La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1975 | MONACO | N°25768

Monaco | Tribunal de première instance, 4 décembre 1975, M. c/ S.A.M. Société des Bains de Mer et Cie d'Assurances l'Union.


Abstract

Accidents du travail

Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui)

Résumé

L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que suivant l'exploit susvisé

, le sieur M. a assigné, son employeur, la S.B.M., et la compagnie d'assurances l'Union, assureur-loi...

Abstract

Accidents du travail

Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui)

Résumé

L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné.

Motifs

Le Tribunal

Attendu que suivant l'exploit susvisé, le sieur M. a assigné, son employeur, la S.B.M., et la compagnie d'assurances l'Union, assureur-loi de celui-ci pour s'entendre dire que la chute dont il a été victime, le 24 octobre 1972, sur le lieu de son travail doit être indemnisée selon la législation sur les accidents du travail et, en conséquence, renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail ;

Attendu qu'après avoir conclu, le 11 juin 1974, à l'irrecevabilité en l'état de la demande de M., motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et les séquelles dont il se plaignait, les défenderesses ont déclaré, dans leurs écrits du 22 octobre 1975, reconnaître le bien fondé de ladite demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure concernant un accident de droit commun survenu à Nice, le 17 mai 1970, et dont M. a été victime ;

Attendu que, pour sa part, le sieur M. a conclu, les 9 octobre et 12 novembre 1975, pour demander au Tribunal de céans de constater la décision des défenderesses d'accepter que la procédure spécifique aux accidents du travail suive son cours et de condamner celles-ci aux dépens ; que les défenderesses s'opposent à cette dernière demande et sollicitent subsidiairement, dans leurs écrits du 22 octobre susmentionnés, qu'il ne soit statué sur les dépens qu'en cas de non-conciliation des parties après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail ;

Attendu qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que la compagnie l'Union a servi au sieur M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973, date à laquelle elle a fait savoir à M. qu'elle cessait tout versement, estimant que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas un accident du travail ;

Attendu qu'il est essentiel de rappeler que l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ; qu'à l'acceptation formalisée par la procédure instaurée par l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu d'assimiler la décision prise volontairement par la compagnie d'assurances de verser à la victime les indemnités prévues par la législation précitée ;

Attendu, dès lors qu'en l'état de son acceptation, la compagnie l'Union ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités qu'elle avait entrepris de payer à M. ; qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir contester le caractère d'accident du travail à l'accident du 24 octobre 1972, de saisir le tribunal de céans pour qu'il soit statué sur cette contestation ;

Attendu qu'en l'état de la carence de la compagnie l'Union sur ce point, le sieur M. était en droit de s'adresser à justice pour faire juger de la nature de l'accident du 24 octobre 1972 ;

Attendu en conséquence que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail, ce dernier ayant déjà été saisi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé,

Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ;

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25768
Date de la décision : 04/12/1975

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : S.A.M. Société des Bains de Mer et Cie d'Assurances l'Union.

Références :

article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1975-12-04;25768 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award