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24/10/1974 | MONACO | N°26806

Monaco | Tribunal de première instance, 24 octobre 1974, D. c/ Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances


Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Accident de la circulation : voie encombrée, camion heurtant un balcon - Imputabilité aux Domaines (non) - Défaut de signalisation de l'obstacle (sans lien de cause à effet) ou interdiction de l'usage de la voie, balcon construit en conformité avec le règlement de voirie, faute du conducteur

Résumé

Il est constant que le conducteur d'un camion de l'entreprise D. circulant sur l'avenue Hector Otto, doit en raison de l'encombrement de la voie serrer sur sa droite aux fins de pouvoir croiser des véhicules, qu'a

u cours de cette manœuvre l'avant droit du toit du camion vient heurter le suppor...

Abstract

Responsabilité de la puissance publique

Accident de la circulation : voie encombrée, camion heurtant un balcon - Imputabilité aux Domaines (non) - Défaut de signalisation de l'obstacle (sans lien de cause à effet) ou interdiction de l'usage de la voie, balcon construit en conformité avec le règlement de voirie, faute du conducteur

Résumé

Il est constant que le conducteur d'un camion de l'entreprise D. circulant sur l'avenue Hector Otto, doit en raison de l'encombrement de la voie serrer sur sa droite aux fins de pouvoir croiser des véhicules, qu'au cours de cette manœuvre l'avant droit du toit du camion vient heurter le support d'un balcon situé au premier étage d'un immeuble ; qu'à la suite de cet accident l'entrepreneur a assigné l'Administrateur des Domaines et le trésorier général des finances en réparation du dommage occasionné à son véhicule, en reprochant à l'administrateur de n'avoir point pris les dispositions réglementaires qui auraient dû s'imposer.

Ceci étant, la responsabilité de l'Administration ne saurait être déduite de l'absence de signalisation, dont les caractéristiques demeurent d'ailleurs imprécises, le demandeur n'établit pas que cette signalisation aurait été de nature à éviter l'accident compte tenu notamment de la configuration des lieux et des circonstances dudit accident qui s'est produit à la suite d'un encombrement de la chaussée, fait prévisible dans la circulation urbaine et qui aurait dû conduire le chauffeur, conscient des dimensions de son véhicule, à se montrer particulièrement vigilant ; il importe d'ailleurs de remarquer que, le balcon se trouvant dans l'alignement d'un mur situé à quelques mètres en aval du point de choc, l'obstacle constitué par ledit balcon n'était pas inévitable, ni de nature à être mal apprécié par le conducteur.

Il ne saurait de même être fait grief à l'Administration de n'avoir pas interdit l'usage de l'avenue Hector Otto aux véhicules d'un certain gabarit ; en effet cette mesure ne se justifiait pas pour une voie qui a été empruntée par de lourds charrois durant les travaux de construction des immeubles desservis par cette artère et qui connaît encore un trafic intense qui, bien que difficile, s'effectue dans des conditions normales.

Motifs

Le Tribunal,

Attendu que suivant l'exploit susvisé, le sieur J.-C.-D. a régulièrement assigné l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances de la Principauté, pour s'entendre le premier, déclarer responsable du préjudice qu'il a subi par suite d'un défaut de signalisation d'un obstacle, en l'espèce, un balcon de la villa ..., construit à une hauteur non conforme à l'actuel règlement de voirie, et condamner avec le second à lui verser la somme de : 1 875,02 francs, outre les intérêts de retard ;

Attendu que le demandeur expose que le 11 juin 1970 vers 15 heures 30, son préposé circulait au volant d'un camion de son entreprise dans l'avenue Hector Otto, lorsqu'arrivé à proximité de l'immeuble dénommé, il dut, en raison de l'encombrement de la voie, provoqué par des véhicules stationnés irrégulièrement côté aval de la chaussée, serrer sur sa droite pour permettre le passage à une file de véhicules qui remontait l'avenue ; qu'au cours de cette manœuvre, l'avant-droit du toit du camion vint heurter le support d'un balcon situé au premier étage dudit immeuble, ledit balcon ayant été endommagé quelques mois auparavant par la cabine d'un autre camion ;

