Abstract
Procédure civile - Désistement - Portée
Résumé
La cour d'appel a justement retenu que l'avocat de la société appelante, qui devait se renfermer dans les limites de la procuration spéciale à lui confiée, ne pouvait que formaliser un désistement d'instance et non un désistement d'action. D'autre part, ayant souverainement apprécié la portée dudit mandat, les juges du fond en déduisent justement qu'en l'absence d'un désistement d'action procédant d'une volonté claire et non équivoque, l'acceptation par l'intimée du désistement d'action et l'absence de réserve de l'appelante sur la teneur de ses conclusions d'acceptation du désistement d'action étaient sans incidence.
Pourvoi N° 2024-42 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2024
En la cause de :
* La société anonyme de droit néerlandais i.C, dont le siège social est fixé au x1, Curacao (Antilles Néerlandaises), prise en la personne de son administrateur en exercice, y demeurant en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stephan PASTOR, avocat en cette même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
* L'entreprise d'état fédéral K, société de droit de la fédération de Russie, dont le siège social est fixé x2 (Fédération de Russie), agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Laure MICHELLE, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Donald MANASSE, avocat en ce même barreau ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
Visa
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 mars 2024 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 avril 2024, par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société i.C ;
* la requête déposée le 10 mai 2024 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société i.C, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 7 juin 2024 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'entreprise d'état fédéral K, accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 10 juin 2024 ;
* le certificat de clôture établi le 19 juin 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 4 octobre 2024 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société de droit russe FKP K a fait assigner le 9 mai 2008, dans un contexte de contestation de propriété de marques de produits spiritueux, la société anonyme de droit néerlandais i.C aux fins de faire prononcer l'exequatur en Principauté de Monaco de l'arrêt rendu le 16 octobre 2001 par la Cour supérieure d'arbitrage de la fédération de Russie ; que par jugement du 10 février 2022, le Tribunal de première instance a constaté que la société de droit russe FKP K s'était désistée de l'instance et de l'action qu'elle avait introduites et que la société de droit néerlandais i.C ayant accepté ce désistement, celui-ci était parfait avec toutes conséquences de droit ; que sur appel de la société de droit russe précitée, la Cour d'appel a, par arrêt du 13 février 2024, infirmé partiellement cette décision en ce qu'elle a constaté que la société FKP K s'est désistée de son action et que la société i.C a accepté ce désistement d'action ; qu'un pourvoi a été formé par cette dernière société ;
* Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi alors, selon le moyen, 1°) « que l'acte régularisé par l'avocat défenseur n'est pas entaché de nullité ou d'inefficacité lorsqu'il dépasse son mandat ; en refusant de donner effet à la demande de constatation d'un désistement d'instance et d'action formée par voie de conclusions par l'avocat défenseur au prétexte du dépassement de son mandat, la cour d'appel a violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile » ; 2°) « que lorsqu'un acte de procédure est clair, il doit être appliqué, sans qu'il y ait lieu de l'examiner à la lumière d'éléments extérieurs à cet acte, ni de rechercher s'il reflète l'exacte volonté de la partie dont il émane : en l'espèce, les conclusions de désistement du 20 janvier 2022 demandaient expressément au tribunal de première instance de "dire et juger que le désistement d'instance et d'action est parfait" ; en cherchant au-delà de ces termes précis la prétendue intention de la partie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 410 et 171 du Code de procédure civile »; 3°) « que des conclusions aux fins de désistement d'action, dès lors qu'elles sont, comme en l'espèce, acceptées sans discussion par l'autre partie, lient le juge ; en l'espèce, à la suite du désistement d'instance et d'action de la société FKP K, la société i.C avait expressément accepté le désistement d'instance et d'action, sans aucune protestation de la société FKP K ; le désistement d'action était donc parfait, la cour d'appel a encore excédé ses pouvoirs et violé les articles 410, 412 et 171 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu d'une part, que la Cour d'appel relève qu'aux termes d'un document daté du 26 août 2021 dénommé « mandat de désistement en vertu de l'article 171 du Code de procédure civile », la société de droit russe FKP K a donné mandat à son conseil, conformément aux dispositions des articles 410 et 171 du Code précité, de se désister de l'instance engagée à l'encontre de la société anonyme de droit néerlandais i.C pendante devant le Tribunal de première instance, qu'elle retient que cet auxiliaire de justice, qui devait se renfermer dans les limites de la procuration spéciale à lui confiée, ne pouvait que formaliser un désistement d'instance et non un désistement d'action ; que, d'autre part, ayant souverainement apprécié la portée dudit mandat, les juges du fond en déduisent justement qu'en l'absence d'un désistement d'action procédant d'une volonté claire et non équivoque, l'acceptation par l'intimée du désistement d'action et l'absence de réserve de l'appelante sur la teneur de ses conclusions d'acceptation du désistement d'action étaient sans incidence ; que, par ces seuls motifs, et sans violation des dispositions légales invoquées, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
* Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que la société anonyme de droit néerlandais i.C sollicite la condamnation de la société de droit russe FKP K au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société anonyme de droit néerlandais i.C succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu que la société de droit russe FKP K sollicite la condamnation de la société anonyme de droit néerlandais i.C au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette les demandes formées par la société anonyme de droit néerlandais i.C et par la société de droit russe FKP K au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne la société anonyme de droit néerlandais i.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Composition
Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2024, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.
Le Greffier en Chef, Le Président.
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