Abstract
Contrat de travail - Droit à la retraite - Statuts - Employé à titre temporaire - Maintien en activité au-delà de 60 ans - Caisse complémentaire de retraite - Acquisition de droits supplémentaires (non)
Résumé
La cour d'appel a exactement déduit des statuts applicables au personnel de la société que pendant les périodes de maintien en activité après 60 ans, le demandeur, employé à titre temporaire, dont la pension de retraite a été liquidée à 60 ans, ne pouvait plus constituer de droit dans le régime de la caisse complémentaire de retraite du personnel de la société au-delà de cet âge. La Cour d'appel a, par ailleurs, énoncé à bon droit, que le demandeur, qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'annexe II du statut du personnel et n'a pas demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenu en activité quatre mois avant la mise en retraite, pas plus qu'il n'a sollicité la prorogation de ce maintien en activité chaque année, ne peut invoquer le non-respect des obligations, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur des services extérieurs puis de directeur général, pour obtenir davantage de droits que ceux que détiennent les agents qui se soumettent au respect des règles imposées par ce statut.
Pourvoi N° 2024-46
Hors Session TT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
En la cause de :
* g.A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant x2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
* La société anonyme monégasque G (G), dont le siège social est fixé au x1 à Monaco, représentée par son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat près la même Cour ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
Visa
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 27 février 2024, signifié le 28 mars 2024 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 23 avril 2024, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g.A ;
* la requête en révision déposée le 22 mai 2024 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g.A, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 21 juin 2024 au Greffe général, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de la SAM G, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 24 juin 2024 ;
* la réplique déposée le 28 juin 2024 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g.A, signifiée le même jour ;
* la duplique déposée le 5 juillet 2024 au Greffe général par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de la SAM G, signifiée le même jour ;
* le certificat de clôture établi le 15 juillet 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 20 septembre 2024, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que g.A, est entré aux services de la SAM G (G) le 1er octobre 1965, qu'il a achevé sa carrière aux fonctions de Directeur Général et a pris sa retraite le 31 juillet 2008 à l'âge de 65 ans ; qu'il a bénéficié d'une pension de retraite légale versée par la B (B d'une pension de retraite complémentaire versée par C et d'une pension versée par une D (D), aux termes d'un accord conclu avec le personnel et le syndicat de la G le 10 juillet 1952, qui permet aux agents titulaires et stagiaires de la G d'acquérir des droits supplémentaires ; qu'à la suite d'un audit comptable mené au sein de la société, sur les comptes de la D en 2O17, la G a rectifié une erreur dans le calcul de la pension D qui lui était versée, en ce que cette pension avait été calculée sur la base du dernier salaire perçu au jour de son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, au lieu de prendre en compte le salaire qu'il percevait à la date de la liquidation de ses droits à pension D, soit à l'âge de 60 ans ; que sur recours de g.A, le Tribunal du travail a jugé qu'il ne pouvait lui être imposé une liquidation de sa retraite complémentaire à 60 ans ; que sur appel de la G, la Cour d'appel, par arrêt du 27 février 2024, a confirmé le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Tribunal du travail en ce qu'il s'est déclaré compétent, mais l'a infirmé en toutes ses autres dispositions ; que g.A a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;
* Sur la recevabilité du mémoire en réplique contestée par la SAM G (G) :
Attendu que la G, qui soulève l'irrecevabilité de la réplique en révision signifiée par g.A le 28 juin 2024, invoque les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, qui disposent qu'au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les procédures relevant de la procédure d'urgence, prévue par les articles 458 et 459 dudit code et prétend que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure ; qu'il s'ensuit que s'agissant en l'espèce d'une procédure d'urgence, les écritures en réplique sont recevables ;
* Sur les deux moyens réunis :
