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20/02/1975 | MONACO | N°25745

Monaco | Tribunal de première instance, 20 février 1975, B. c/ dame C. épouse B.


Abstract

Divorce

Conditions de fond - Epoux étrangers de nationalités différentes - Loi du for - Application (oui)

Résumé

Les époux n'étant pas d'une nationalité unique et les lois française et britannique comportant des différences fondamentales quant aux conditions de fond du divorce, il y a lieu, faute de pouvoir appliquer, sous peine d'arbitraire, l'une ou l'autre de ces lois, d'appliquer la loi du for, c'est-à-dire, l'Ordonnance du 3 Juillet 1907.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur B. a assigné en d

ivorce la dame C. C. qu'il a épousée le 10 juin 1946 à Waziers (Nord) et dont il a eu quatre enfants ;...

Abstract

Divorce

Conditions de fond - Epoux étrangers de nationalités différentes - Loi du for - Application (oui)

Résumé

Les époux n'étant pas d'une nationalité unique et les lois française et britannique comportant des différences fondamentales quant aux conditions de fond du divorce, il y a lieu, faute de pouvoir appliquer, sous peine d'arbitraire, l'une ou l'autre de ces lois, d'appliquer la loi du for, c'est-à-dire, l'Ordonnance du 3 Juillet 1907.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que par l'exploit susvisé, le sieur B. a assigné en divorce la dame C. C. qu'il a épousée le 10 juin 1946 à Waziers (Nord) et dont il a eu quatre enfants ;

Attendu que B., qui est de nationalité britannique, soutient que son épouse a acquis cette nationalité lors de son mariage et qu'il est dès lors fondé, en application de la règle de droit international privé monégasque selon laquelle les conditions de fond obéissent, en matière de divorce, à la législation nationale des époux, à demander au Tribunal d'appliquer les dispositions de la loi britannique du 22 octobre 1969, en vertu de laquelle le divorce doit être prononcé lorsque la preuve est rapportée que le mariage s'est brisé irrémédiablement, en-dehors de toute notion de faute commise par l'un des époux, cette preuve résultant notamment du fait que les époux ont vécu séparément pendant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement la demande ; que B. précise que cette disposition n'est en rien contraire à l'ordre public monégasque, car l'Ordonnance du 3 juillet 1907 admet, à côté du concept classique du divorce sanctionnant la faute d'un époux, celui du divorce constatant l'impossibilité matérielle de maintenir le lien conjugal, dans le cas notamment d'aliénation mentale remontant à plus de trois ans ou d'épilepsie incurable ; qu'il indique, au surplus, que même au regard de la loi interne monégasque, le lien conjugal doit être considéré comme rompu, car dame C. en ayant accepté sans aucune réaction suivie d'effet, la disparition de toute vie conjugale pendant cinq ans, a démontré un dédain, un désintéressement et un manque d'affection constituant une injure grave ;

Attendu que dame C. s'oppose à cette demande ; qu'elle soutient en effet que si elle a bien acquis la nationalité britannique par son mariage, elle n'en a pas moins conservé sa nationalité française d'origine, en sorte qu'elle est à l'heure actuelle en état de double nationalité ; que dès lors, la loi applicable aux conditions de fond de la procédure instaurée par son mari, ne peut être que la loi monégasque et cela, que sa nationalité soit considérée comme britannique ou française ; qu'en effet, si les deux époux sont britanniques, il y a bien lieu à appliquer leur loi nationale, conformément à la règle de droit international privé monégasque invoquée par B., mais que cette loi, ainsi qu'il résulte d'un certificat de coutume délivré par Maître Nouel le 23 juin 1973, ne rend pas directement applicable à Monaco les causes de divorce prévues par la loi susvisée du 22 octobre 1969 - la dame C. faisant d'ailleurs observer que la cause fondée sur la séparation ininterrompue des époux pendant cinq ans - ne saurait être admise comme contraire à l'ordre public, mais renvoie, quant aux motifs de la procédure et aux effets du divorce, à la loi du domicile des époux, c'est-à-dire à la loi monégasque ; que d'autre part, si les époux sont de nationalité différente, c'est-à-dire si l'épouse est considérée comme française, c'est également la loi du domicile qui est seule applicable ;

Attendu que dame C. estime que son mari ne rapporte pas la preuve, à son encontre, d'un comportement injurieux, seule cause sur laquelle il pourrait fonder sa demande en l'état des dispositions de l'Ordonnance du 3 juillet 1907, le fait par elle d'avoir supporté, pour sauvegarder son ménage et la vie familiale, le comportement inélégant et abusif de son mari, ne pouvant être analysé comme une injure grave ; que dame C. conclut donc au déboutement de son mari ;

Attendu qu'il est établi par les documents produits par dame C. et notamment par sa carte nationale d'identité délivrée par le Consulat Général de France à Monaco, que la défenderesse a conservé sa nationalité française d'origine ; que dès lors, les deux époux n'étant pas d'une nationalité unique et les lois française et britannique comportant des différences fondamentales, quant aux conditions de fond du divorce, il y a lieu, pour le Tribunal, faute de pouvoir appliquer, sous peine d'arbitraire, l'une ou l'autre de ces lois, d'appliquer la loi du for, c'est-à-dire l'ordonnance du 3 juillet 1907 ;

Attendu qu'au regard de cette loi, B., demandeur à l'instance, doit établir à l'encontre de son épouse, et sur le fondement de la partie divorce-sanction de ce texte invoquée dans ses conclusions, la preuve du comportement injurieux de son épouse ; qu'il n'établit pas cette preuve, le fait pour dame C. d'accepter la conduite injurieuse de son mari sans en tirer, quant à elle, les conséquences qu'elle serait en droit de faire valoir dans une procédure en divorce dirigée contre celui-ci, étant insuffisant, à lui seul, pour constituer une injure de sa part ; que B. doit donc être débouté et condamné aux dépens en l'état de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Déboute B. de ses demandes fins et conclusions ;

Composition

MM. François, pr., Default, prem. subst. gén., MMe Lorenzi, Marquet av. déf., Xavier Walicki (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25745
Date de la décision : 20/02/1975

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : dame C. épouse B.

Références :

Ordonnance du 3 Juillet 1907


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1975-02-20;25745 ?

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