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14/03/1974 | MONACO | N°25700

Monaco | Tribunal de première instance, 14 mars 1974, B. V. c/ V. ès qualités de syndic de l'immeuble « S. T. ».


Abstract

Responsabilité civile

Choses inanimées - Escalier - Chute - Rôle passif

Résumé

Un escalier, normalement conçu et bien entretenu, ne peut que jouer un rôle passif dans un accident, sa nature immobilière lui interdisant de faire autre chose que de subir l'action étrangère de la personne qui l'utilise, action génératrice du dommage subi lors de la chute de cette personne.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que suivant exploit susvisé, la demanderesse a assigné le défendeur en paiement d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-

intérêts, en réparation du préjudice subi à l'occasion de sa chute dans l'escalier extérieur de l'immeuble ...

Abstract

Responsabilité civile

Choses inanimées - Escalier - Chute - Rôle passif

Résumé

Un escalier, normalement conçu et bien entretenu, ne peut que jouer un rôle passif dans un accident, sa nature immobilière lui interdisant de faire autre chose que de subir l'action étrangère de la personne qui l'utilise, action génératrice du dommage subi lors de la chute de cette personne.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que suivant exploit susvisé, la demanderesse a assigné le défendeur en paiement d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi à l'occasion de sa chute dans l'escalier extérieur de l'immeuble « Le S. T. », situé, . ; que la demoiselle V. apparaît fonder sa réclamation tant sur l'article 1231 du Code civil qu'elle invoque dans les motifs de son exploit introductif d'instance, ainsi que dans des conclusions en date du 12 juillet 1973, que sur l'article 1230 du Code civil auquel elle fait allusion dans le dispositif de son assignation en faisant mention de la négligence du défendeur et sur l'article 1233 dudit Code auquel elle se réfère implicitement dans les conclusions précitées en arguant d'un défaut d'entretient ou d'un mauvais état des lieux ;

Attendu que le défendeur s'oppose à cette demande, d'une part, en constatant que la demoiselle V. ne rapporte pas la preuve que la chute qu'elle allègue se soit produite dans l'un des escaliers de l'immeuble « S. T. », d'autre part, en prétendant que l'escalier a un rôle purement passif dans la réalisation du dommage ;

Attendu que les témoignages écrits produits par la demanderesse, et notamment ceux de la dame G. R., établissent que la demoiselle V. a chuté sur les marches de l'escalier du « S. T. » ; que ledit témoin indique notamment : « je reconnais avoir vu glisser et tomber Madame L. V. sur les marches de l'escalier de la sortie de l'immeuble S. T. » ; que le fait que l'une des attestations de ce témoin soit postérieure de sept mois à la survenance de l'accident n'est pas de nature à détruire sa force probante ; qu'il y a lieu d'admettre que l'accident dont a été victime la demoiselle V. s'est produit dans l'escalier du « S. T. » ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, il importe de rechercher, comme le demande la demoiselle V., si cet accident a eu pour cause, soit une faute de négligence de la copropriété, soit un défaut d'entretien ou un mauvais état des lieux, soit le fait de la chose placée sous la garde de la dite copropriété ;

Attendu sur le premier moyen fondé sur l'article 1229 du Code civil que la demanderesse apparaît tirer argument de l'absence d'une rampe, lors de l'accident, dans l'escalier litigieux, pour en déduire que la copropriété a commis une négligence qui constitue une faute au sens de l'article susvisé ;

Attendu cependant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la copropriété d'installer une rampe dans cet escalier ; que dès lors aucune négligence ne peut être imputée à faute à cette copropriété et que ce moyen doit d'autant plus être rejeté que la demanderesse n'établit pas qu'il y ait eu relation de cause à effet entre l'absence de cette rampe et le dommage qui lui a été occasionné ;

Attendu sur le second moyen fondé sur l'article 1233 du même Code, que la demanderesse n'établit pas que l'escalier était atteint d'un vice de construction ou était mal entretenu ; que l'article susvisé ne peut donc s'appliquer en l'espèce et que ce moyen doit être rejeté ;

Attendu sur le troisième moyen fondé sur l'article 1231 du Code civil que si cet article établit une présomption de responsabilité à la charge de celui qui a sous sa garde une chose inanimée, cause d'un dommage en dehors de toute notion de faute, le gardien peut cependant détruire cette présomption en prouvant que la chose n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident et qu'elle n'a fait que subir l'action étrangère, génératrice du dommage ;

Attendu qu'en toute hypothèse, un escalier, normalement conçu et bien entretenu, ne peut que jouer un rôle passif dans un accident, sa nature immobilière lui interdisant de faire autre chose que de subir l'action étrangère de la personne qui l'utilise ; qu'il suit de là que ce troisième moyen doit être rejeté ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute demoiselle V. L. de ses demandes, fins et conclusions,

Composition

M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boisson Clérissi av. déf., Évelyne Marquet av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25700
Date de la décision : 14/03/1974

Analyses

Civil - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : B. V.
Défendeurs : V. ès qualités de syndic de l'immeuble « S. T. ».

Références :

article 1229 du Code civil
article 1231 du Code civil
article 1230 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1974-03-14;25700 ?

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