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25/03/2025 | MONACO | N°30867

Monaco | Cour de révision, 25 mars 2025, g A épouse J c/ La société anonyme de droit français B


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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 26 juin 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 24 juillet 2024, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g A épouse J ;

* la requête déposée le 22 août 2024 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g A épouse J, accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 19 septembre 2024 au Greffe génér

al, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B, accompagnée de 2 pièces, signifié...

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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 26 juin 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 24 juillet 2024, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g A épouse J ;

* la requête déposée le 22 août 2024 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g A épouse J, accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 19 septembre 2024 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B, accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 27 septembre 2024 ;

* le certificat de clôture établi le 4 octobre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mars 2025, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que g A épouse J a souscrit successivement, auprès de la société anonyme de droit français B (SA B), les 19 juin 2012, 4 juin 2013 et 22 octobre 2013, trois crédits ; que suite à des impayés non régularisés, avec mises en demeure infructueuses et déchéances des termes, la SA B, par exploit du 13 novembre 2017 a assigné g A épouse J en paiement des sommes qu'elle estimait lui être encore dues ; que, la compétence du droit français n'étant pas discutée, le Tribunal de première instance, après un premier jugement du 19 décembre 2019 aux fins de production par la SA B de l'historique des paiements des trois crédits en cause, a, le 15 avril 2021, condamné g A épouse J à acquitter, pour chacun des contrats, divers reliquats, intérêts, et clauses pénales ; que sur l'appel de g A épouse J, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 11 juin 2024, un arrêt globalement confirmatif, modifiant toutefois les chiffres retenus par les premiers juges, et condamnant g A épouse J à acquitter les montants ainsi fixés ; que g A épouse J s'est pourvue en révision ;

* Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que g A épouse J fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'après le moyen, 1°) « que selon l'article L 218-2 du Code français de la consommation qui était expressément invoqué par Mme J, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que dès lors, s'ils ne relèvent pas du "crédit à la consommation" leur montant étant supérieur à 75.000 euros, les contrats de crédit des 19 juin 2012 et 4 juin 2013, sont conclus entre un professionnel et un consommateur, et sont par conséquent soumis à la prescription biennale de l'article L 218-2 précité ; qu'en décidant que ces contrats ne seraient pas soumis au Code de la consommation mais à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé l'article L 218-2 du Code de la consommation français et violé l'article 3 du Code civil monégasque » ; 2°) « qu'il résulte de l'article 2224 du Code civil français, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement des prêts des 19 juin 2012 et 4 juin 2013 à la date du premier incident de paiement non régularisé, la Cour d'appel a dénaturé la loi française en violation de l'article 3 du Code civil monégasque » ; 3°) « qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil français devenu 1353, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que Mme J qui invoquait cette disposition, faisait valoir dans ses conclusions (p. 10) qu'il n'est pas envisageable que l'organisme prêteur puisse présenter à sa seule convenance un document de type échéancier dont la présentation lui garantisse que le délai de forclusion de deux ans ne puisse pas s'appliquer ou ne puisse pas se vérifier ; qu'en se bornant à affirmer que Mme J serait mal venue à soutenir l'absence de caractère probant des documents internes à la société dont l'analyse et le rapprochement ne révèlent aucune incohérence, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même en application du droit français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil monégasque » ;

Mais attendu que la première branche du moyen manque en fait, l'arrêt n'ayant pas dit que les contrats de crédit des 19 juin 2012 et 4 juin 2013 seraient soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil et non à la prescription biennale du Code de la consommation, mais que l'assignation en paiement des sommes dues ayant été délivrée le 13 novembre 2017, dans le délai de deux ans et a fortiori dans celui de cinq ans suivant les incidents de paiement non régularisés, survenus respectivement les 31 octobre 2016, 10 avril 2017 et 30 avril 2017, et suivis de mises en demeure délivrées le 23 août 2017, la créance de la SA B n'était ni prescrite ni forclose ; que par cette considération exacte, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, sur la deuxième branche, c'est par une appréciation souveraine que les juges, tout en relevant des règlements ultérieurs, ont établi aux dates précitées les premiers incidents de paiement non régularisés ; que la troisième branche, est sans portée, l'établissement de telles dates, marquant le point de départ des prescriptions est un fait juridique, de sorte que sa preuve, libre, peut émaner du demandeur, sa valeur probante étant souverainement appréciée par les juges, lesquels ont préalablement énoncé que l'analyse et le rapprochement des documents produits à cette fin par la SA B, sur la demande de g A épouse J, ne révélaient aucune incohérence, ce qui rend la troisième branche inopérante ;

* Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

g A épouse J reprend le même grief, alors que, selon ce moyen, 1°) « les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation français sanctionnant les clauses abusives, s'appliquent à tout contrat "conclu entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs" ; qu'en énonçant que les deux contrats de prêt dont le montant excède le plafond de 75.000 euros fixé par l'article L 312-1 du Code de la consommation, ne seraient pas soumis au Code de la consommation, la Cour d'appel a dénaturé cette disposition en violation de l'article 3 du Code civil monégasque » ; que 2°) « dans les contrats comme en l'espèce, conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en s'abstenant d'examiner d'office, le caractère abusif de la clause des trois contrats de prêt autorisant la société B à se prévaloir de la déchéance du terme des prêts dans un délai de 8 jours seulement, après délivrance d'une mise en demeure de payer, au regard des dispositions du droit français de la consommation applicable aux trois contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil monégasque » ; que 3°) « il résulte de l'article 1134 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des articles 15 des contrats qui font la loi des parties, que la déchéance du terme est prononcée après mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, ou en cas de non-respect d'une obligation essentielle du contrat ; qu'en décidant que les mises en demeure litigieuses faisant sommation de payer sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat, outre les échéances arriérées des prêts, des pénalités et intérêts de retard qui ne relèvent pas du remboursement du prêt, et dont ni le calcul ni le montant ne sont précisés, seraient de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme, la Cour d'appel a dénaturé le droit français, en violation de l'article 3 du Code civil monégasque » ;

