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LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
* l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 16 mai 2024 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 14 juin 2024, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de f.D épouse F ;
* la requête déposée le 12 juillet 2024 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de f.D épouse F, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 7 août 2024 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de j.F, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 7 août 2024 ;
* la réplique, déposée au Greffe général le 14 août 2024, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de f.D épouse F, signifiée le même jour ;
* la duplique, déposée au Greffe Général le 21 août 2024, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de j.F, signifiée le même jour ;
* le certificat de clôture établi le 27 août 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2024, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que f.D et j.F ont contracté mariage le jma à la Mairie de Saint-Paul (Alpes-Maritimes) ; qu'une enfant, z, née le jma est issue de leur union ; que le 11 décembre 2019, f.D a déposé une requête aux fins de divorce ; que par jugement du 16 mars 2023, le Tribunal a, notamment, prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs du mari et fixé la prestation compensatoire due par j.F à f.D à la somme de 450.000 euros ; que sur appel de j.F, la Cour d'appel, par arrêt du 16 avril 2024, a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 360.000 euros, payable par 4 annuités de 90.000 euros chacune ; que f.D a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt ;
* Sur le moyen unique :
Attendu que f.D fait grief à l'arrêt attaqué de condamner j.F à lui payer la somme de 360.000 euros payable par 4 annuités de 90.000 euros chacune et confirmé le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de première instance en toutes ses autres dispositions, alors, selon le moyen, que « l'article 204-5 du Code civil dispose : "Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. À cet effet, sont notamment pris en considération :
* la durée du mariage,
* l'âge et l'état de santé des époux,
* leur qualification et leur situation professionnelles,
* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,
* le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
* leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.
Le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit. " ; il résulte des dispositions de cet article qu'il appartenait à la Cour d'Appel de fixer avec précision les modalités dans lesquelles la prestation compensatoire due par l'époux devait être payée annuellement et en particulier la date à laquelle le montant annuel de cette prestation compensatoire devait être réglé ; qu'en se bornant à condamner j.F à payer à f.D la somme de 360.000,00 euros payable par 4 annuités de 90.000,00 euros chacune sans préciser à quelles échéances ce paiement deviendrait exigible chaque année, la Cour d'appel (tout comme la décision de première instance) a violé par non application l'article 204-5 précité et l'arrêt est de ce fait dépourvu de base légale » ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond relative aux modalités de versement de la prestation compensatoire qui a bien été fixée en conformité des prescriptions de l'article susvisé ; que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
* Sur la demande de j.F :
Attendu que j.F sollicite la condamnation de f.D au paiement de la somme de 5.200 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Déboute j.F de sa demande sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne f.D épouse F aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le 12 NOVEMBRE 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Jacques RAYBAUD, Conseiller.
Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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