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12/11/2024 | MONACO | N°30749

Monaco | Cour de révision, 12 novembre 2024, m.A c/ Le Ministère public


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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rectifié par décision du 27 mai 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 avril 2024, par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P ;

* la requête dé

posée le 26 avril 2024 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A...

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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu le 8 avril 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rectifié par décision du 27 mai 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 avril 2024, par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P ;

* la requête déposée le 26 avril 2024 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 22 mai 2024 ;

* le mémoire en réponse, déposé au Greffe général le 28 juin 2024, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m.A, en sa qualité de gérant de fait de la SARL P, signifié le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 9 juillet 2024, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2024, sur le rapport de François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SARL P (P) et a désigné j.G en qualité de syndic ; que, par jugement du 6 juin 2023, le Tribunal correctionnel a, d'une part, déclaré r.O épouse Q, en sa qualité de gérante de droit, coupable du délit de banqueroute simple pour avoir omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements et pour avoir payé un créancier au préjudice de la masse en effectuant des virements de 28.000 euros au total à son profit entre le 28 août 2017 et le 1er février 2018 et, en répression, l'a condamnée à une amende de 3.000 euros et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans, et, d'autre part, déclaré m.A, en sa qualité de gérant de fait, coupable du délit de banqueroute simple pour avoir omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements à savoir du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 et coupable du délit de banqueroute frauduleuse pour la période allant de 2017 au 22 novembre 2018 et, en répression, l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ; que, par arrêt du 8 avril 2024, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des peines, la condamnation de r.O épouse Q pour banqueroute simple étant assortie d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et la peine de prison de m.A étant portée à dix mois d'emprisonnement avec sursis ; que m.A a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

* Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Vu les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner m.A du chef des délits de banqueroute simple et frauduleuse, l'arrêt retient que, gérant de fait depuis fin 2017, il avait omis de déposer le bilan dans les 15 jours de la cessation des paiements à savoir du 31 décembre 2016 au mois de novembre 2018 et avait procédé à des paiements irréguliers en août et octobre 2017 ; que, pour établir la qualité de gérant de fait de m.A, l'arrêt retient que ce dernier a déclaré à j.G qu'il était le seul gérant dès la fin de l'année 2017 puis aux services de police, qu'à partir de fin 2017 et alors qu'il avait procuration sur le compte de la société, qu'il remettait les chèques aux salariés, qu'à partir de l'année 2017, r.O épouse Q était moins impliquée dans la gestion de la société et qu'il agissait en toute indépendance et souveraineté en faisant un certain nombre de paiements notamment en faveur de la SARL N, ce qui constitue bien des actes positifs révélateurs d'une gérance de fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, caractériser des délits de banqueroute pour une période débutant le 31 décembre 2016 ou s'écoulant courant 2017, tout en datant de fin 2017 le début de la gérance de fait imputée à m.A, et que, d'autre part, elle ne pouvait se fonder sur l'aveu de m.A, mode de preuve qui ne peut porter que sur un fait et pas sur la qualification juridique de dirigeant de fait ; que les circonstances qu'elle relève pour retenir une telle qualification sont impropres à établir que m.A aurait exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gérance de la SARL P de façon continue et régulière, et ce d'autant plus qu'il occupait en qualité de salarié le poste d'attaché de direction et de suivi de la comptabilité générale de la société, fonction propre à justifier la procuration qu'il détenait et les paiements qu'il réalisait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 8 avril 2024 mais seulement en ce qu'il a déclaré m.A coupable du délit de banqueroute simple et du délit de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de gérer une société pendant cinq ans ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Réserve les frais ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le 12 NOVEMBRE 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller.

Et Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30749
Date de la décision : 12/11/2024

Analyses

Procédures collectives et opérations de restructuration ; Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : m.A
Défendeurs : Le Ministère public

Références :

articles 455 et 456 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
article 139 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-11-12;30749 ?

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