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15/11/1973 | MONACO | N°25670

Monaco | Tribunal de première instance, 15 novembre 1973, R. c/ Hôtel de Paris et l' « Union ».


Abstract

Accident du travail

Expertise - Capacité résiduelle de gain - Commission spéciale - Conclusions - Tribunal - Liberté d'appréciation

Résumé

Aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tel qu'il a été modifié, les juridictions appelées à se prononcer sur l'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail ont la faculté, lorsque l'expertise médicale imposée par l'article 21 (5°) a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P., de saisir une commission qui a pour mission de fixer la capacité

résiduelle de gain de la victime. Il appartient toutefois aux juges, qui ont en leur possession...

Abstract

Accident du travail

Expertise - Capacité résiduelle de gain - Commission spéciale - Conclusions - Tribunal - Liberté d'appréciation

Résumé

Aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tel qu'il a été modifié, les juridictions appelées à se prononcer sur l'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail ont la faculté, lorsque l'expertise médicale imposée par l'article 21 (5°) a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P., de saisir une commission qui a pour mission de fixer la capacité résiduelle de gain de la victime. Il appartient toutefois aux juges, qui ont en leur possession tous les éléments d'appréciation leur permettant de fixer la rente qui doit revenir à cette victime et qui ne sont pas liés par les conclusions de la commission, ainsi que cela est précisé par le dernier alinéa de l'article 23 bis, de déterminer le taux d'I.P.P. qui devra, compte tenu de ces divers éléments d'appréciation, être retenu pour réparer le préjudice éprouvé.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 12 juin 1972, le sieur O. R., examiné par l'expert Pastorello, a refusé de se concilier, le 26 juin 1972, devant le Juge des Accidents de Travail, sur les bases du rapport, déposé le 8 février 1972, qui concluait que le taux de l'I.P.P. était de 10 % et que le reclassement professionnel était souhaitable, la victime ne pouvant plus exercer qu'un travail assis ; que l'expert justifiait le taux retenu en indiquant que le traumatisme subi sur le dos par R. n'était pas responsable de la totalité des lésions décrites et qu'il devait être tenu compte de l'attitude vicieuse du rachis et de l'arthrose pré-existante ;

Attendu que, le 26 mai 1972, la commission, instituée par l'article 23 bis de la loi sur les accidents du travail, a fixé à 20 % la capacité résiduelle de gain de R., prenant en considération le fait que son état ne lui permettait pas d'occuper son ancien emploi dans lequel il avait 29 ans de service et que son âge rendait pratiquement impossible son reclassement dans un emploi permanent ;

Attendu que, suivant exploit de Me Marquet, Huissier, du 26 septembre 1973, R. a assigné l'Hôtel de Paris, son employeur, et la compagnie l'Union, assureur-loi de ce dernier, aux fins d'homologation des conclusions de l'expert Pastorello et de la décision de la commission spéciale, susvisée ; que les défendeurs s'opposent à cette demande, estimant qu'il n'est ni rationnellement, ni objectivement possible de justifier, dans le cadre de la loi sur les accidents du travail, le passage d'un taux d'I.P.P. de 10 à 80 % et concluent subsidiairement à une expertise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965, modifié, les juridictions appelées à se prononcer sur l'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail ont la faculté, lorsque l'expertise médicale imposée par l'article 21 quinquies a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P., de saisir une commission qui a pour mission de fixer la capacité résiduelle de gain de la victime ; qu'ainsi, ces juridictions ont en leur possession tous les éléments d'appréciation leur permettant de fixer la rente qui doit revenir à cette victime, éléments consistant, d'une part dans le taux de l'incapacité tel que déterminé par les barèmes en vigueur, et, d'autre part, dans l'avenir professionnel qui s'offre à l'intéressé, compte tenu de l'I.P.P. dont il demeure atteint et de ses possibilités de reclassement ; qu'il appartient, dès lors, aux juges, qui ne sont pas liés par les conclusions de la commission, ainsi que cela est clairement précisé par le dernier alinéa de l'article 23 bis, de déterminer le taux d'I.P.P. qui devra, compte tenu de ces divers éléments d'appréciation, être retenu pour réparer le préjudice éprouvé ;

Attendu en l'espèce que, si la victime ne dispose que d'une capacité résiduelle de gain de 20 %, il doit être considéré qu'elle présentait antérieurement à l'accident, un état de santé déficient, en sorte que l'essentiel de cette capacité réduite a pour cause cet état préexistant ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des éléments d'appréciation ainsi fournis au Tribunal, de fixer à 30 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure atteint ; que les dépens doivent être mis à la charge des défendeurs qui succombent ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, fixe à 30 % le taux de I.I.P.P. dont R. demeure atteint à la suite de l'accident du 12 juin 1971 ; dit que la rente sera calculée conformément à la loi sur le taux ainsi fixé ;

Composition

M. François, pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Boeri, Marquet, av. déf., Rey, av.

Note

Sur appel ce jugement a été réformé cf. infra C.A. 19 mars 1974.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25670
Date de la décision : 15/11/1973

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Hôtel de Paris et l' « Union ».

Références :

article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965
C.A. 19 mars 1974


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1973-11-15;25670 ?

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