Attendu qu'il ressort de ses conclusions du 6 juin 1974, que le sieur D. fonde exclusivement son action sur l'obligation qu'avait l'Administration « de faire prendre les dispositions réglementaires qui s'imposaient », c'est-à-dire, selon lui, soit interdire l'accès de l'avenue Hector Otto aux véhicules d'un certain gabarit, soit mettre en place une signalisation appropriée ;

Attendu que dans leurs écrits des 24 avril et 2 septembre 1974, les défendeurs concluent au déboutement du sieur D. en se fondant, d'une part, sur une faute d'imprudence du conducteur lequel, effectuant une délicate manœuvre de croisement dans une voie étroite bordée de façades d'immeubles hérissées de balcons et séparées de la voie publique par un simple refuge à piétons, aurait dû se montrer particulièrement attentif et vigilant compte tenu du gabarit de son camion et du débordement de la carrosserie sur le trottoir, d'autre part, sur le fait que la présence du balcon litigieux « ne relève pas d'une réglementation particulière de la circulation qui ne s'impose que pour un danger justifiant une signalisation de portée générale (et ce) d'autant plus que quelques mètres en aval du balcon, le refuge à piétons disparaît » ; qu'ils en concluent que la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et la faute de l'Administration n'est pas rapportée ;

Attendu enfin que les défendeurs soutiennent qu'il ne peut être imputé à faute à l'Administration d'avoir toléré la présence d'un balcon litigieux en violation avec la législation actuelle alors que ledit balcon était conforme aux normes de la réglementation en vigueur lors de sa construction ;

Attendu sur ce point que le demandeur ne conteste pas ce dernier moyen de défense ; qu'il précise d'ailleurs, dans ses conclusions précitées, qu'il ne fonde pas son action sur la faute qui serait imputable à l'Administration de ce chef « alors qu'effectivement la villa avait été construite en conformité du règlement de voirie de l'époque » ;

Attendu que la responsabilité de l'Administration ne saurait être déduite de l'absence de signalisation du balcon, alors que la relation de cause à effet entre cette absence et l'accident n'est pas démontrée ; qu'en effet, en admettant même que l'Administration ait mis en place, à proximité du balcon litigieux, une signalisation dont les caractéristiques demeurent d'ailleurs imprécises, le demandeur n'établit pas que cette signalisation aurait été de nature à éviter l'accident compte tenu notamment de la configuration des lieux et des circonstances dudit accident qui s'est produit à la suite d'un encombrement de la chaussée, fait prévisible dans la circulation urbaine et qui aurait dû conduire le chauffeur, conscient des dimensions de son véhicule, à se montrer particulièrement vigilant ; qu'il importe d'ailleurs de remarquer que, le balcon se trouvant dans l'alignement d'un mur situé quelques mètres en aval du point de choc, l'obstacle constitué par ledit balcon n'était pas inévitable ni de nature à être mal apprécié par le conducteur ;

Attendu qu'il ne saurait de même être fait grief à l'Administration de n'avoir pas interdit l'usage de l'avenue Hector Otto aux véhicules d'un certain gabarit ; qu'en effet, cette mesure ne se justifiait pas pour une voie qui a été empruntée par de lourds charrois durant les travaux de construction des immeubles desservis par cette artère et qui connaît encore un trafic intense qui, bien que difficile, s'effectue dans des conditions normales ;

Attendu qu'il y a lieu de débouter le sieur D. de son action en responsabilité et de le condamner aux dépens en l'état de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

* Déboute le sieur D. de ses demandes, fins et conclusions.

Composition

Mes Sanita et Marquet av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26806
Date de la décision : 24/10/1974

Analyses

Responsabilité (Public) ; Propriété des personnes publiques et domaine public


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : Administrateur des Domaines et Trésorier Général des Finances

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-10-24;26806 ?

Source

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