le tribunal de Monaco, tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué ; que ce moyen ne peut donc être retenu ;

Attendu en revanche que ce jugement a été prononcé contradictoirement en l'état de la motivation suivante :

« Attendu que Maître Rahola qui s'était présenté pour la défenderesse déclare ne plus se présenter pour elle, n'ayant ni instruction, ni pièces, ni moyens. Attendu cependant qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à l'encontre de la défenderesse qui avait demandé le renvoi de l'affaire », a été signifié le 20 janvier 1971, selon exploit Sellem, huissier à Reims ; que la S.C.I. D'Angely n'a pas cru devoir frapper cette décision d'un appel, le fait que l'exécution provisoire ait été ordonnée ne lui interdisant pas l'usage de cette voie de recours ; qu'il doit en être déduit que cette société a implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement, renonçant par là même à une exception d'incompétence qui, au demeurant, n'est pas d'ordre public ; qu'elle est dès lors mal fondée à soulever devant le juge de l'exequatur une exception qu'il lui aurait appartenu de présenter devant la juridiction étrangère lorsque celle-ci s'est prononcée ou devant le juge d'appel qu'elle devait saisir à cette fin ; qu'il suit de là qu'il doit être fait droit à la demande d'exequatur sollicitée ; que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, homologue en sa forme et teneur le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Commerce de Reims le 15 décembre 1970 ;

Dit qu'il sera exécutoire en sa forme et teneur sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Donne acte à la société demanderesse de son désistement à l'encontre du sieur M. ; Met ce dernier purement et simplement hors de cause ;

Composition

M. François, pr., Mme Margossian, subst. gén., MM. Boéri et Clerissi, av. déf. et Sbarrato av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25786
Date de la décision : 19/02/1976

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire


Parties
Demandeurs : Société Garage de la Marne
Défendeurs : sieur M. T. et S.C.I. D'Angely

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1976-02-19;25786 ?

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