Attendu que g.A fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen que, premièrement, « le droit à la retraite des salariés s'ouvre à l'âge de soixante-cinq ans, sauf décision du salarié d'anticiper l'ouverture du droit à pension de retraite ; qu'en décidant que l'agent de la G ne bénéficiait plus de droits à la retraite prévue à l'annexe II du statut du personnel, qui devrait être liquidée à l'âge de soixante ans, cependant que la liquidation avant l'âge de soixante-cinq ans ne pouvait intervenir que sur décision du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés » ; que, deuxièmement, « la limite d'âge pour les ressortissants de la Ds du personnel de la G est fixée à soixante ans ; qu'en décidant que cette limite d'âge interdisait aux agents de constituer des droits complémentaires à la retraite, cependant qu'elle fixe simplement l'âge à partir duquel les agents peuvent faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé l'annexe II du statut du personnel de la G, ensemble l'article 989 du Code civil » ; que, troisièmement, « les agents ressortissant de la Ds du personnel de la G atteints par la limite d'âge de soixante ans, auront la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre temporaire ; que pendant les périodes de maintien en activité, l'agent ainsi employé comme temporaire n'aura pas droit à la pension de retraite telle qu'elle aura été liquidée à soixante ans par la Ds du personnel de la G ; qu'en décidant que cette stipulation s'appliquait à tous les agents ayant passé la limite d'âge, cependant qu'il ne devait s'appliquer qu'à ceux ayant demandé la liquidation de leurs droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'annexe II du statut du personnel de la G, ensemble l'article 989 du Code civil, ensemble l'article 1 de la loi n°455 du 27 juin 1947 et l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ; alors, selon le second moyen que, premièrement, « les agents ressortissants de la Ds du personnel de la G atteints par la limite d'âge de soixante ans, auront la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre temporaire ; que pendant les périodes de maintien en activité sollicitées dans de telles conditions, l'agent ainsi employé comme temporaire n'aura pas droit à la pension de retraite telle qu'elle aura été liquidée à soixante ans par la Ds du personnel de la G ; qu'en faisant application de ce texte, cependant que M. Baria n'avait, compte-tenu des modalités de poursuite de son activité pour la G, à formuler de telle demande, la cour d'appel a violé l'annexe II du statut du personnel de la G, ensemble l'article 989 du Code civil » ; que, deuxièmement, « la limite d'âge pour les agents ressortissants de la D de la G est fixée à soixante ans ; qu'en décidant que cette énonciation fixait l'âge à compter duquel l'agent ne pouvait plus constituer de droits à la retraite, cependant qu'elle fixait simplement l'âge à compter duquel il pouvait les faire valoir, la cour d'appel a violé l'annexe II du statut du personnel de la G, ensemble l'article 989 du Code civil ».
Mais attendu qu'ayant énoncé que la limite d'âge pour les agents ressortissants de la D du personnel de la G est fixée à 60 ans et que le statut du personnel de celle-ci s'applique aux agents d'exécution, de maîtrise et d'encadrement, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou auxiliaires, mais ne s'applique pas aux agents employés à titre temporaire, la Cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'annexe 2 des statuts, les agents ressortissants de la D du personnel de la G, atteints par la limite d'âge de 60 ans, ont la faculté, quatre mois avant leur mise à la retraite, de demander à être maintenus en activité à titre temporaire et ce, pour une année pouvant être renouvelée, jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge limite de 65 ans ; qu'elle en a exactement déduit que pendant les périodes de maintien en activité, g.A, ainsi employé à titre temporaire, dont la pension de retraite a été liquidée à 60 ans, ne pouvait plus constituer de droit dans le régime de la D du personnel de la G au-delà de cet âge ; que la Cour d'appel a, par ailleurs, énoncé à bon droit, que g.A, qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'annexe II du statut du personnel et n'a pas demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenu en activité quatre mois avant la mise en retraite, pas plus qu'il n'a sollicité la prorogation de ce maintien en activité chaque année, ne peut invoquer le non-respect des obligations, qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur des services extérieurs puis de directeur général de la G, pour obtenir davantage de droits que ceux que détiennent les agents qui se soumettent au respect des règles imposées par ce statut ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
* Sur les demandes formées par g.A et la G au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que g.A sollicite la condamnation de la G au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que g.A succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu que la G sollicite la condamnation de g.A au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la G ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable la réplique déposée le 28 juin 2024 par g.A,
Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes formées par g.A et la G sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne g.A aux dépens dont distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Composition
Ainsi jugé et rendu le 22 OCTOBRE 2024, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller.
Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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