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08/11/1973 | MONACO | N°25666

Monaco | Tribunal de première instance, 8 novembre 1973, S.C. « Les Acacias » c/ S.C. « Clair Azur ».


Abstract

Jugements par défaut

Matière civile - Société - Siège social inexistant - Gérant - Signification à domicile - Gérant pris tant personnellement qu'ès-qualité - Qualité non précisée - Validité

Résumé

Dès lors qu'un constat d'huissier a établi l'inexistence à l'adresse indiquée du siège social d'une société, la signification d'un jugement de défaut est valablement faite au domicile du gérant de cette société, même si le nom du destinataire n'est pas suivi de sa qualité de gérant statutaire de la société, puisque le jugement dont

s'agit avait été rendu contre l'intéressé pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la...

Abstract

Jugements par défaut

Matière civile - Société - Siège social inexistant - Gérant - Signification à domicile - Gérant pris tant personnellement qu'ès-qualité - Qualité non précisée - Validité

Résumé

Dès lors qu'un constat d'huissier a établi l'inexistence à l'adresse indiquée du siège social d'une société, la signification d'un jugement de défaut est valablement faite au domicile du gérant de cette société, même si le nom du destinataire n'est pas suivi de sa qualité de gérant statutaire de la société, puisque le jugement dont s'agit avait été rendu contre l'intéressé pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de ladite société.

Motifs

LE TRIBUNAL,

Attendu que le 22 février 1973, la Société Civile Les Acacias a formé opposition à l'encontre d'un jugement de ce Tribunal en date du 27 avril 1972 qui a condamné le sieur W., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de ladite société, à faire effectuer dans le délai de 3 mois, à dater du prononcé du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 F. par jour de retard, divers travaux dans l'immeuble sis ., et à payer à la Société Clair-Azur une somme de 30 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'à l'appui de son opposition la Société « Les Acacias » fait valoir que la décision du 27 avril 1972 a été signifiée uniquement au sieur W. à son domicile personnel à ., par exploit de Maître Mathieu en date du 18 mai 1972 et qu'aucune signification de ladite décision n'a été faite au siège de la société ., en sorte qu'elle est inopposable à celle-ci ;

Attendu qu'invoquant les dispositions de l'article 153 du Code de Procédure Civile, la société Clair-Azur répond qu'il ne peut être contesté qu'à la date du 18 mai 1972, W. était gérant de la société « Les Acacias » et que par suite la signification, faite à sa personne, valait pour la société qu'il représentait ; qu'au demeurant un constat d'huissier dressé le 2 mai 1973 établit que la société Les Acacias n'a ni siège réel ni même de boîte aux lettres au . ; qu'elle demande, en conséquence, au Tribunal, de débouter la Société Civile Les Acacias des fins de son opposition et de dire et juger que le jugement du 27 avril 1972, ayant été régulièrement signifié au sieur W., gérant de ladite société dans les formes prévues à l'article 153 du Code de Procédure Civile, cette décision est devenue définitive ;

Attendu que déniant toute force probante au constat d'huissier produit par la Société Clair Azur, la société opposante réplique que le fait que l'huissier Marquet n'ait, au mois de mai 1973, trouvé aucune trace de la Société « Les Acacias » au ., n'établit pas qu'un an auparavant cette société n'y possédait pas un siège ; qu'au demeurant tous les actes de procédure antérieurs à cette signification et en particulier l'assignation du 4 avril 1972 ont tous été signifiés à l'adresse précitée ; qu'enfin les dispositions de l'article 153 du Code de Procédure Civile peuvent d'autant moins être invoquées par la Société Clair-Azur que celle-ci s'est bornée à signifier le jugement du 27 avril 1972 au sieur J. W., administrateur de société, demeurant ., sans qu'il soit indiqué que le destinataire était pris non point en son nom personnel mais en sa qualité de gérant statutaire de la société « Les Acacias » ;

Qu'elle demande en conséquence au Tribunal de déclarer que le jugement entrepris n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée à son encontre, de déclarer par suite, son opposition recevable, et de renvoyer les parties à telle audience utile pour conclure et plaider sur le fond :

