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LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 10 juin 2024 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 8 juillet 2024, par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c.A ;
* la requête déposée le 5 août 2024 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c.A, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 4 octobre 2024 ;
* le certificat de clôture établi le 11 octobre 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 mars 2025, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que dans le contexte de la contribution de s F à l'entretien et l'éducation de l'enfant né de son ancienne union libre avec c.A, le Tribunal de première instance, par jugement du 30 mars 2023 a, notamment, constaté un trop versé par lui, ordonné une mainlevée de saisie-arrêt sur un sien compte bancaire, et condamné c.A, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, à payer 1.500 euros au titre des frais de procédure ; que suite à l'appel interjeté le 24 mai 2023 par c.A, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (n°397-BAJ-22 par décision du bureau des 25 avril et 3 mai 2022), la Cour d'appel, par arrêt du 26 mars 2024, a confirmé la décision ; que c.A s'est alors pourvue en révision ;
* Sur le moyen unique :
c.A fait grief à l'arrêt déféré de la condamner à payer à s F une somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure, alors, selon le moyen, que, « dans le cadre de la présente espèce, il appartenait à la Cour d'appel, en l'état de la contestation soulevée par c.A quant à l'application de l'article 238-1 du Code de procédure civile aux personnes bénéficiaires de l'assistance judiciaire, de se référer aux travaux préparatoires de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile ; que c.A avait en effet rappelé aux termes de ses écritures judiciaires qu'il ressort des mentions du projet de loi n° 1.208 portant modification de la procédure civile et ayant abouti à la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile, et donc à la création de l'article 238-1 du Code de procédure civile que : "l'article 26 du projet de loi vise à encadrer la répartition des frais d'un procès. Ceux-ci se divisent habituellement en des dépens, dont la charge définitive doit revenir à celui qui a perdu le procès, et des "autres frais" qui sont en principe "irrépétibles" en ce qu'ils restent normalement à la charge de chacun des plaideurs, qu'ils aient ou non gagné le procès. Il n'existe pas, en droit civil monégasque, de disposition prévoyant la possibilité pour le juge de mettre à la charge du succombant les frais irrépétibles. Il s'ensuit que les parties sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui n'a pourtant pas le même objet et conduit à une déformation des concepts. Le texte crée un article 238 dans le Code de procédure civile afin de permettre, dans tous les contentieux, que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'assistance judicaire, puisse être condamnée par le juge à payer à l'autre partie une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Une telle disposition permettra d'assurer plus complètement le gain du procès. L'avocat de la partie gagnante à qui a été accordée l'assistance judiciaire peut bénéficier de la mesure, mais à condition qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'État de Monaco au titre de l'assistance judiciaire (règle du non-cumul)". Il se déduit ainsi de la lecture du Projet de Loi n° 1.208 portant modification de la procédure civile, que le législateur entendait exonérer le bénéficiaire de l'assistance judiciaire de toute condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, savoir le nouvel article 238-1 du Code de procédure civile ; qu'autrement dit, c.A étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire, elle ne pouvait être condamnée au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu que l'arrêt, après rappel de la partie utile du projet de loi n°1.028 portant modification de la procédure civile telle que rapportée par ailleurs au moyen, énonce exactement que pour autant, l'article 238-1 du Code de procédure civile, tel qu'issu de la loi n° 1.511, n'exclut pas la condamnation d'une partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire, tenue aux dépens ou qui perdra son procès, au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens de l'adversaire ; que le juge doit néanmoins se déterminer en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en l'espèce, en faisant partiellement droit à la demande de s F, qui sollicitait la condamnation de c.A au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, le Tribunal de première instance a justement apprécié la situation économique de la partie condamnée et alloué à l'adversaire une indemnité dont le montant tient compte de cette situation ; qu'il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné c.A au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que par ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne c.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Composition
Ainsi jugé et prononcé le 25 MARS 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président,
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