Mais attendu qu'en ses deux premières branches, le moyen s'avère nouveau, g A épouse J n'ayant jamais invoqué en appel la législation des clauses abusives ni même mentionné l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les juges n'ayant à s'interroger d'office sur le caractère abusif d'une clause que s'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant eux ; que la troisième branche, qui avance une dénaturation du droit français sans démontrer que les juges auraient en l'espèce conféré à la stipulation d'un acte juridique privé ou d'une disposition légale étrangère, une teneur manifestement incompatible avec ce qu'elle exprime, soutient en réalité une méconnaissance du sens ou de la portée des prévisions des contrats de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme, après mise en demeure ; or l'arrêt relève d'une part, que, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 août 2017, la SA B a notifié à g A épouse J la résiliation des trois contrats les liant, indiquant que la créance exigible s'élevait alors à la somme totale de 143.290,66 euros, sous réserve des indemnités de retard, et, d'autre part, que les mises en demeure, demeurées infructueuses, dont elle a été destinataire le 23 août 2017 précisent le montant et la nature des sommes réclamées, et faisaient suite à lettre recommandée du 19 août 2017, (il faut assurément lire 19 septembre), ont valablement entraîné la déchéance du terme de chacun des contrats précités dans le remboursement desquels l'appelante s'est montrée défaillante ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a pu estimer qu'il y avait eu défaillances dans le remboursement des prêts et partant, mise en oeuvre régulière de la déchéance du terme, en conformité avec les prévisions des contrats ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en sa troisième ;

* Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que g A épouse J réitère le même grief, alors, selon le moyen, d'une part « que dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.10 et s.), Mme J invoquait non pas seulement l'absence de force probante des pièces de la société B, mais bien plus, l'existence d'une fraude de la société B, d'une volonté de tromper le juge par la production de documents falsifiés, en faisant valoir que c'est dans une logique mensongère que la société B avait nié avoir reçu la somme de 5000 euros réglée par un chèque CARPA en 2018 (versé aux débats avec la note en délibéré), et qu'elle avait persévéré dans cette attitude de dissimulation dans ses conclusions de première instance et dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le 5 octobre 2020, elle avait communiqué un décompte contentieux ne laissant apparaitre que les paiements d'un montant de 3000 euros et de 10.000 euros à l'exclusion de la somme de 5000 euros, en produisant des pièces comptables fausses, et que si dans un décompte en date du 11 avril 2023, communiqué le 14 avril 2023, la société B laisse finalement apparaître ce paiement, elle prétend qu'il aurait eu lieu le 10 mars 2021, date qui est fausse puisque ce paiement était invoqué déjà dans ses conclusions de première instance en 2019 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions tirées du principe selon lequel la fraude corrompt tout, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile monégasque » ; d'autre part, « qu'il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1153 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit" ; qu'en condamnant Mme J, à payer des intérêts de retard sur chacune des mensualités impayées, et ce à compter de sa date, sans préciser quelle disposition du droit français autoriserait le juge à statuer comme elle l'a fait, et à faire courir des intérêts avant toute mise en demeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil monégasque » ;

Mais attendu que la première branche manque en fait, la Cour d'appel ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées en énonçant que g A épouse J ne pouvait raisonnablement ignorer que les montants réclamés évoluent nécessairement du fait des cours des intérêts calculés sur le capital restant dû et les échéances demeurées impayées, que par ailleurs l'absence de mention dans les mises en demeure d'un paiement de 5.000 euros en fin d'année 2018 est sans emport pour être intervenu en tout état de cause plus d'un an plus tard, qu'il ne peut davantage être tiré argument de l'absence d'un versement de 5.000 euros dans les documents initialement transmis, pour discréditer l'ensemble des pièces justificatives produites par la SA B, alors que ce paiement apparaît à la date du 21 mars 2021, sans que l'appelante ne justifie ni même n'allègue d'autres versements de sa part qui n'auraient pas été pris en compte et qu'enfin, le défaut de force probante d'une pièce ne justifie pas de l'écarter des débats, aucune conséquence juridique ne pouvant seulement être tirée de son contenu dénué de pertinence pour asseoir les prétentions d'une partie, tous motifs montrant que les conclusions prétendument délaissées ont reçu réponse et que l'invocation d'une fraude se réduisait à une simple allégation ; que d'autre part, les dommages-intérêts moratoires auxquels l'arrêt condamne l'appelante sont de nature contractuelle et en conformité avec les taux portés aux contrats, ainsi que l'énonce le dispositif, ce qui justifie légalement la décision, étant en outre relevé par la Cour que les questions du quantum des sommes dues et du point de départ des intérêts n'ont fait l'objet d'aucune discussion dans les conclusions d'appel de g A épouse J ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est infondé pour le surplus ;

* Sur les demandes formées au fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que g A épouse J sollicite la condamnation de la société anonyme de droit français B au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que g A épouse J succombe en son pourvoi ; que sa demande sera rejetée ;

Attendu que la société anonyme de droit français B sollicite la condamnation de g A épouse J au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette les demandes formées par g A épouse J et la société anonyme de droit français B au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne g A épouse J aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Composition

Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30867
Date de la décision : 25/03/2025

Analyses

Procédure civile ; Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : g A épouse J
Défendeurs : La société anonyme de droit français B

Références :

article 2224 du Code civil
article 3 du Code civil
article 199 du Code de procédure civile
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
article 238-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2025-03-25;30867 ?

Source

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