Attendu qu'il est constant que par exploit du 4 avril 1972, la Société Clair Azur a assigné le sieur J. D. W., administrateur de sociétés, demeurant ., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière les Acacias ayant son siège . ; que sur cette assignation un jugement de défaut faute de comparaître a été rendu le 27 avril suivant à l'encontre dudit W., pris en les qualités précitées, qui a été condamné à exécuter certains travaux sous astreinte ;

Qu'il est non moins constant que ce jugement a été signifié le 18 mai 1972 au sieur W. à son domicile à . et qu'il n'a pas été frappé d'opposition dans les délais de la loi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 153 du Code de Procédure Civile, « la copie de l'exploit sera laissée... pour les sociétés civiles, à la personne ou au domicile de l'associé, directeur, administrateur ou gérant » ;

Qu'il suit qu'en signifiant le jugement entrepris au domicile à . du sieur W. dont il n'est pas contesté qu'il était bien gérant de la Société Civile les Acacias à la date du 18 mai 1972, la société Clair-Azur s'est conformée aux prescriptions légales susvisées, même si l'huissier instrumentaire s'est borné à assortir le nom du destinataire de la seule qualité d'administrateur de société, sans indiquer celle de gérant statutaire de la société Les Acacias, le jugement dont s'agit emportant condamnation dudit W. tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de ladite société ; qu'il doit être retenu, au demeurant, qu'en suite du jugement entrepris une ordonnance rendue sur requête par le Président de ce siège, le 27 juin 1972, autorisant Clair Azur à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de la S.C.P. « Les Acacias », ainsi qu'un bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire, prise sur les biens de ladite société ayant son siège à ., ont été signifiés dans les bureaux du sieur W. à . entre les mains d'un sieur B., collaborateur de ce dernier qui a déclaré être habilité à recevoir copie des décisions et bordereau dont s'agit, comme il appert d'un second original de l'exploit en date du 12 juillet 1972 versé aux débats ;

Attendu qu'il doit être considéré enfin qu'à la date du 2 mai 1973, un constat d'huissier a établi l'inexistence dans l'immeuble sis ., de toute boîte aux lettres dans l'entrée de ce dernier au nom de la Société « Les Acacias » et de toute plaque ou inscription sur les portes palières des différents étages inférieurs et supérieurs dudit immeuble, révélant la présence d'un siège social quelconque au même nom ;

Qu'un tel constat confirme l'impossibilité alléguée par la Société Clair Azur de faire signifier un acte quelconque à l'adresse précitée où la société opposante soulevait encore avoir son siège le 22 février 1973, date de l'exploit d'opposition, soit trois mois après la signification faite au domicile de W. à . ;

Attendu que c'est donc à bon droit que la Société Clair Azur a fait signifier le jugement rendu par défaut le 27 avril 1972, à l'encontre du sieur W., pris tant à titre personnel, qu'en qualité de gérant statutaire de la société Les Acacias, à son domicile, rue . et dans ses bureaux rue . ;

Que W. n'ayant pas formé opposition dans les huit jours de la signification dudit jugement, ce dernier a acquis un caractère définitif tant à son égard qu'à l'égard de la société dont il était le gérant ;

Attendu que la Société Les Acacias doit être déboutée de son opposition et condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déboute la Société Civile « Les Acacias » des fins de son opposition formée à rencontre d'un jugement de défaut en date du 27 avril 1972 ;

Dit et juge qu'ayant été régulièrement signifié au sieur W., gérant de ladite société, dans les formes prévues par l'article 153 du Code de Procédure civile, ce jugement produira son plein et entier effet :

Composition

M. François, pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Clérissi et Marquilly, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25666
Date de la décision : 08/11/1973

Analyses

Sociétés - Général ; Dirigeant et associé


Parties
Demandeurs : S.C. « Les Acacias »
Défendeurs : S.C. « Clair Azur ».

Références :

article 153 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.premiere.instance;arret;1973-11-08;25666 ?

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